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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre VI : Dispositions pénales
Article L2326-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de
3750 euros d'amende le fait :
1º D'ouvrir ou de diriger sans autorisation l'un des
établissements mentionnés à l'article L. 2321-1 ou de
faire une déclaration inexacte ou incomplète ;
2º De continuer l'exploitation d'un tel établissement
malgré une décision de fermeture ;
3º Pour ceux qui en assument la direction, de mettre
ou de tenter de faire obstacle au contrôle prévu à
l'article L. 2321-5.
La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de
7500 euros d'amende.
Les personnes physiques coupables d'une infraction
mentionnée au présent article, encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction, temporaire ou définitive,
d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement
mentionné à l'article L. 2321-1 ;
2º La fermeture, temporaire ou définitive, de
l'établissement.
Article L2326-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Le fait d'ouvrir ou de diriger sans autorisation un
des établissements mentionnés à l'article L. 2322-1 ou
de négliger de se conformer aux conditions de
l'autorisation est puni de 4500 euros d'amende.
L'établissement peut, en outre, être fermé.
La récidive dans les trois ans, est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende sans
préjudice des peines plus fortes encourues notamment du
fait des crimes et délits par l'article L. 2221-1 du
présent code et les articles 223-3, 223-4, 223-10 à
223-12, 227-1, 227-2 et 227-13 du code pénal.
Article L2326-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Le fait de faire obstacle aux inspections prévues à
l'article L. 2322-2 est puni de six mois
d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
La fermeture de l'établissement peut être prononcée.
Article L2326-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
La création, l'extension ou la transformation des
établissements et services privés mentionnés à l'article
L. 2324-1 sans l'autorisation mentionnée aux alinéas
premier et troisième de l'article L. 2324-1 est punie de
trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction
mentionnée à l'alinéa précédent encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction, temporaire ou définitive, de
diriger tout établissement ou service mentionnés à
l'article L. 2324-1 ;
2º La fermeture, temporaire ou définitive, des
établissements ou services.
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