lexinter.net                    

         

Chapitre VI Dispositions penales 

DROIT SOCIAL ET PROTECTION SOCIALE | CODE DE LA SANTE PUBLIQUE | CODE DU SPORT | CODE DU TOURISME

Chapitre Ier Maisons d'enfants a caractere sanitaire | Chapitre II Etablissements de sante recevant des femmes enceintes | Chapitre III Lactariums | Chapitre IV Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans | Chapitre V Services de sante scolaire et universitaire | Chapitre VI Dispositions penales

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

---

 

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre VI : Dispositions pénales

 

 


 

Article L2326-1

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende le fait :
   1º D'ouvrir ou de diriger sans autorisation l'un des établissements mentionnés à l'article L. 2321-1 ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète ;
   2º De continuer l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;
   3º Pour ceux qui en assument la direction, de mettre ou de tenter de faire obstacle au contrôle prévu à l'article L. 2321-5.
   La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
   Les personnes physiques coupables d'une infraction mentionnée au présent article, encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1º L'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 2321-1 ;
   2º La fermeture, temporaire ou définitive, de l'établissement.


 

 


 

Article L2326-2

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Le fait d'ouvrir ou de diriger sans autorisation un des établissements mentionnés à l'article L. 2322-1 ou de négliger de se conformer aux conditions de l'autorisation est puni de 4500 euros d'amende.
   L'établissement peut, en outre, être fermé.
   La récidive dans les trois ans, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende sans préjudice des peines plus fortes encourues notamment du fait des crimes et délits par l'article L. 2221-1 du présent code et les articles 223-3, 223-4, 223-10 à 223-12, 227-1, 227-2 et 227-13 du code pénal.


 

 


 

Article L2326-3

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Le fait de faire obstacle aux inspections prévues à l'article L. 2322-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
   La fermeture de l'établissement peut être prononcée.


 

 


 

Article L2326-4

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   La création, l'extension ou la transformation des établissements et services privés mentionnés à l'article L. 2324-1 sans l'autorisation mentionnée aux alinéas premier et troisième de l'article L. 2324-1 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
   Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1º L'interdiction, temporaire ou définitive, de diriger tout établissement ou service mentionnés à l'article L. 2324-1 ;
   2º La fermeture, temporaire ou définitive, des établissements ou services.
 

--