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CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre V :
Services de santé scolaire et universitaire
Article
L2325-1
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 85 Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 9 Journal Officiel du 11
août 2004)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 1 V Journal Officiel du 6
mars 2007)
Comme il est dit à l'article L. 541-1 du code de l'éducation,
ci-après reproduit :
« Au cours de leur sixième, neuvième, douzième et quinzièmes
années, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une
visite médicale au cours de laquelle un bilan de leur état de
santé physique et psychologique est réalisé. Ces visites ne
donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des
familles.
Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation
administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf
s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant
que le bilan mentionné au premier alinéa a été assuré par un
professionnel de santé de leur choix.
A l'occasion de la visite de la sixième année, un dépistage
des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est
organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en
lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les
parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un
suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
Le ministère de la santé détermine, par voie réglementaire,
pour chacune des visites obligatoires, le contenu de l'examen
médical de prévention et de dépistage.
Des examens médicaux périodiques sont également effectués
pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des
élèves est exercé avec le concours d'un service social et, dans
les établissements du second degré, de l'infirmière qui leur est
affectée.
Les visites obligatoires des neuvième, douzième et quinzième
années sont assurées pour la moitié au moins de la classe d'âge
concernée dans un délai de trois ans et, pour toute la classe
d'âge concernée, dans un délai de six ans à compter de la
publication de la loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la
protection de l'enfance. »
Article L2325-2
Comme il est dit à l'article L. 541-2 du
code de l'éducation, ci-après reproduit :
« Tous les membres du personnel des établissements
d'enseignement et d'éducation, publics ou privés et toutes les
personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans
l'enceinte desdits établissements, sont obligatoirement soumis,
périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen
médical de dépistage des maladies contagieuses.
Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une
information concernant les causes, les conséquences et les
moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme,
l'alcoolisme et la toxicomanie. »
Article L2325-3
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 2 VIII Journal
Officiel du 11 août 2004)
Comme il est dit à l'article L. 541-3 du code de l'éducation,
ci-après reproduit :
« Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement,
dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les
communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs
centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites
et examens prescrits aux articles L. 541-1 et L. 541-2.
Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de
prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme
régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes
les plus démunies prévues à l'article L. 1411-11 du code de la
santé publique. »
Article L2325-4
Comme il est dit à l'article L. 541-4 du
code de l'éducation, ci-après reproduit :
« Le contrôle médical des activités physiques et sportives
scolaires est assuré dans les conditions définies aux articles
L. 541-1 et L. 541-3. »
Article L2325-5
Comme il est dit à l'article L. 831-2 du
code de l'éducation, ci-après reproduit :
« Le contrôle médical des activités physiques et sportives
universitaires est assuré dans les conditions définies aux
articles L. 541-1 et L. 541-3. »
Article L2325-6
Comme il est dit à l'article L. 542-2 du
code de l'éducation, ci-après reproduit :
« Les visites médicales effectuées en application du
troisième alinéa (2º) de l'article L. 2112-2 du code de la santé
publique et du deuxième alinéa de l'article L. 541-1 ont
notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas
d'enfants maltraités. »
Article L2325-7
Comme il est dit à l'article L. 542-3 du
code de l'éducation, ci-après reproduit :
« Au moins une séance annuelle d'information et de
sensibilisation sur l'enfance maltraitée est inscrite dans
l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des
lycées.
Ces séances, organisées à l'initiative des chefs
d'établissement, associent les familles et l'ensemble des
personnels, ainsi que les services publics de l'Etat, les
collectivités locales et les associations intéressées à la
protection de l'enfance. »
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