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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L1337-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-1087 du 1
septembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 2 septembre
2005)
La constatation des infractions relatives aux
piscines et aux baignades est assurée par les
fonctionnaires et agents mentionnés à l'article
L. 1312-1 et par les fonctionnaires et agents du
ministère de l'intérieur et du ministère chargé des
sports, habilités et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1337-1-1
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-686 du 13 juin 2006 art. 56 7º Journal Officiel du
14 juin 2006 en vigueur au plus tard le 31 mars 2007)
Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou
agents de police judiciaire, aux agents chargés de
l'inspection du travail et à ceux chargés de la police
des mines, les infractions prévues au présent chapitre,
celles prévues par les règlements pris en application du
chapitre III du présent titre, ainsi que les infractions
à l'article L. 231-7-1 du code du travail et celles
concernant la radioprotection prévues aux 2º, 7º et
10º de l'article 141 du code minier sont recherchées et
constatées par les agents mentionnés aux articles
L. 1333-17 et L. 1333-18, habilités et assermentés dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ils disposent à cet effet du droit d'accéder à tous
les lieux et toutes les installations à usage
professionnel, ainsi qu'à tous les moyens de transport,
à l'exclusion des domiciles. Ils ne peuvent y pénétrer
qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de
ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou
qu'une activité est en cours.
Ils peuvent également, aux mêmes fins, se faire
communiquer tous les documents nécessaires, y compris
ceux comprenant des données médicales individuelles
lorsque l'agent a la qualité de médecin, et en prendre
copie, accéder aux données informatiques et les copier
sur tout support approprié, recueillir, sur place ou sur
convocation, tout renseignement ou toute justification
nécessaire, prélever des échantillons qui seront
analysés par un organisme choisi sur une liste établie
par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et saisir
tous objets, produits ou documents utiles sur
autorisation judiciaire et selon les règles prévues à
l'article L. 5411-3.
Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du
contraire. Ils sont transmis dans les cinq jours de leur
clôture au procureur de la République et une copie est
en outre adressée au représentant de l'Etat dans le
département duquel une infraction à l'article L. 231-7-1
du code du travail ou prévue aux 2º, 7º ou 10º de
l'article 141 du code minier est constatée.
Le procureur de la République est préalablement
informé des opérations envisagées en vue de la recherche
des infractions par les agents mentionnés aux articles
L. 1333-17 et L. 1333-18 et peut s'opposer à celles-ci.
Il doit en outre être avisé sans délai de toute
infraction constatée à l'occasion de leur mission de
contrôle.
NOTA : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 63 : les
dispositions de l'article 56 de la présente loi entrent
en application à la date de la première réunion du
collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus
tard, le 31 mars 2007.
Article L1337-2
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 I Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 46
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Est puni de 10 000 Euros d'amende le fait de déverser
des eaux usées autres que domestiques dans le réseau
public de collecte des eaux usées sans l'autorisation
visée à l'article L. 1331-10 ou en violation des
prescriptions de cette autorisation.
Article L1337-4
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise
sur le fondement du premier alinéa de l'article
L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après
une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites
en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une
amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du
préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et
d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à
une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion
de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques
prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux
sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25
et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir
les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une
interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22,
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux
vacants ayant fait l'objet de mesures prises en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et
L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des
articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou de
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º,
9º de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte
sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à
l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
Article L1337-5
(inséré par Ordonnance nº 2005-1087 du 1
septembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 2 septembre
2005)
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de
15000 euros le fait :
1º D'exercer une activité ou d'utiliser un procédé,
un dispositif ou une substance interdits en application
de l'article L. 1333-2 ;
2º D'exposer des personnes au-delà des valeurs
limites fixées par les décrets pris pour l'application
du 3º de l'article L. 1333-1 ;
3º D'entreprendre ou d'exercer une activité
mentionnée à l'article L. 1333-1 sans être titulaire de
l'autorisation ou sans avoir effectué la déclaration
prévue à l'article L. 1333-4 ;
4º De ne pas assurer, en violation de l'article
L. 1333-7, la reprise des sources radioactives scellées
destinées à des activités soumises à déclaration ou
autorisation préalable, ou de ne pas constituer la
garantie financière prévue audit article ;
5º D'utiliser les radiations ionisantes sur le corps
humain à des fins et dans des conditions autres que
celles prévues par le premier alinéa de l'article
L. 1333-11.
Article L1337-6
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-686 du 13 juin 2006 art. 56 8º Journal Officiel du
14 juin 2006 en vigueur au plus tard le 31 mars 2007)
Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende
de 7500 euros le fait :
1º De ne pas se conformer, dans le délai imparti par
une mise en demeure notifiée par l'Autorité de sûreté
nucléaire, aux prescriptions prises pour l'application
du chapitre III du présent titre relatives à l'exercice
d'une pratique ou à l'usage d'une substance ou d'un
dispositif réglementés en application de l'article
L. 1333-2 ;
2º De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti
par une mise en demeure notifiée par l'Autorité de
sûreté nucléaire, les mesures de surveillance de
l'exposition, de protection et d'information des
personnes prévues par l'article L. 1333-8 ;
3º De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti
par une mise en demeure notifiée par l'Autorité de
sûreté nucléaire, les mesures de surveillance prévues à
l'article L. 1333-10 ;
4º De ne pas communiquer les informations nécessaires
à la mise à jour du fichier national des sources
radioactives mentionné à l'article L. 1333-9 ;
5º De ne pas se conformer, dans les délais impartis
par une mise en demeure notifiée par l'Autorité de
sûreté nucléaire, aux conditions particulières
mentionnées au 1º de l'article L. 1333-20 ;
6º De faire obstacle aux fonctions des agents
mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18.
NOTA : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 63 : les
dispositions de l'article 56 de la présente loi entrent
en application à la date de la première réunion du
collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus
tard, le 31 mars 2007.
Article L1337-7
(inséré par Ordonnance nº 2005-1087 du 1
septembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 2 septembre
2005)
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
aux articles L. 1337-5 et L. 1337-6.
Elles encourent l'amende, suivant les modalités
prévues à l'article 131-38 du code pénal.
Article L1337-8
(inséré par Ordonnance nº 2005-1087 du 1
septembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 2 septembre
2005)
Est puni de 3750 euros d'amende toute publicité
relative à l'emploi de radioéléments artificiels ou de
produits en contenant :
1º En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette
publicité est dirigée vers d'autres personnes que des
médecins, vétérinaires ou pharmaciens ;
2º En dehors du champ de la médecine humaine ou
vétérinaire, sans autorisation du ou des ministres
intéressés.
Le tribunal peut interdire la vente du produit dont
la publicité est ainsi interdite.
Article L1337-9
(inséré par Ordonnance nº 2005-1087 du 1
septembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 2 septembre
2005)
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
à l'article L. 1337-8. Les peines encourues par les
personnes morales sont :
1º L'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal ;
2º L'interdiction de vente du produit dont la
publicité aura été faite en violation de l'article
L. 1337-8.
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