Objet : Circulaire relative aux décrets n°
2006-1228 et n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatifs à la
partie réglementaire du code du tourisme et publiés au
Journal officiel du 7 octobre 2006.
P.J. : 2
Sur le fondement de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le
Gouvernement à simplifier le droit, l’adoption de
l’ordonnance du 20 décembre 2004 relative à la partie
législative du code de tourisme, ratifiée et complétée par
la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses
dispositions relatives au tourisme, a marqué la première
étape de la codification du droit du tourisme.
L’intervention de ces textes a d’ores et déjà permis un
accès plus facile au droit du tourisme et une plus grande
clarté des textes.
La deuxième étape qui achève l’élaboration du code du
tourisme, intervient avec l’adoption de la partie
réglementaire. Cette partie réglementaire est constituée
d’un décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des
ministres et d’un décret en Conseil d’État.
Ce code a été rédigé conformément au principe du droit
constant et s’inscrit dans le cadre du plan de la partie
législative du code du tourisme.
La présente circulaire a pour objet :
- d’appeler votre attention sur la publication des deux
décrets n° 2006-1228 et n° 2006-1229 du 6 octobre 2006
relatifs à la partie réglementaire du code du tourisme ;
- de préciser le mode d’utilisation de la partie
réglementaire ;
- d’analyser le contenu du code lui-même ;
- de présenter des éléments d’actualité sur la partie
réglementaire du code ;
- de porter à votre connaissance les tables de
correspondance relatives à ce nouveau code.
1 – Publication de la partie réglementaire du code du
tourisme
1-1 Le décret n° 2006 - 1228 du 6 octobre 2006 relatif à
la partie réglementaire du code du tourisme
Les dispositions de ce décret relèvent d’un décret en
Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres et sont
identifiées dans le code par un « R.* ». L’annexe I du
décret contient des dispositions figurant en « R.* », tandis
que l’annexe II opère le remplacement des tableaux de
référence aux décrets par le tableau de nouvelles références
aux articles du code du tourisme.
Ce texte a été publié au Journal officiel n° 233 du 7
octobre 2006, page 14 865. Il peut être consulté sur
Légifrance au lien indiqué ci-dessous :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUX0600092D
1-2 Le décret en Conseil d’État n° 2006 – 1229 du 6
octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du
tourisme
Ce décret vise à achever le processus de codification du
droit du tourisme en y ajoutant des dispositions de niveau
réglementaire, sauf celles prises par décret en Conseil des
ministres. Son annexe constitue la partie réglementaire du
code du tourisme.
Ce texte a été publié au Journal officiel n° 233 du 7
octobre 2006, page 14 867. Il peut être consulté sur
Légifrance au lien indiqué ci-dessous :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=TOUZ0601736D
1-3 La partie réglementaire du code du tourisme, annexe
du décret en Conseil d’État
La partie réglementaire s’inscrit en cohérence avec la
partie législative. Le plan retenu est le même, seules
quelques subdivisions ont parfois été rajoutées dans des
divisions existantes à des fins de lisibilité ou de prise en
compte de dispositions nouvelles. Elle comprend quatre
livres :
- le livre I relatif à l’organisation générale du tourisme,
- le livre II relatif aux activités et professions du
tourisme,
- le livre III relatif aux équipements et aménagements,
- le livre IV relatif au financement de l’accès aux vacances
et à la fiscalité du tourisme.
La partie réglementaire du code du tourisme est publiée en
annexe du décret n° 2006 1229 dont le lien sur le site de
Légifrance est indiqué ci-dessus. Elle est également en
ligne avec la partie législative et les tables de
correspondance à l’adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes
2 – Mode d’emploi de la partie réglementaire du code
du tourisme
2-1 Conformément à la circulaire du Premier ministre du
30 mai 1996 relative à la codification des textes
législatifs et réglementaires, la codification s’est
effectuée à droit constant, c’est à dire sans autres
modifications que celles rendues nécessaires par le travail
de codification (textes obsolètes, renvois …)
Toutefois, certains articles, dans une optique de
lisibilité, ont été scindés ou, au contraire, fusionnés. Les
dispositions transitoires ont été abrogées lorsqu’elles
n’avaient plus de pertinence. Il conviendra donc, si l’on
souhaite en connaître le contenu, de se référer à la version
telle que publiée au JO (« texte d’origine » ou «
fac-similé » sur le site Légifrance mentionné plus haut).
Certaines dispositions législatives ont été « déclassées »
en partie réglementaire, et se retrouvent donc codifiées
dans cette partie, pour tenir compte de la jurisprudence du
Conseil Constitutionnel en la matière. Il s’agit du second
alinéa de l'article L. 2231-6 du code général des
collectivités territoriales codifié à l’article D. 133-33 et
des dispositions relatives à la compétence des autorités
administratives.
Au contraire, d’autres dispositions réglementaires ont été
« reclassées » :
Ce sont des dispositions prévoyant la délivrance de
décisions individuelles par le ministre chargé du tourisme
qui ont dû être requalifiées en application du principe de
déconcentration fixé par le décret n° 97-34 du 15 janvier
1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ; il s’agit de la procédure de
délivrance de la licence de libre prestation de services
(articles R.* 212-42, R.* 212-45 et R.* 212-47), de
l’agrément des organismes privés chargés du classement des
meublés de tourisme (article R.* 324 9), de l’agrément
national délivré à des organismes de tourisme social et
familial (articles R.* 412-1 et R.* 412-7).
Un certain nombre de dispositions en matière de sanctions
administratives, prises initialement à tort par décret
simple et, même souvent par arrêtés, figurent notamment à la
section 4 du chapitre I du titre I du livre III, relative
aux hôtels, et à la sous-section 4 du chapitre III du titre
III du même livre, relative aux villages de vacances.
-
Sont également reclassées en R. les dispositions
du décret simple n° 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à
l’obligation d’information des passagers aériens sur
l’identité du transporteur aérien, dès lors que
l’ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005, ratifiée
par la loi du 14 avril 2006, renvoie désormais à un
décret en Conseil d’État les modalités d’application de
l’organisation de la vente de voyages et de séjours.
Il s’agit, dans un souci de respect de la hiérarchie des
normes, d’un certain nombre de dispositions, pour la plupart
anciennes, prises par simple arrêté ministériel ; cela
concerne notamment les définitions de ceux des types
d’hébergement touristique dont la loi du 14 avril 2006 n’a
pas elle-même précisé la définition.
Les dispositions des arrêtés non codifiées en partie D et
non abrogées demeurent en vigueur. Cela concerne,
notamment, les arrêtés relatifs aux normes et procédures de
classement ou agrément des équipements d'hébergement
touristique (meublés de tourisme, hôtels et résidences de
tourisme, terrains de camping aménagés, villages de
vacances, maisons familiales de vacances villages
résidentiels de tourisme). Vous pouvez vous reporter à
l'article 6 II du décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006
relatif à la partie réglementaire du code du tourisme qui
fixe la liste de ces arrêtés demeurant pour partie en
vigueur.
2-2 En tout état de cause, c’est donc désormais aux
dispositions du code du tourisme qu’il conviendra de se
référer
Ainsi, les articles du code du tourisme devront être visés
au lieu et place des articles correspondants des textes
abrogés, dans les arrêtés, décisions ou les délibérations
pris par les services de l’État ou les collectivités
territoriales.
Toutefois, il convient de préciser qu’un visa erroné qui
mentionnerait un texte réglementaire abrogé/codifié serait
sans influence sur la légalité de l’acte.
2-3 En annexe de la présente note, deux tables de
correspondance ont été jointes
Elles ont vocation à faciliter la recherche des dispositions
réglementaires codifiées. La première table associe aux
articles du code du tourisme les articles réglementaires, ou
alinéas d’articles, abrogés. La seconde table associe aux
textes réglementaires abrogés la référence des articles du
code.
Il faut noter toutefois que certains textes ont été codifiés
sans que leur codification ait entraîné leur abrogation (à
titre d’exemple, l’article R. 122-1 codifiant l’article 12
du décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l’organisation
de l’administration centrale du ministère de l’équipement,
l’article D. 311-1 codifiant les articles 18-1, 18-2 et 19 à
23-2 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à
l’exploitation commerciale de certains magasins de commerce
de détail et de certains établissements hôteliers, aux
observatoires et aux commissions d’équipement commercial ou
encore l’article D. 343 5 codifiant dans le code du tourisme
l’article R. 210-2 du code de la route.). La mention (SA)
distingue ainsi les articles codifiés sans abrogation.
Dans la partie législative, le choix avait été fait de
reproduire intégralement les dispositions suiveuses. Dans un
souci de cohérence et de lisibilité à l’intérieur d’un même
code, la même technique de codification a été utilisée pour
la partie réglementaire. La mention (CS), dans les tables de
concordance distingue les articles repris en code suiveur.
3 Analyse des textes publiés
3-1 Le décret n° 2006 - 1228 du 6 octobre 2006 relatif à
la partie réglementaire du code du tourisme
Ce décret délibéré en Conseil des ministres comprend sept
articles et deux annexes :
-
il précise la nature des dispositions codifiées en R.*
et figurant à l’annexe I (article 1er ),
-
il confirme le principe de la codification à droit
constant en prévoyant le remplacement des dispositions
abrogées à l’article 4 par les articles correspondants
du code du tourisme (articles 2 et 4),
-
il autorise la modification par décret simple d’une
disposition concernant la composition d’une commission,
qui, bien qu’issue d’un décret en Conseil d’État
(n° 65 374 du 18 mai 1965, pris en application de la loi
du 1er juillet 1964 modifiant les rapports
entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à
l’hôtellerie), ne relève pas de la compétence d’un
décret en Conseil d’État (article 3),
-
il prévoit en son article 5 et son annexe II, la
modification de l’annexe du décret n° 97-1198 du 19
décembre 1997 pris pour l’application au ministre de
l’équipement, des transports et du logement du 1° de
l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives
individuelles,
-
il applique à Mayotte certaines des dispositions
figurant à l’annexe I du décret (article 6),
-
L’article 7 est l’article d’exécution.
-
Les annexes I et II contiennent respectivement les six
dispositions figurant en R.* dans la partie
réglementaire du code du tourisme qui relèvent d’un
décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des
ministres et le tableau visant à remplacer les
références aux décrets par les nouvelles références aux
articles en R.* du code du tourisme dont l’objet est
mentionné au 2.1.
3-2 Le décret n° 2006 – 1229 du 6 octobre 2006 relatif à
la partie réglementaire du code du tourisme
Ce décret en Conseil d’État comprend neuf articles et
l’annexe qui constitue la partie réglementaire du code du
tourisme :
-
il précise que les dispositions codifiées en R. relèvent
d’un décret en Conseil d’État et celles codifiées en D.
relèvent d’un décret simple. (article 1er ),
-
il rappelle les techniques de codification et leurs
implications : Soit les dispositions sont abrogées par
codification et leurs références dans des dispositions
réglementaires sont remplacées par celles des articles
du code (article 2), soit les articles du code
reproduisent les dispositions d’autres codes et lors de
la modification de ceux-ci, ils sont modifiés
automatiquement (article 3),
-
il tire les conséquences de la rédaction de certains
articles du code du tourisme en effectuant la mise à
jour de codes tels que le code général des collectivités
territoriales ou le code de l’urbanisme (articles 4 et
5),
-
il abroge quarante dispositions en totalité ou
partiellement (article 6 ) :
-
Une distinction est faite entre les dispositions
résultant d’un décret et celles résultant d’arrêtés
pour partie codifiés en D,
-
Ont été également abrogées des dispositions
obsolètes, parfois en contradiction avec le principe
de déconcentration, ou relevant de compétences
désormais décentralisées, notamment celles du décret
n° 60 1161 du 2 novembre 1960 relatif aux délégués
régionaux au tourisme,
-
il fait bénéficier du même délai de mise en conformité,
toutes les personnes, physiques comme morales, exerçant
une activité dans le domaine du tourisme à Mayotte, afin
d’éviter tout risque de rompre l’égalité entre les
sociétés (personnes morales), seules visées par
l’article 18 de la loi du 14 avril 2006, et les autres
personnes (personnes physiques) qui pourraient se
trouver dans une situation identique (article 7),
-
il fixe également un délai de mise en conformité arrêté
au 31 décembre 2007 en matière de restauration et
d’hébergement à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 8),
-
l’article 9 est l’article d’exécution.
3-3 L’annexe réglementaire au décret en Conseil d’État
La partie réglementaire du code du tourisme comprend quatre
livres :
- Le livre I, comme dans la partie législative,
reprend les dispositions relatives à l’organisation générale
du tourisme au niveau central, déconcentré et décentralisé.
Sont par exemple incluses les dispositions, jusqu’alors
insérées dans le code général des collectivités
territoriales, qui concernent les offices de tourisme et les
stations classées. Il prend en compte les récents décrets n°
2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du
tourisme et n° 2006-29 du 10 janvier 2006 relatif à
l’inspection générale du tourisme.
Dans l’attente des textes réglementaires qui seront pris en
application des dispositions réformant le régime des
stations classées, de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006,
et dans un souci de lisibilité, la sous-section 2 relative
au classement des stations (dans le titre III - chapitre III
- section 2 ), qui comporte 26 articles (R. 133-34 à R.
133-59) relatifs au classement en six catégories de
stations, a été subdivisée en cinq paragraphes.
- Le livre II reproduit, principalement, les
dispositions du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en
application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13
juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de
séjours.
Au chapitre I du titre I, la section 5 codifie les
dispositions pérennes du décret n° 2006 315 du 17 mars 2006
relatif à l’obligation d’information des passagers aériens
sur l’identité du transporteur aérien ; ce décret simple a
été pris notamment pour se conformer au règlement n°
2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre
2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire
des transporteurs aériens. Le voyageur doit disposer ainsi
de l’information suffisante, mentionnée à l’article R.
211-19, pour s’assurer que les transporteurs pressentis ne
figurent pas sur la liste des transporteurs aériens
interdits de vol dans l’Union européenne, publiée par le
règlement n° 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006.
Le décret n° 95-673 du 9 mai 1995 portant création et
définition du diplôme national de guide-interprète national
a été codifié dans le chapitre « Personnes qualifiées » du
titre II du code, aux articles D. 221-19 à D. 221-24. Ces
articles inscrits dans la section 3 relative aux aptitudes
professionnelles acquises dans d’autres États, ne concernent
cependant que le diplôme national de guide-interprète
national qui est un diplôme national du second cycle de
l’enseignement supérieur.
Ce livre intègre également certains articles du décret n°
55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l’exploitation des
entreprises de remise et de tourisme ; d’autres dispositions
de ce décret sont abrogées du fait de leur obsolescence.
- Le livre III a trait aux équipements et
aménagements, chaque type d’équipements touristiques
(hôtels, restaurants, cafés et débits de boissons,
résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme,
meublés de tourisme, villages et maisons familiales de
vacances, terrains de camping, parcs résidentiels de
loisirs) dispose d’un traitement le plus homogène possible.
On retrouve ainsi, dans la plupart des chapitres traitant
d’un type d’équipement touristique, une articulation
commune, parfois précédée de dispositions générales,
reproduisant
-
le classement et les définitions qui reprennent en
articles classés en D. les dispositions prises
initialement par simple arrêté,
-
et les sanctions administratives systématiquement
reclassées en R.
Ont été également incluses des dispositions issues du décret
n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et
de sécurité de l’État sur les remontées mécaniques.
- Le livre IV traite du tourisme social avec la
codification du décret n° 82-719 du 16 août 1982 fixant les
modalités d’application de l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars
1982, concernant les chèques-vacances et les dispositions
relatives à l’agrément d’organismes ou de personnes
physiques concourant au tourisme social.
Ce livre rend également accessible les réglementations
fiscales en vigueur dans le secteur du tourisme,
essentiellement au moyen de la technique du code suiveur.
Enfin, il faut noter que dans chacun des livres ont été
insérées les dispositions particulières à certaines
collectivités d’outre-mer. De même, des dispositions
relatives à la Corse ont été prévues aux livres I et III.
4 - Éléments d’actualité
Plusieurs textes réglementaires sont en cours d’élaboration
et ont une incidence sur le contenu du code du tourisme
partie réglementaire : il s’agit soit de décrets pris en
application d’articles de la partie législative du code du
tourisme, récemment modifiés par la loi n° 2006-437 du 14
avril 2006 portant diverses dispositions relatives au
tourisme, soit de textes venant compléter le code ou le
modifier suite à l’évolution de la législation ou de la
réglementation ayant une incidence sur le droit du tourisme.
4-1 Projet de décret relatif à l’Agence nationale pour
les chèques-vacances et modifiant le code du tourisme
La loi du 14 avril 2006 a, dans son article 13, modifié la
composition du conseil d’administration de l’Agence
nationale pour les chèques-vacances (ANCV) et, dans son
article 14, créé une commission d’attribution chargée de
proposer l’affectation des aides mentionnées à l’article L.
411-14.
Par ailleurs, l’article L. 411-17 prévoit que les conditions
d’application de la section consacrée à l’ANCV seront fixées
par décret en Conseil d’État. Les dispositions de ce décret
remplaceront donc prochainement la section 2 du chapitre I
du titre I du livre IV de la partie réglementaire du code du
tourisme. Ce projet de texte est en cours d’examen par le
Conseil d’État avec une publication envisagée pour la fin de
l’année 2006.
4-2 Projet de décret portant diverses dispositions relatives
à l’urbanisme en montagne et modifiant les dispositions du
chapitre V du titre IV du livre 1er du code de
l’urbanisme relatives aux unités touristiques nouvelles
Ce projet de texte vise à fixer les règles de seuils
déterminant la compétence du préfet de département ou du
préfet coordonnateur de massif en matière d’autorisation
d’unités touristiques nouvelles. Les dispositions de
l’article D. 342-1 du code du tourisme, bien qu’il soit
seulement en « code suiveur », seront en conséquence,
modifiées. Le texte sera examiné prochainement au Conseil
d’État.
4-3 Projet de décret relatif à la commission régionale de
l’action touristique d’Ile de France
L’article 3 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994, modifié par
l’article 38 du décret n° 2006 665 du 7 juin 2006 relatif à
la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives, a été
codifié à l’article R. 122-41 pour la région Ile de France.
Un projet de décret simple est en cours d’élaboration pour
fixer la composition et les modalités de fonctionnement de
la commission régionale de l’action touristique (CRAT) d’Ile
de France en l’harmonisant avec la formation des commissions
départementales de l’action touristique qui exercent les
mêmes compétences.
4-4 Projet de décret relatif à l’obligation d’information
des passagers aériens sur l’identité du transporteur aérien
et aux sanctions applicables en cas de non respect de cette
obligation
Ce projet de décret en Conseil d’État vise à modifier le
code de l’aviation civile pour y inscrire d’une part
l’obligation d’information et d’autre part la possibilité
d’infliger une amende administrative en cas de manquement à
cette obligation, conformément aux dispositions du règlement
n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du
14 décembre 2005.
Il modifiera également les dispositions de la section 5 du
chapitre I du titre I du livre II de la partie réglementaire
du code du tourisme, relative à l’obligation d’information
des passagers aériens sur l’identité du transporteur aérien.
4-5 Projet de décret pris en application de l’article
L.342-17-1 du code du tourisme
La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 a inséré dans le code du
tourisme un article L. 342 17-1 pour étendre aux tapis
roulants dans les stations de montagne, les dispositions de
l’article L. 342-17 relatives aux remontées mécaniques. Le
décret en Conseil d’État nécessaire pour en préciser les
conditions d’application traitera également des remontées
mécaniques. Ce décret est en cours d’élaboration.
*
* *
L’ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 portant sur la
partie législative du code du tourisme, qui a fait l’objet
de la circulaire du 27 juillet 2005, a été ratifiée et
complétée par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant
diverses dispositions relatives au tourisme (publication au
Journal officiel du 15 avril 2006).
En conséquence, j’attire votre attention sur les
modifications apportées à la partie législative du code du
tourisme et vous invite à vous reporter au Journal officiel
précité et à l’actualisation figurant sur le site de
Légifrance.
Par ailleurs, s’agissant des stations classées, je vous
rappelle que les dispositions de la loi n° 2006-437 du 14
avril 2006 n’entreront en vigueur que six mois après la
publication d’un décret d’application qui est actuellement
en cours d’élaboration. En conséquence, les anciennes
dispositions restent encore applicables.
Il en est de même pour les dispositions du livre II
relatives à l’organisation de la vente de voyages et de
séjours.
Le site Légifrance fait état des deux versions.
Je vous remercie de nous faire part des éventuelles
questions qui pourraient se poser dans l’application de ce
code à l’adresse suivante:
Direction du Tourisme
Sous-direction de
l’administration générale et de l’évaluation interne
Bureau des affaires
juridiques, du contentieux et des affaires communautaires
23, place de Catalogne 75685
Paris cedex 14
codedutourisme@tourisme.gouv.fr
Objet : Circulaire relative aux décrets n°
2006-1228 et n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatifs à la
partie réglementaire du code du tourisme et publiés au
Journal officiel du 7 octobre 2006.
P.J. : 2
Sur le fondement de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le
Gouvernement à simplifier le droit, l’adoption de
l’ordonnance du 20 décembre 2004 relative à la partie
législative du code de tourisme, ratifiée et complétée par
la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses
dispositions relatives au tourisme, a marqué la première
étape de la codification du droit du tourisme.
L’intervention de ces textes a d’ores et déjà permis un
accès plus facile au droit du tourisme et une plus grande
clarté des textes.
La deuxième étape qui achève l’élaboration du code du
tourisme, intervient avec l’adoption de la partie
réglementaire. Cette partie réglementaire est constituée
d’un décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des
ministres et d’un décret en Conseil d’État.
Ce code a été rédigé conformément au principe du droit
constant et s’inscrit dans le cadre du plan de la partie
législative du code du tourisme.
La présente circulaire a pour objet :
- d’appeler votre attention sur la publication des deux
décrets n° 2006-1228 et n° 2006-1229 du 6 octobre 2006
relatifs à la partie réglementaire du code du tourisme ;
- de préciser le mode d’utilisation de la partie
réglementaire ;
- d’analyser le contenu du code lui-même ;
- de présenter des éléments d’actualité sur la partie
réglementaire du code ;
- de porter à votre connaissance les tables de
correspondance relatives à ce nouveau code.
1 – Publication de la partie réglementaire du code du
tourisme
1-1 Le décret n° 2006 - 1228 du 6 octobre 2006 relatif à
la partie réglementaire du code du tourisme
Les dispositions de ce décret relèvent d’un décret en
Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres et sont
identifiées dans le code par un « R.* ». L’annexe I du
décret contient des dispositions figurant en « R.* », tandis
que l’annexe II opère le remplacement des tableaux de
référence aux décrets par le tableau de nouvelles références
aux articles du code du tourisme.
Ce texte a été publié au Journal officiel n° 233 du 7
octobre 2006, page 14 865. Il peut être consulté sur
Légifrance au lien indiqué ci-dessous :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUX0600092D
1-2 Le décret en Conseil d’État n° 2006 – 1229 du 6
octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du
tourisme
Ce décret vise à achever le processus de codification du
droit du tourisme en y ajoutant des dispositions de niveau
réglementaire, sauf celles prises par décret en Conseil des
ministres. Son annexe constitue la partie réglementaire du
code du tourisme.
Ce texte a été publié au Journal officiel n° 233 du 7
octobre 2006, page 14 867. Il peut être consulté sur
Légifrance au lien indiqué ci-dessous :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=TOUZ0601736D
1-3 La partie réglementaire du code du tourisme, annexe
du décret en Conseil d’État
La partie réglementaire s’inscrit en cohérence avec la
partie législative. Le plan retenu est le même, seules
quelques subdivisions ont parfois été rajoutées dans des
divisions existantes à des fins de lisibilité ou de prise en
compte de dispositions nouvelles. Elle comprend quatre
livres :
- le livre I relatif à l’organisation générale du tourisme,
- le livre II relatif aux activités et professions du
tourisme,
- le livre III relatif aux équipements et aménagements,
- le livre IV relatif au financement de l’accès aux vacances
et à la fiscalité du tourisme.
La partie réglementaire du code du tourisme est publiée en
annexe du décret n° 2006 1229 dont le lien sur le site de
Légifrance est indiqué ci-dessus. Elle est également en
ligne avec la partie législative et les tables de
correspondance à l’adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes
2 – Mode d’emploi de la partie réglementaire du code
du tourisme
2-1 Conformément à la circulaire du Premier ministre du
30 mai 1996 relative à la codification des textes
législatifs et réglementaires, la codification s’est
effectuée à droit constant, c’est à dire sans autres
modifications que celles rendues nécessaires par le travail
de codification (textes obsolètes, renvois …)
Toutefois, certains articles, dans une optique de
lisibilité, ont été scindés ou, au contraire, fusionnés. Les
dispositions transitoires ont été abrogées lorsqu’elles
n’avaient plus de pertinence. Il conviendra donc, si l’on
souhaite en connaître le contenu, de se référer à la version
telle que publiée au JO (« texte d’origine » ou «
fac-similé » sur le site Légifrance mentionné plus haut).
Certaines dispositions législatives ont été « déclassées »
en partie réglementaire, et se retrouvent donc codifiées
dans cette partie, pour tenir compte de la jurisprudence du
Conseil Constitutionnel en la matière. Il s’agit du second
alinéa de l'article L. 2231-6 du code général des
collectivités territoriales codifié à l’article D. 133-33 et
des dispositions relatives à la compétence des autorités
administratives.
Au contraire, d’autres dispositions réglementaires ont été
« reclassées » :
Ce sont des dispositions prévoyant la délivrance de
décisions individuelles par le ministre chargé du tourisme
qui ont dû être requalifiées en application du principe de
déconcentration fixé par le décret n° 97-34 du 15 janvier
1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ; il s’agit de la procédure de
délivrance de la licence de libre prestation de services
(articles R.* 212-42, R.* 212-45 et R.* 212-47), de
l’agrément des organismes privés chargés du classement des
meublés de tourisme (article R.* 324 9), de l’agrément
national délivré à des organismes de tourisme social et
familial (articles R.* 412-1 et R.* 412-7).
Un certain nombre de dispositions en matière de sanctions
administratives, prises initialement à tort par décret
simple et, même souvent par arrêtés, figurent notamment à la
section 4 du chapitre I du titre I du livre III, relative
aux hôtels, et à la sous-section 4 du chapitre III du titre
III du même livre, relative aux villages de vacances.
-
Sont également reclassées en R. les dispositions
du décret simple n° 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à
l’obligation d’information des passagers aériens sur
l’identité du transporteur aérien, dès lors que
l’ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005, ratifiée
par la loi du 14 avril 2006, renvoie désormais à un
décret en Conseil d’État les modalités d’application de
l’organisation de la vente de voyages et de séjours.
Il s’agit, dans un souci de respect de la hiérarchie des
normes, d’un certain nombre de dispositions, pour la plupart
anciennes, prises par simple arrêté ministériel ; cela
concerne notamment les définitions de ceux des types
d’hébergement touristique dont la loi du 14 avril 2006 n’a
pas elle-même précisé la définition.
Les dispositions des arrêtés non codifiées en partie D et
non abrogées demeurent en vigueur. Cela concerne,
notamment, les arrêtés relatifs aux normes et procédures de
classement ou agrément des équipements d'hébergement
touristique (meublés de tourisme, hôtels et résidences de
tourisme, terrains de camping aménagés, villages de
vacances, maisons familiales de vacances villages
résidentiels de tourisme). Vous pouvez vous reporter à
l'article 6 II du décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006
relatif à la partie réglementaire du code du tourisme qui
fixe la liste de ces arrêtés demeurant pour partie en
vigueur.
2-2 En tout état de cause, c’est donc désormais aux
dispositions du code du tourisme qu’il conviendra de se
référer
Ainsi, les articles du code du tourisme devront être visés
au lieu et place des articles correspondants des textes
abrogés, dans les arrêtés, décisions ou les délibérations
pris par les services de l’État ou les collectivités
territoriales.
Toutefois, il convient de préciser qu’un visa erroné qui
mentionnerait un texte réglementaire abrogé/codifié serait
sans influence sur la légalité de l’acte.
2-3 En annexe de la présente note, deux tables de
correspondance ont été jointes
Elles ont vocation à faciliter la recherche des dispositions
réglementaires codifiées. La première table associe aux
articles du code du tourisme les articles réglementaires, ou
alinéas d’articles, abrogés. La seconde table associe aux
textes réglementaires abrogés la référence des articles du
code.
Il faut noter toutefois que certains textes ont été codifiés
sans que leur codification ait entraîné leur abrogation (à
titre d’exemple, l’article R. 122-1 codifiant l’article 12
du décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l’organisation
de l’administration centrale du ministère de l’équipement,
l’article D. 311-1 codifiant les articles 18-1, 18-2 et 19 à
23-2 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à
l’exploitation commerciale de certains magasins de commerce
de détail et de certains établissements hôteliers, aux
observatoires et aux commissions d’équipement commercial ou
encore l’article D. 343 5 codifiant dans le code du tourisme
l’article R. 210-2 du code de la route.). La mention (SA)
distingue ainsi les articles codifiés sans abrogation.
Dans la partie législative, le choix avait été fait de
reproduire intégralement les dispositions suiveuses. Dans un
souci de cohérence et de lisibilité à l’intérieur d’un même
code, la même technique de codification a été utilisée pour
la partie réglementaire. La mention (CS), dans les tables de
concordance distingue les articles repris en code suiveur.
3 Analyse des textes publiés
3-1 Le décret n° 2006 - 1228 du 6 octobre 2006 relatif à
la partie réglementaire du code du tourisme
Ce décret délibéré en Conseil des ministres comprend sept
articles et deux annexes :
-
il précise la nature des dispositions codifiées en R.*
et figurant à l’annexe I (article 1er ),
-
il confirme le principe de la codification à droit
constant en prévoyant le remplacement des dispositions
abrogées à l’article 4 par les articles correspondants
du code du tourisme (articles 2 et 4),
-
il autorise la modification par décret simple d’une
disposition concernant la composition d’une commission,
qui, bien qu’issue d’un décret en Conseil d’État
(n° 65 374 du 18 mai 1965, pris en application de la loi
du 1er juillet 1964 modifiant les rapports
entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à
l’hôtellerie), ne relève pas de la compétence d’un
décret en Conseil d’État (article 3),
-
il prévoit en son article 5 et son annexe II, la
modification de l’annexe du décret n° 97-1198 du 19
décembre 1997 pris pour l’application au ministre de
l’équipement, des transports et du logement du 1° de
l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives
individuelles,
-
il applique à Mayotte certaines des dispositions
figurant à l’annexe I du décret (article 6),
-
L’article 7 est l’article d’exécution.
-
Les annexes I et II contiennent respectivement les six
dispositions figurant en R.* dans la partie
réglementaire du code du tourisme qui relèvent d’un
décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des
ministres et le tableau visant à remplacer les
références aux décrets par les nouvelles références aux
articles en R.* du code du tourisme dont l’objet est
mentionné au 2.1.
3-2 Le décret n° 2006 – 1229 du 6 octobre 2006 relatif à
la partie réglementaire du code du tourisme
Ce décret en Conseil d’État comprend neuf articles et
l’annexe qui constitue la partie réglementaire du code du
tourisme :
-
il précise que les dispositions codifiées en R. relèvent
d’un décret en Conseil d’État et celles codifiées en D.
relèvent d’un décret simple. (article 1er ),
-
il rappelle les techniques de codification et leurs
implications : Soit les dispositions sont abrogées par
codification et leurs références dans des dispositions
réglementaires sont remplacées par celles des articles
du code (article 2), soit les articles du code
reproduisent les dispositions d’autres codes et lors de
la modification de ceux-ci, ils sont modifiés
automatiquement (article 3),
-
il tire les conséquences de la rédaction de certains
articles du code du tourisme en effectuant la mise à
jour de codes tels que le code général des collectivités
territoriales ou le code de l’urbanisme (articles 4 et
5),
-
il abroge quarante dispositions en totalité ou
partiellement (article 6 ) :
-
Une distinction est faite entre les dispositions
résultant d’un décret et celles résultant d’arrêtés
pour partie codifiés en D,
-
Ont été également abrogées des dispositions
obsolètes, parfois en contradiction avec le principe
de déconcentration, ou relevant de compétences
désormais décentralisées, notamment celles du décret
n° 60 1161 du 2 novembre 1960 relatif aux délégués
régionaux au tourisme,
-
il fait bénéficier du même délai de mise en conformité,
toutes les personnes, physiques comme morales, exerçant
une activité dans le domaine du tourisme à Mayotte, afin
d’éviter tout risque de rompre l’égalité entre les
sociétés (personnes morales), seules visées par
l’article 18 de la loi du 14 avril 2006, et les autres
personnes (personnes physiques) qui pourraient se
trouver dans une situation identique (article 7),
-
il fixe également un délai de mise en conformité arrêté
au 31 décembre 2007 en matière de restauration et
d’hébergement à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 8),
-
l’article 9 est l’article d’exécution.
3-3 L’annexe réglementaire au décret en Conseil d’État
La partie réglementaire du code du tourisme comprend quatre
livres :
- Le livre I, comme dans la partie législative,
reprend les dispositions relatives à l’organisation générale
du tourisme au niveau central, déconcentré et décentralisé.
Sont par exemple incluses les dispositions, jusqu’alors
insérées dans le code général des collectivités
territoriales, qui concernent les offices de tourisme et les
stations classées. Il prend en compte les récents décrets n°
2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du
tourisme et n° 2006-29 du 10 janvier 2006 relatif à
l’inspection générale du tourisme.
Dans l’attente des textes réglementaires qui seront pris en
application des dispositions réformant le régime des
stations classées, de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006,
et dans un souci de lisibilité, la sous-section 2 relative
au classement des stations (dans le titre III - chapitre III
- section 2 ), qui comporte 26 articles (R. 133-34 à R.
133-59) relatifs au classement en six catégories de
stations, a été subdivisée en cinq paragraphes.
- Le livre II reproduit, principalement, les
dispositions du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en
application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13
juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de
séjours.
Au chapitre I du titre I, la section 5 codifie les
dispositions pérennes du décret n° 2006 315 du 17 mars 2006
relatif à l’obligation d’information des passagers aériens
sur l’identité du transporteur aérien ; ce décret simple a
été pris notamment pour se conformer au règlement n°
2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre
2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire
des transporteurs aériens. Le voyageur doit disposer ainsi
de l’information suffisante, mentionnée à l’article R.
211-19, pour s’assurer que les transporteurs pressentis ne
figurent pas sur la liste des transporteurs aériens
interdits de vol dans l’Union européenne, publiée par le
règlement n° 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006.
Le décret n° 95-673 du 9 mai 1995 portant création et
définition du diplôme national de guide-interprète national
a été codifié dans le chapitre « Personnes qualifiées » du
titre II du code, aux articles D. 221-19 à D. 221-24. Ces
articles inscrits dans la section 3 relative aux aptitudes
professionnelles acquises dans d’autres États, ne concernent
cependant que le diplôme national de guide-interprète
national qui est un diplôme national du second cycle de
l’enseignement supérieur.
Ce livre intègre également certains articles du décret n°
55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l’exploitation des
entreprises de remise et de tourisme ; d’autres dispositions
de ce décret sont abrogées du fait de leur obsolescence.
- Le livre III a trait aux équipements et
aménagements, chaque type d’équipements touristiques
(hôtels, restaurants, cafés et débits de boissons,
résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme,
meublés de tourisme, villages et maisons familiales de
vacances, terrains de camping, parcs résidentiels de
loisirs) dispose d’un traitement le plus homogène possible.
On retrouve ainsi, dans la plupart des chapitres traitant
d’un type d’équipement touristique, une articulation
commune, parfois précédée de dispositions générales,
reproduisant
-
le classement et les définitions qui reprennent en
articles classés en D. les dispositions prises
initialement par simple arrêté,
-
et les sanctions administratives systématiquement
reclassées en R.
Ont été également incluses des dispositions issues du décret
n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et
de sécurité de l’État sur les remontées mécaniques.
- Le livre IV traite du tourisme social avec la
codification du décret n° 82-719 du 16 août 1982 fixant les
modalités d’application de l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars
1982, concernant les chèques-vacances et les dispositions
relatives à l’agrément d’organismes ou de personnes
physiques concourant au tourisme social.
Ce livre rend également accessible les réglementations
fiscales en vigueur dans le secteur du tourisme,
essentiellement au moyen de la technique du code suiveur.
Enfin, il faut noter que dans chacun des livres ont été
insérées les dispositions particulières à certaines
collectivités d’outre-mer. De même, des dispositions
relatives à la Corse ont été prévues aux livres I et III.
4 - Éléments d’actualité
Plusieurs textes réglementaires sont en cours d’élaboration
et ont une incidence sur le contenu du code du tourisme
partie réglementaire : il s’agit soit de décrets pris en
application d’articles de la partie législative du code du
tourisme, récemment modifiés par la loi n° 2006-437 du 14
avril 2006 portant diverses dispositions relatives au
tourisme, soit de textes venant compléter le code ou le
modifier suite à l’évolution de la législation ou de la
réglementation ayant une incidence sur le droit du tourisme.
4-1 Projet de décret relatif à l’Agence nationale pour
les chèques-vacances et modifiant le code du tourisme
La loi du 14 avril 2006 a, dans son article 13, modifié la
composition du conseil d’administration de l’Agence
nationale pour les chèques-vacances (ANCV) et, dans son
article 14, créé une commission d’attribution chargée de
proposer l’affectation des aides mentionnées à l’article L.
411-14.
Par ailleurs, l’article L. 411-17 prévoit que les conditions
d’application de la section consacrée à l’ANCV seront fixées
par décret en Conseil d’État. Les dispositions de ce décret
remplaceront donc prochainement la section 2 du chapitre I
du titre I du livre IV de la partie réglementaire du code du
tourisme. Ce projet de texte est en cours d’examen par le
Conseil d’État avec une publication envisagée pour la fin de
l’année 2006.
4-2 Projet de décret portant diverses dispositions relatives
à l’urbanisme en montagne et modifiant les dispositions du
chapitre V du titre IV du livre 1er du code de
l’urbanisme relatives aux unités touristiques nouvelles
Ce projet de texte vise à fixer les règles de seuils
déterminant la compétence du préfet de département ou du
préfet coordonnateur de massif en matière d’autorisation
d’unités touristiques nouvelles. Les dispositions de
l’article D. 342-1 du code du tourisme, bien qu’il soit
seulement en « code suiveur », seront en conséquence,
modifiées. Le texte sera examiné prochainement au Conseil
d’État.
4-3 Projet de décret relatif à la commission régionale de
l’action touristique d’Ile de France
L’article 3 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994, modifié par
l’article 38 du décret n° 2006 665 du 7 juin 2006 relatif à
la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives, a été
codifié à l’article R. 122-41 pour la région Ile de France.
Un projet de décret simple est en cours d’élaboration pour
fixer la composition et les modalités de fonctionnement de
la commission régionale de l’action touristique (CRAT) d’Ile
de France en l’harmonisant avec la formation des commissions
départementales de l’action touristique qui exercent les
mêmes compétences.
4-4 Projet de décret relatif à l’obligation d’information
des passagers aériens sur l’identité du transporteur aérien
et aux sanctions applicables en cas de non respect de cette
obligation
Ce projet de décret en Conseil d’État vise à modifier le
code de l’aviation civile pour y inscrire d’une part
l’obligation d’information et d’autre part la possibilité
d’infliger une amende administrative en cas de manquement à
cette obligation, conformément aux dispositions du règlement
n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du
14 décembre 2005.
Il modifiera également les dispositions de la section 5 du
chapitre I du titre I du livre II de la partie réglementaire
du code du tourisme, relative à l’obligation d’information
des passagers aériens sur l’identité du transporteur aérien.
4-5 Projet de décret pris en application de l’article
L.342-17-1 du code du tourisme
La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 a inséré dans le code du
tourisme un article L. 342 17-1 pour étendre aux tapis
roulants dans les stations de montagne, les dispositions de
l’article L. 342-17 relatives aux remontées mécaniques. Le
décret en Conseil d’État nécessaire pour en préciser les
conditions d’application traitera également des remontées
mécaniques. Ce décret est en cours d’élaboration.
*
* *
L’ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 portant sur la
partie législative du code du tourisme, qui a fait l’objet
de la circulaire du 27 juillet 2005, a été ratifiée et
complétée par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant
diverses dispositions relatives au tourisme (publication au
Journal officiel du 15 avril 2006).
En conséquence, j’attire votre attention sur les
modifications apportées à la partie législative du code du
tourisme et vous invite à vous reporter au Journal officiel
précité et à l’actualisation figurant sur le site de
Légifrance.
Par ailleurs, s’agissant des stations classées, je vous
rappelle que les dispositions de la loi n° 2006-437 du 14
avril 2006 n’entreront en vigueur que six mois après la
publication d’un décret d’application qui est actuellement
en cours d’élaboration. En conséquence, les anciennes
dispositions restent encore applicables.
Il en est de même pour les dispositions du livre II
relatives à l’organisation de la vente de voyages et de
séjours.
Le site Légifrance fait état des deux versions.
Je vous remercie de nous faire part des éventuelles
questions qui pourraient se poser dans l’application de ce
code à l’adresse suivante:
Direction du Tourisme
Sous-direction de
l’administration générale et de l’évaluation interne
Bureau des affaires
juridiques, du contentieux et des affaires communautaires
23, place de Catalogne 75685
Paris cedex 14
codedutourisme@tourisme.gouv.fr