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CIRCULAIRE D'APPLICATION 

DROIT SOCIAL ET PROTECTION SOCIALE | CODE DE LA SANTE PUBLIQUE | CODE DU SPORT | CODE DU TOURISME

DECRET DU 6 OCTOBRE 2006 RELATIF A LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU CODE DU TOURISME | CIRCULAIRE D'APPLICATION

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Objet : Circulaire relative aux décrets n° 2006-1228 et n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatifs à la partie réglementaire du code du tourisme et publiés au Journal officiel du 7 octobre 2006.


 

P.J. : 2


 


 

Sur le fondement de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, l’adoption de l’ordonnance du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de tourisme, ratifiée et complétée par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, a marqué la première étape de la codification du droit du tourisme.


 

L’intervention de ces textes a d’ores et déjà permis un accès plus facile au droit du tourisme et une plus grande clarté des textes.


 

La deuxième étape qui achève l’élaboration du code du tourisme, intervient avec l’adoption de la partie réglementaire. Cette partie réglementaire est constituée d’un décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres et d’un décret en Conseil d’État.


 

Ce code a été rédigé conformément au principe du droit constant et s’inscrit dans le cadre du plan de la partie législative du code du tourisme.


 

La présente circulaire a pour objet :


 

- d’appeler votre attention sur la publication des deux décrets n° 2006-1228 et n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatifs à la partie réglementaire du code du tourisme ;


 

- de préciser le mode d’utilisation de la partie réglementaire ;


 

- d’analyser le contenu du code lui-même ;


 

- de présenter des éléments d’actualité sur la partie réglementaire du code ;


 

- de porter à votre connaissance les tables de correspondance relatives à ce nouveau code.


 


 

1 – Publication de la partie réglementaire du code du tourisme


 

1-1 Le décret n° 2006 - 1228 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du tourisme


 

Les dispositions de ce décret relèvent d’un décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres et sont identifiées dans le code par un « R.* ». L’annexe I du décret contient des dispositions figurant en « R.* », tandis que l’annexe II opère le remplacement des tableaux de référence aux décrets par le tableau de nouvelles références aux articles du code du tourisme.


 

Ce texte a été publié au Journal officiel n° 233 du 7 octobre 2006, page 14 865. Il peut être consulté sur Légifrance au lien indiqué ci-dessous :


 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUX0600092D


 

1-2 Le décret en Conseil d’État n° 2006 – 1229 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du tourisme


 

Ce décret vise à achever le processus de codification du droit du tourisme en y ajoutant des dispositions de niveau réglementaire, sauf celles prises par décret en Conseil des ministres. Son annexe constitue la partie réglementaire du code du tourisme.


 

Ce texte a été publié au Journal officiel n° 233 du 7 octobre 2006, page 14 867. Il peut être consulté sur Légifrance au lien indiqué ci-dessous :


 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=TOUZ0601736D


 

1-3 La partie réglementaire du code du tourisme, annexe du décret en Conseil d’État


 

La partie réglementaire s’inscrit en cohérence avec la partie législative. Le plan retenu est le même, seules quelques subdivisions ont parfois été rajoutées dans des divisions existantes à des fins de lisibilité ou de prise en compte de dispositions nouvelles. Elle comprend quatre livres :


 

- le livre I relatif à l’organisation générale du tourisme,

- le livre II relatif aux activités et professions du tourisme,

- le livre III relatif aux équipements et aménagements,

- le livre IV relatif au financement de l’accès aux vacances et à la fiscalité du tourisme.


 

La partie réglementaire du code du tourisme est publiée en annexe du décret n° 2006 1229 dont le lien sur le site de Légifrance est indiqué ci-dessus. Elle est également en ligne avec la partie législative et les tables de correspondance à l’adresse suivante :


 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes


 

2 – Mode d’emploi de la partie réglementaire du code du tourisme


 

2-1 Conformément à la circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires, la codification s’est effectuée à droit constant, c’est à dire sans autres modifications que celles rendues nécessaires par le travail de codification (textes obsolètes, renvois …)


 

Toutefois, certains articles, dans une optique de lisibilité, ont été scindés ou, au contraire, fusionnés. Les dispositions transitoires ont été abrogées lorsqu’elles n’avaient plus de pertinence. Il conviendra donc, si l’on souhaite en connaître le contenu, de se référer à la version telle que publiée au JO (« texte d’origine » ou «  fac-similé » sur le site Légifrance mentionné plus haut).


 

Certaines dispositions législatives ont été « déclassées » en partie réglementaire, et se retrouvent donc codifiées dans cette partie, pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel en la matière. Il s’agit du second alinéa de l'article L. 2231-6 du code général des collectivités territoriales codifié à l’article D. 133-33 et des dispositions relatives à la compétence des autorités administratives.


 

Au contraire, d’autres dispositions réglementaires ont été « reclassées » :


 

  • En R.*

Ce sont des dispositions prévoyant la délivrance de décisions individuelles par le ministre chargé du tourisme qui ont dû être requalifiées en application du principe de déconcentration fixé par le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; il s’agit de la procédure de délivrance de la licence de libre prestation de services (articles R.* 212-42, R.* 212-45 et R.* 212-47), de l’agrément des organismes privés chargés du classement des meublés de tourisme (article R.* 324 9), de l’agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial (articles R.* 412-1 et R.* 412-7).


 

  • En R.

Un certain nombre de dispositions en matière de sanctions administratives, prises initialement à tort par décret simple et, même souvent par arrêtés, figurent notamment à la section 4 du chapitre I du titre I du livre III, relative aux hôtels, et à la sous-section 4 du chapitre III du titre III du même livre, relative aux villages de vacances.


 

  • Sont également reclassées en R. les dispositions du décret simple n° 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l’obligation d’information des passagers aériens sur l’identité du transporteur aérien, dès lors que l’ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005, ratifiée par la loi du 14 avril 2006, renvoie désormais à un décret en Conseil d’État les modalités d’application de l’organisation de la vente de voyages et de séjours.


 

  • En D.

Il s’agit, dans un souci de respect de la hiérarchie des normes, d’un certain nombre de dispositions, pour la plupart anciennes, prises par simple arrêté ministériel ; cela concerne notamment les définitions de ceux des types d’hébergement touristique dont la loi du 14 avril 2006 n’a pas elle-même précisé la définition. Les dispositions des arrêtés non codifiées en partie D et non abrogées demeurent en vigueur. Cela concerne, notamment, les arrêtés relatifs aux normes et procédures de classement ou agrément des équipements d'hébergement touristique (meublés de tourisme, hôtels et résidences de tourisme, terrains de camping aménagés, villages de vacances, maisons familiales de vacances villages résidentiels de tourisme). Vous pouvez vous reporter à l'article 6 II du décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du tourisme qui fixe la liste de ces arrêtés demeurant pour partie en vigueur.


 

2-2 En tout état de cause, c’est donc désormais aux dispositions du code du tourisme qu’il conviendra de se référer


 

Ainsi, les articles du code du tourisme devront être visés au lieu et place des articles correspondants des textes abrogés, dans les arrêtés, décisions ou les délibérations pris par les services de l’État ou les collectivités territoriales.


 

Toutefois, il convient de préciser qu’un visa erroné qui mentionnerait un texte réglementaire abrogé/codifié serait sans influence sur la légalité de l’acte.


 

2-3 En annexe de la présente note, deux tables de correspondance ont été jointes


 

Elles ont vocation à faciliter la recherche des dispositions réglementaires codifiées. La première table associe aux articles du code du tourisme les articles réglementaires, ou alinéas d’articles, abrogés. La seconde table associe aux textes réglementaires abrogés la référence des articles du code.


 

Il faut noter toutefois que certains textes ont été codifiés sans que leur codification ait entraîné leur abrogation (à titre d’exemple, l’article R. 122-1 codifiant l’article 12 du décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, l’article D. 311-1 codifiant les articles 18-1, 18-2 et 19 à 23-2 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l’exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d’équipement commercial ou encore l’article D. 343 5 codifiant dans le code du tourisme l’article R. 210-2 du code de la route.). La mention (SA) distingue ainsi les articles codifiés sans abrogation.


 

Dans la partie législative, le choix avait été fait de reproduire intégralement les dispositions suiveuses. Dans un souci de cohérence et de lisibilité à l’intérieur d’un même code, la même technique de codification a été utilisée pour la partie réglementaire. La mention (CS), dans les tables de concordance distingue les articles repris en code suiveur.


 


 

3 Analyse des textes publiés


 

3-1 Le décret n° 2006 - 1228 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du tourisme


 

Ce décret délibéré en Conseil des ministres comprend sept articles et deux annexes :


 

  • il précise la nature des dispositions codifiées en R.* et figurant à l’annexe I (article 1er ),

  • il confirme le principe de la codification à droit constant en prévoyant le remplacement des dispositions abrogées à l’article 4 par les articles correspondants du code du tourisme (articles 2 et 4),

  • il autorise la modification par décret simple d’une disposition concernant la composition d’une commission, qui, bien qu’issue d’un décret en Conseil d’État (n° 65 374 du 18 mai 1965, pris en application de la loi du 1er juillet 1964 modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l’hôtellerie), ne relève pas de la compétence d’un décret en Conseil d’État (article 3),

  • il prévoit en son article 5 et son annexe II, la modification de l’annexe du décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre de l’équipement, des transports et du logement du 1° de l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,

  • il applique à Mayotte certaines des dispositions figurant à l’annexe I du décret (article 6),

  • L’article 7 est l’article d’exécution.

  • Les annexes I et II contiennent respectivement les six dispositions figurant en R.* dans la partie réglementaire du code du tourisme qui relèvent d’un décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres et le tableau visant à remplacer les références aux décrets par les nouvelles références aux articles en R.* du code du tourisme dont l’objet est mentionné au 2.1.


 

3-2 Le décret n° 2006 – 1229 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du tourisme


 

Ce décret en Conseil d’État comprend neuf articles et l’annexe qui constitue la partie réglementaire du code du tourisme :

  • il précise que les dispositions codifiées en R. relèvent d’un décret en Conseil d’État et celles codifiées en D. relèvent d’un décret simple. (article 1er ),

  • il rappelle les techniques de codification et leurs implications : Soit les dispositions sont abrogées par codification et leurs références dans des dispositions réglementaires sont remplacées par celles des articles du code (article 2), soit les articles du code reproduisent les dispositions d’autres codes et lors de la modification de ceux-ci, ils sont modifiés automatiquement (article 3),

  • il tire les conséquences de la rédaction de certains articles du code du tourisme en effectuant la mise à jour de codes tels que le code général des collectivités territoriales ou le code de l’urbanisme (articles 4 et 5),

  • il abroge quarante dispositions en totalité ou partiellement (article 6 ) :

    • Une distinction est faite entre les dispositions résultant d’un décret et celles résultant d’arrêtés pour partie codifiés en D,

    • Ont été également abrogées des dispositions obsolètes, parfois en contradiction avec le principe de déconcentration, ou relevant de compétences désormais décentralisées, notamment celles du décret n° 60 1161 du 2 novembre 1960 relatif aux délégués régionaux au tourisme,

  • il fait bénéficier du même délai de mise en conformité, toutes les personnes, physiques comme morales, exerçant une activité dans le domaine du tourisme à Mayotte, afin d’éviter tout risque de rompre l’égalité entre les sociétés (personnes morales), seules visées par l’article 18 de la loi du 14 avril 2006, et les autres personnes (personnes physiques) qui pourraient se trouver dans une situation identique (article 7),

  • il fixe également un délai de mise en conformité arrêté au 31 décembre 2007 en matière de restauration et d’hébergement à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 8),

  • l’article 9 est l’article d’exécution.


 

3-3 L’annexe réglementaire au décret en Conseil d’État


 

La partie réglementaire du code du tourisme comprend quatre livres :


 

- Le livre I, comme dans la partie législative, reprend les dispositions relatives à l’organisation générale du tourisme au niveau central, déconcentré et décentralisé. Sont par exemple incluses les dispositions, jusqu’alors insérées dans le code général des collectivités territoriales, qui concernent les offices de tourisme et les stations classées. Il prend en compte les récents décrets n° 2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du tourisme et n° 2006-29 du 10 janvier 2006 relatif à l’inspection générale du tourisme.


 

Dans l’attente des textes réglementaires qui seront pris en application des dispositions réformant le régime des stations classées, de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006, et dans un souci de lisibilité, la sous-section 2 relative au classement des stations (dans le titre III - chapitre III - section 2 ), qui comporte 26 articles (R. 133-34 à R. 133-59) relatifs au classement en six catégories de stations, a été subdivisée en cinq paragraphes.


 

- Le livre II reproduit, principalement, les dispositions du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours.


 

Au chapitre I du titre I, la section 5 codifie les dispositions pérennes du décret n° 2006 315 du 17 mars 2006 relatif à l’obligation d’information des passagers aériens sur l’identité du transporteur aérien ; ce décret simple a été pris notamment pour se conformer au règlement n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens. Le voyageur doit disposer ainsi de l’information suffisante, mentionnée à l’article R. 211-19, pour s’assurer que les transporteurs pressentis ne figurent pas sur la liste des transporteurs aériens interdits de vol dans l’Union européenne, publiée par le règlement n° 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006.


 

Le décret n° 95-673 du 9 mai 1995 portant création et définition du diplôme national de guide-interprète national a été codifié dans le chapitre « Personnes qualifiées » du titre II du code, aux articles D. 221-19 à D. 221-24. Ces articles inscrits dans la section 3 relative aux aptitudes professionnelles acquises dans d’autres États, ne concernent cependant que le diplôme national de guide-interprète national qui est un diplôme national du second cycle de l’enseignement supérieur.


 

Ce livre intègre également certains articles du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l’exploitation des entreprises de remise et de tourisme ; d’autres dispositions de ce décret sont abrogées du fait de leur obsolescence.


 

- Le livre III a trait aux équipements et aménagements, chaque type d’équipements touristiques (hôtels, restaurants, cafés et débits de boissons, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, meublés de tourisme, villages et maisons familiales de vacances, terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs) dispose d’un traitement le plus homogène possible.


 

On retrouve ainsi, dans la plupart des chapitres traitant d’un type d’équipement touristique, une articulation commune, parfois précédée de dispositions générales, reproduisant

    • le classement et les définitions qui reprennent en articles classés en D. les dispositions prises initialement par simple arrêté,

    • et les sanctions administratives systématiquement reclassées en R.


 

Ont été également incluses des dispositions issues du décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l’État sur les remontées mécaniques.


 

- Le livre IV traite du tourisme social avec la codification du décret n° 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, concernant les chèques-vacances et les dispositions relatives à l’agrément d’organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social.


 

Ce livre rend également accessible les réglementations fiscales en vigueur dans le secteur du tourisme, essentiellement au moyen de la technique du code suiveur.


 

Enfin, il faut noter que dans chacun des livres ont été insérées les dispositions particulières à certaines collectivités d’outre-mer. De même, des dispositions relatives à la Corse ont été prévues aux livres I et III.


 


 

4 - Éléments d’actualité


 

Plusieurs textes réglementaires sont en cours d’élaboration et ont une incidence sur le contenu du code du tourisme partie réglementaire : il s’agit soit de décrets pris en application d’articles de la partie législative du code du tourisme, récemment modifiés par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, soit de textes venant compléter le code ou le modifier suite à l’évolution de la législation ou de la réglementation ayant une incidence sur le droit du tourisme.


 

4-1 Projet de décret relatif à l’Agence nationale pour les chèques-vacances et modifiant le code du tourisme


 

La loi du 14 avril 2006 a, dans son article 13, modifié la composition du conseil d’administration de l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) et, dans son article 14, créé une commission d’attribution chargée de proposer l’affectation des aides mentionnées à l’article L. 411-14.


 

Par ailleurs, l’article L. 411-17 prévoit que les conditions d’application de la section consacrée à l’ANCV seront fixées par décret en Conseil d’État. Les dispositions de ce décret remplaceront donc prochainement la section 2 du chapitre I du titre I du livre IV de la partie réglementaire du code du tourisme. Ce projet de texte est en cours d’examen par le Conseil d’État avec une publication envisagée pour la fin de l’année 2006.


 

4-2 Projet de décret portant diverses dispositions relatives à l’urbanisme en montagne et modifiant les dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er du code de l’urbanisme relatives aux unités touristiques nouvelles


 

Ce projet de texte vise à fixer les règles de seuils déterminant la compétence du préfet de département ou du préfet coordonnateur de massif en matière d’autorisation d’unités touristiques nouvelles. Les dispositions de l’article D. 342-1 du code du tourisme, bien qu’il soit seulement en « code suiveur », seront en conséquence, modifiées. Le texte sera examiné prochainement au Conseil d’État.


 

4-3 Projet de décret relatif à la commission régionale de l’action touristique d’Ile de France


 

L’article 3 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994, modifié par l’article 38 du décret n° 2006 665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, a été codifié à l’article R. 122-41 pour la région Ile de France.


 

Un projet de décret simple est en cours d’élaboration pour fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale de l’action touristique (CRAT) d’Ile de France en l’harmonisant avec la formation des commissions départementales de l’action touristique qui exercent les mêmes compétences.


 

4-4 Projet de décret relatif à l’obligation d’information des passagers aériens sur l’identité du transporteur aérien et aux sanctions applicables en cas de non respect de cette obligation


 

Ce projet de décret en Conseil d’État vise à modifier le code de l’aviation civile pour y inscrire d’une part l’obligation d’information et d’autre part la possibilité d’infliger une amende administrative en cas de manquement à cette obligation, conformément aux dispositions du règlement n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005.


 

Il modifiera également les dispositions de la section 5 du chapitre I du titre I du livre II de la partie réglementaire du code du tourisme, relative à l’obligation d’information des passagers aériens sur l’identité du transporteur aérien.


 

4-5 Projet de décret pris en application de l’article L.342-17-1 du code du tourisme


 

La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 a inséré dans le code du tourisme un article L. 342 17-1 pour étendre aux tapis roulants dans les stations de montagne, les dispositions de l’article L. 342-17 relatives aux remontées mécaniques. Le décret en Conseil d’État nécessaire pour en préciser les conditions d’application traitera également des remontées mécaniques. Ce décret est en cours d’élaboration.


 


 

*

* *


 


 

L’ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 portant sur la partie législative du code du tourisme, qui a fait l’objet de la circulaire du 27 juillet 2005, a été ratifiée et complétée par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme (publication au Journal officiel du 15 avril 2006).


 

En conséquence, j’attire votre attention sur les modifications apportées à la partie législative du code du tourisme et vous invite à vous reporter au Journal officiel précité et à l’actualisation figurant sur le site de Légifrance.


 

Par ailleurs, s’agissant des stations classées, je vous rappelle que les dispositions de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 n’entreront en vigueur que six mois après la publication d’un décret d’application qui est actuellement en cours d’élaboration. En conséquence, les anciennes dispositions restent encore applicables.


 

Il en est de même pour les dispositions du livre II relatives à l’organisation de la vente de voyages et de séjours.


 

Le site Légifrance fait état des deux versions.


 

Je vous remercie de nous faire part des éventuelles questions qui pourraient se poser dans l’application de ce code à l’adresse suivante:


 


 

Direction du Tourisme

Sous-direction de l’administration générale et de l’évaluation interne

Bureau des affaires juridiques, du contentieux et des affaires communautaires

23, place de Catalogne 75685 Paris cedex 14

codedutourisme@tourisme.gouv.fr


 


 


 

Objet : Circulaire relative aux décrets n° 2006-1228 et n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatifs à la partie réglementaire du code du tourisme et publiés au Journal officiel du 7 octobre 2006.


 

P.J. : 2


 


 

Sur le fondement de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, l’adoption de l’ordonnance du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de tourisme, ratifiée et complétée par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, a marqué la première étape de la codification du droit du tourisme.


 

L’intervention de ces textes a d’ores et déjà permis un accès plus facile au droit du tourisme et une plus grande clarté des textes.


 

La deuxième étape qui achève l’élaboration du code du tourisme, intervient avec l’adoption de la partie réglementaire. Cette partie réglementaire est constituée d’un décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres et d’un décret en Conseil d’État.


 

Ce code a été rédigé conformément au principe du droit constant et s’inscrit dans le cadre du plan de la partie législative du code du tourisme.


 

La présente circulaire a pour objet :


 

- d’appeler votre attention sur la publication des deux décrets n° 2006-1228 et n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatifs à la partie réglementaire du code du tourisme ;


 

- de préciser le mode d’utilisation de la partie réglementaire ;


 

- d’analyser le contenu du code lui-même ;


 

- de présenter des éléments d’actualité sur la partie réglementaire du code ;


 

- de porter à votre connaissance les tables de correspondance relatives à ce nouveau code.


 


 

1 – Publication de la partie réglementaire du code du tourisme


 

1-1 Le décret n° 2006 - 1228 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du tourisme


 

Les dispositions de ce décret relèvent d’un décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres et sont identifiées dans le code par un « R.* ». L’annexe I du décret contient des dispositions figurant en « R.* », tandis que l’annexe II opère le remplacement des tableaux de référence aux décrets par le tableau de nouvelles références aux articles du code du tourisme.


 

Ce texte a été publié au Journal officiel n° 233 du 7 octobre 2006, page 14 865. Il peut être consulté sur Légifrance au lien indiqué ci-dessous :


 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUX0600092D


 

1-2 Le décret en Conseil d’État n° 2006 – 1229 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du tourisme


 

Ce décret vise à achever le processus de codification du droit du tourisme en y ajoutant des dispositions de niveau réglementaire, sauf celles prises par décret en Conseil des ministres. Son annexe constitue la partie réglementaire du code du tourisme.


 

Ce texte a été publié au Journal officiel n° 233 du 7 octobre 2006, page 14 867. Il peut être consulté sur Légifrance au lien indiqué ci-dessous :


 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=TOUZ0601736D


 

1-3 La partie réglementaire du code du tourisme, annexe du décret en Conseil d’État


 

La partie réglementaire s’inscrit en cohérence avec la partie législative. Le plan retenu est le même, seules quelques subdivisions ont parfois été rajoutées dans des divisions existantes à des fins de lisibilité ou de prise en compte de dispositions nouvelles. Elle comprend quatre livres :


 

- le livre I relatif à l’organisation générale du tourisme,

- le livre II relatif aux activités et professions du tourisme,

- le livre III relatif aux équipements et aménagements,

- le livre IV relatif au financement de l’accès aux vacances et à la fiscalité du tourisme.


 

La partie réglementaire du code du tourisme est publiée en annexe du décret n° 2006 1229 dont le lien sur le site de Légifrance est indiqué ci-dessus. Elle est également en ligne avec la partie législative et les tables de correspondance à l’adresse suivante :


 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes


 

2 – Mode d’emploi de la partie réglementaire du code du tourisme


 

2-1 Conformément à la circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires, la codification s’est effectuée à droit constant, c’est à dire sans autres modifications que celles rendues nécessaires par le travail de codification (textes obsolètes, renvois …)


 

Toutefois, certains articles, dans une optique de lisibilité, ont été scindés ou, au contraire, fusionnés. Les dispositions transitoires ont été abrogées lorsqu’elles n’avaient plus de pertinence. Il conviendra donc, si l’on souhaite en connaître le contenu, de se référer à la version telle que publiée au JO (« texte d’origine » ou «  fac-similé » sur le site Légifrance mentionné plus haut).


 

Certaines dispositions législatives ont été « déclassées » en partie réglementaire, et se retrouvent donc codifiées dans cette partie, pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel en la matière. Il s’agit du second alinéa de l'article L. 2231-6 du code général des collectivités territoriales codifié à l’article D. 133-33 et des dispositions relatives à la compétence des autorités administratives.


 

Au contraire, d’autres dispositions réglementaires ont été « reclassées » :


 

  • En R.*

Ce sont des dispositions prévoyant la délivrance de décisions individuelles par le ministre chargé du tourisme qui ont dû être requalifiées en application du principe de déconcentration fixé par le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; il s’agit de la procédure de délivrance de la licence de libre prestation de services (articles R.* 212-42, R.* 212-45 et R.* 212-47), de l’agrément des organismes privés chargés du classement des meublés de tourisme (article R.* 324 9), de l’agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial (articles R.* 412-1 et R.* 412-7).


 

  • En R.

Un certain nombre de dispositions en matière de sanctions administratives, prises initialement à tort par décret simple et, même souvent par arrêtés, figurent notamment à la section 4 du chapitre I du titre I du livre III, relative aux hôtels, et à la sous-section 4 du chapitre III du titre III du même livre, relative aux villages de vacances.


 

  • Sont également reclassées en R. les dispositions du décret simple n° 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l’obligation d’information des passagers aériens sur l’identité du transporteur aérien, dès lors que l’ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005, ratifiée par la loi du 14 avril 2006, renvoie désormais à un décret en Conseil d’État les modalités d’application de l’organisation de la vente de voyages et de séjours.


 

  • En D.

Il s’agit, dans un souci de respect de la hiérarchie des normes, d’un certain nombre de dispositions, pour la plupart anciennes, prises par simple arrêté ministériel ; cela concerne notamment les définitions de ceux des types d’hébergement touristique dont la loi du 14 avril 2006 n’a pas elle-même précisé la définition. Les dispositions des arrêtés non codifiées en partie D et non abrogées demeurent en vigueur. Cela concerne, notamment, les arrêtés relatifs aux normes et procédures de classement ou agrément des équipements d'hébergement touristique (meublés de tourisme, hôtels et résidences de tourisme, terrains de camping aménagés, villages de vacances, maisons familiales de vacances villages résidentiels de tourisme). Vous pouvez vous reporter à l'article 6 II du décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du tourisme qui fixe la liste de ces arrêtés demeurant pour partie en vigueur.


 

2-2 En tout état de cause, c’est donc désormais aux dispositions du code du tourisme qu’il conviendra de se référer


 

Ainsi, les articles du code du tourisme devront être visés au lieu et place des articles correspondants des textes abrogés, dans les arrêtés, décisions ou les délibérations pris par les services de l’État ou les collectivités territoriales.


 

Toutefois, il convient de préciser qu’un visa erroné qui mentionnerait un texte réglementaire abrogé/codifié serait sans influence sur la légalité de l’acte.


 

2-3 En annexe de la présente note, deux tables de correspondance ont été jointes


 

Elles ont vocation à faciliter la recherche des dispositions réglementaires codifiées. La première table associe aux articles du code du tourisme les articles réglementaires, ou alinéas d’articles, abrogés. La seconde table associe aux textes réglementaires abrogés la référence des articles du code.


 

Il faut noter toutefois que certains textes ont été codifiés sans que leur codification ait entraîné leur abrogation (à titre d’exemple, l’article R. 122-1 codifiant l’article 12 du décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, l’article D. 311-1 codifiant les articles 18-1, 18-2 et 19 à 23-2 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l’exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d’équipement commercial ou encore l’article D. 343 5 codifiant dans le code du tourisme l’article R. 210-2 du code de la route.). La mention (SA) distingue ainsi les articles codifiés sans abrogation.


 

Dans la partie législative, le choix avait été fait de reproduire intégralement les dispositions suiveuses. Dans un souci de cohérence et de lisibilité à l’intérieur d’un même code, la même technique de codification a été utilisée pour la partie réglementaire. La mention (CS), dans les tables de concordance distingue les articles repris en code suiveur.


 


 

3 Analyse des textes publiés


 

3-1 Le décret n° 2006 - 1228 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du tourisme


 

Ce décret délibéré en Conseil des ministres comprend sept articles et deux annexes :


 

  • il précise la nature des dispositions codifiées en R.* et figurant à l’annexe I (article 1er ),

  • il confirme le principe de la codification à droit constant en prévoyant le remplacement des dispositions abrogées à l’article 4 par les articles correspondants du code du tourisme (articles 2 et 4),

  • il autorise la modification par décret simple d’une disposition concernant la composition d’une commission, qui, bien qu’issue d’un décret en Conseil d’État (n° 65 374 du 18 mai 1965, pris en application de la loi du 1er juillet 1964 modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l’hôtellerie), ne relève pas de la compétence d’un décret en Conseil d’État (article 3),

  • il prévoit en son article 5 et son annexe II, la modification de l’annexe du décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre de l’équipement, des transports et du logement du 1° de l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,

  • il applique à Mayotte certaines des dispositions figurant à l’annexe I du décret (article 6),

  • L’article 7 est l’article d’exécution.

  • Les annexes I et II contiennent respectivement les six dispositions figurant en R.* dans la partie réglementaire du code du tourisme qui relèvent d’un décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres et le tableau visant à remplacer les références aux décrets par les nouvelles références aux articles en R.* du code du tourisme dont l’objet est mentionné au 2.1.


 

3-2 Le décret n° 2006 – 1229 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du tourisme


 

Ce décret en Conseil d’État comprend neuf articles et l’annexe qui constitue la partie réglementaire du code du tourisme :

  • il précise que les dispositions codifiées en R. relèvent d’un décret en Conseil d’État et celles codifiées en D. relèvent d’un décret simple. (article 1er ),

  • il rappelle les techniques de codification et leurs implications : Soit les dispositions sont abrogées par codification et leurs références dans des dispositions réglementaires sont remplacées par celles des articles du code (article 2), soit les articles du code reproduisent les dispositions d’autres codes et lors de la modification de ceux-ci, ils sont modifiés automatiquement (article 3),

  • il tire les conséquences de la rédaction de certains articles du code du tourisme en effectuant la mise à jour de codes tels que le code général des collectivités territoriales ou le code de l’urbanisme (articles 4 et 5),

  • il abroge quarante dispositions en totalité ou partiellement (article 6 ) :

    • Une distinction est faite entre les dispositions résultant d’un décret et celles résultant d’arrêtés pour partie codifiés en D,

    • Ont été également abrogées des dispositions obsolètes, parfois en contradiction avec le principe de déconcentration, ou relevant de compétences désormais décentralisées, notamment celles du décret n° 60 1161 du 2 novembre 1960 relatif aux délégués régionaux au tourisme,

  • il fait bénéficier du même délai de mise en conformité, toutes les personnes, physiques comme morales, exerçant une activité dans le domaine du tourisme à Mayotte, afin d’éviter tout risque de rompre l’égalité entre les sociétés (personnes morales), seules visées par l’article 18 de la loi du 14 avril 2006, et les autres personnes (personnes physiques) qui pourraient se trouver dans une situation identique (article 7),

  • il fixe également un délai de mise en conformité arrêté au 31 décembre 2007 en matière de restauration et d’hébergement à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 8),

  • l’article 9 est l’article d’exécution.


 

3-3 L’annexe réglementaire au décret en Conseil d’État


 

La partie réglementaire du code du tourisme comprend quatre livres :


 

- Le livre I, comme dans la partie législative, reprend les dispositions relatives à l’organisation générale du tourisme au niveau central, déconcentré et décentralisé. Sont par exemple incluses les dispositions, jusqu’alors insérées dans le code général des collectivités territoriales, qui concernent les offices de tourisme et les stations classées. Il prend en compte les récents décrets n° 2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du tourisme et n° 2006-29 du 10 janvier 2006 relatif à l’inspection générale du tourisme.


 

Dans l’attente des textes réglementaires qui seront pris en application des dispositions réformant le régime des stations classées, de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006, et dans un souci de lisibilité, la sous-section 2 relative au classement des stations (dans le titre III - chapitre III - section 2 ), qui comporte 26 articles (R. 133-34 à R. 133-59) relatifs au classement en six catégories de stations, a été subdivisée en cinq paragraphes.


 

- Le livre II reproduit, principalement, les dispositions du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours.


 

Au chapitre I du titre I, la section 5 codifie les dispositions pérennes du décret n° 2006 315 du 17 mars 2006 relatif à l’obligation d’information des passagers aériens sur l’identité du transporteur aérien ; ce décret simple a été pris notamment pour se conformer au règlement n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens. Le voyageur doit disposer ainsi de l’information suffisante, mentionnée à l’article R. 211-19, pour s’assurer que les transporteurs pressentis ne figurent pas sur la liste des transporteurs aériens interdits de vol dans l’Union européenne, publiée par le règlement n° 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006.


 

Le décret n° 95-673 du 9 mai 1995 portant création et définition du diplôme national de guide-interprète national a été codifié dans le chapitre « Personnes qualifiées » du titre II du code, aux articles D. 221-19 à D. 221-24. Ces articles inscrits dans la section 3 relative aux aptitudes professionnelles acquises dans d’autres États, ne concernent cependant que le diplôme national de guide-interprète national qui est un diplôme national du second cycle de l’enseignement supérieur.


 

Ce livre intègre également certains articles du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l’exploitation des entreprises de remise et de tourisme ; d’autres dispositions de ce décret sont abrogées du fait de leur obsolescence.


 

- Le livre III a trait aux équipements et aménagements, chaque type d’équipements touristiques (hôtels, restaurants, cafés et débits de boissons, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, meublés de tourisme, villages et maisons familiales de vacances, terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs) dispose d’un traitement le plus homogène possible.


 

On retrouve ainsi, dans la plupart des chapitres traitant d’un type d’équipement touristique, une articulation commune, parfois précédée de dispositions générales, reproduisant

    • le classement et les définitions qui reprennent en articles classés en D. les dispositions prises initialement par simple arrêté,

    • et les sanctions administratives systématiquement reclassées en R.


 

Ont été également incluses des dispositions issues du décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l’État sur les remontées mécaniques.


 

- Le livre IV traite du tourisme social avec la codification du décret n° 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, concernant les chèques-vacances et les dispositions relatives à l’agrément d’organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social.


 

Ce livre rend également accessible les réglementations fiscales en vigueur dans le secteur du tourisme, essentiellement au moyen de la technique du code suiveur.


 

Enfin, il faut noter que dans chacun des livres ont été insérées les dispositions particulières à certaines collectivités d’outre-mer. De même, des dispositions relatives à la Corse ont été prévues aux livres I et III.


 


 

4 - Éléments d’actualité


 

Plusieurs textes réglementaires sont en cours d’élaboration et ont une incidence sur le contenu du code du tourisme partie réglementaire : il s’agit soit de décrets pris en application d’articles de la partie législative du code du tourisme, récemment modifiés par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, soit de textes venant compléter le code ou le modifier suite à l’évolution de la législation ou de la réglementation ayant une incidence sur le droit du tourisme.


 

4-1 Projet de décret relatif à l’Agence nationale pour les chèques-vacances et modifiant le code du tourisme


 

La loi du 14 avril 2006 a, dans son article 13, modifié la composition du conseil d’administration de l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) et, dans son article 14, créé une commission d’attribution chargée de proposer l’affectation des aides mentionnées à l’article L. 411-14.


 

Par ailleurs, l’article L. 411-17 prévoit que les conditions d’application de la section consacrée à l’ANCV seront fixées par décret en Conseil d’État. Les dispositions de ce décret remplaceront donc prochainement la section 2 du chapitre I du titre I du livre IV de la partie réglementaire du code du tourisme. Ce projet de texte est en cours d’examen par le Conseil d’État avec une publication envisagée pour la fin de l’année 2006.


 

4-2 Projet de décret portant diverses dispositions relatives à l’urbanisme en montagne et modifiant les dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er du code de l’urbanisme relatives aux unités touristiques nouvelles


 

Ce projet de texte vise à fixer les règles de seuils déterminant la compétence du préfet de département ou du préfet coordonnateur de massif en matière d’autorisation d’unités touristiques nouvelles. Les dispositions de l’article D. 342-1 du code du tourisme, bien qu’il soit seulement en « code suiveur », seront en conséquence, modifiées. Le texte sera examiné prochainement au Conseil d’État.


 

4-3 Projet de décret relatif à la commission régionale de l’action touristique d’Ile de France


 

L’article 3 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994, modifié par l’article 38 du décret n° 2006 665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, a été codifié à l’article R. 122-41 pour la région Ile de France.


 

Un projet de décret simple est en cours d’élaboration pour fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale de l’action touristique (CRAT) d’Ile de France en l’harmonisant avec la formation des commissions départementales de l’action touristique qui exercent les mêmes compétences.


 

4-4 Projet de décret relatif à l’obligation d’information des passagers aériens sur l’identité du transporteur aérien et aux sanctions applicables en cas de non respect de cette obligation


 

Ce projet de décret en Conseil d’État vise à modifier le code de l’aviation civile pour y inscrire d’une part l’obligation d’information et d’autre part la possibilité d’infliger une amende administrative en cas de manquement à cette obligation, conformément aux dispositions du règlement n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005.


 

Il modifiera également les dispositions de la section 5 du chapitre I du titre I du livre II de la partie réglementaire du code du tourisme, relative à l’obligation d’information des passagers aériens sur l’identité du transporteur aérien.


 

4-5 Projet de décret pris en application de l’article L.342-17-1 du code du tourisme


 

La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 a inséré dans le code du tourisme un article L. 342 17-1 pour étendre aux tapis roulants dans les stations de montagne, les dispositions de l’article L. 342-17 relatives aux remontées mécaniques. Le décret en Conseil d’État nécessaire pour en préciser les conditions d’application traitera également des remontées mécaniques. Ce décret est en cours d’élaboration.


 


 

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L’ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 portant sur la partie législative du code du tourisme, qui a fait l’objet de la circulaire du 27 juillet 2005, a été ratifiée et complétée par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme (publication au Journal officiel du 15 avril 2006).


 

En conséquence, j’attire votre attention sur les modifications apportées à la partie législative du code du tourisme et vous invite à vous reporter au Journal officiel précité et à l’actualisation figurant sur le site de Légifrance.


 

Par ailleurs, s’agissant des stations classées, je vous rappelle que les dispositions de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 n’entreront en vigueur que six mois après la publication d’un décret d’application qui est actuellement en cours d’élaboration. En conséquence, les anciennes dispositions restent encore applicables.


 

Il en est de même pour les dispositions du livre II relatives à l’organisation de la vente de voyages et de séjours.


 

Le site Légifrance fait état des deux versions.


 

Je vous remercie de nous faire part des éventuelles questions qui pourraient se poser dans l’application de ce code à l’adresse suivante:


 


 

Direction du Tourisme

Sous-direction de l’administration générale et de l’évaluation interne

Bureau des affaires juridiques, du contentieux et des affaires communautaires

23, place de Catalogne 75685 Paris cedex 14

codedutourisme@tourisme.gouv.fr


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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