|
CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Section 5 :
Dispositions pénales
Article L1142-25
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98
Journal Officiel du 5 mars 2002)
Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article
L. 1142-2 est puni de 45 000 Euros d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée
au présent article encourent également la peine complémentaire
d'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27
du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est
portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans la
région qui en informe les organismes d'assurance maladie.
Nota : Décret 2003-168 2003-02-28 art. 5 (JORF 2 mars 2003) :
les dispositions de l'article L1142-25 du code de la santé
publique entrent en vigueur trois mois après la publication du
présent décret (le 2 juin 2003).
Article L1142-26
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98
Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 1142-25.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
2º La peine prévue au 2º de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du
représentant de l'Etat dans la région, qui en informe les
organismes d'assurance maladie.
Nota : Décret 2003-168 2003-02-28 art. 5 (JORF 2 mars 2003) :
les dispositions de l'article L1142-26 du code de la santé
publique entrent en vigueur trois mois après la publication du
présent décret (le 2 juin 2003).
Article L1142-27
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98
Journal Officiel du 5 mars 2002)
Le fait, pour une personne qui n'est pas inscrite sur la
liste des experts en accidents médicaux prévue aux articles
L. 1142-10 et L. 1142-11, de faire usage de la dénomination
mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-11, ou
d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à
causer dans l'esprit du public une méprise avec cette même
dénomination, est puni des peines prévues à l'article 433-17 du
code pénal.
|