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CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 :
Indemnisation des victimes
Article L1142-14
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98
Journal Officiel du 5 mars 2002)
Lorsque la commission régionale de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage
relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la
responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement
de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à
l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé
mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la
responsabilité civile ou administrative de la personne
considérée comme responsable par la commission adresse à la
victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois
suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant
à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite
des plafonds de garantie des contrats d'assurance.
Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à
titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le
montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses
ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à
l'article 29 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à
l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la
circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à
recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Les
prestations et indemnités qui font l'objet d'une déduction du
montant de l'offre sont remboursées directement par l'assureur
du responsable du dommage aux débiteurs concernés.
Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la
victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues
à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
L'offre a un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas été
informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre
définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle l'assureur a été informé de cette
consolidation.
L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de
rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a
supportés.
L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au
sens de l'article 2044 du code civil.
Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter
de la réception par l'assureur de l'acceptation de son offre par
la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou
définitif. Dans le cas contraire, les sommes non versées
produisent de plein droit intérêt au double du taux légal à
compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du paiement
effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu définitif.
Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le
dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il
assure, il dispose d'une action subrogatoire soit contre le
tiers responsable, soit contre l'Office national d'indemnisation
si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent à
s'appliquer.
Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre
de l'assureur, estime que cette offre était manifestement
insuffisante, il condamne l'assureur à verser à l'office une
somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue, sans
préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats
d'assurance de la personne considérée comme responsable par la
commission seraient atteints, l'assureur avise sans délai cette
personne ainsi que l'office institué à l'article L. 1142-22.
Pour l'application du présent article, l'Etat, au titre des
activités de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce,
est soumis aux obligations incombant à l'assureur.
Article L1142-15
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal
Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 1 XI Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
En cas de silence ou de refus explicite de la part de
l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des
dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à
l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article
L. 1142-22 est substitué à l'assureur.
Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14,
relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des
indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens
de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la
connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur.
Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture
d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de
l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office
est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits
de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le
cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir
remboursement des frais d'expertise.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de
l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des
dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la
subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le
responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 %
de l'indemnité qu'il alloue.
Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants
droit, en application du présent article, cette transaction est
opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des
dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge
le principe de la responsabilité ou le montant des sommes
réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des
indemnités allouées à la victime lui reste acquis.
Article L1142-16
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98
Journal Officiel du 5 mars 2002)
Lorsque la victime n'a pas informé la commission régionale
des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres
que les caisses de sécurité sociale, les tiers payeurs ont un
recours contre la victime, à concurrence de l'indemnité qu'elle
a perçue de l'assureur, ou de l'office qui est substitué à
celui-ci, au titre du même chef de préjudice et dans les limites
prévues à l'article 31 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985
précitée. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter
de la demande de versement des prestations.
Article L1142-17
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal
Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 1 IV Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
Lorsque la commission régionale estime que le dommage est
indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre
de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses
ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception
de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation
intégrale des préjudices subis.
Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à
titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le
montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses
ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à
l'article 29 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et
plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à
recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la
victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues
à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été
informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre
définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle l'office a été informé de cette
consolidation.
L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens
de l'article 2044 du code civil.
Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter
de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par
la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou
définitif.
Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la
responsabilité d'un professionnel, établissement, service,
organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose
d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action
subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les
dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf
en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage,
notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par
la réglementation en matière de lutte contre les infections
nosocomiales.
Article L1142-17-1
(inséré par Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art.
1 V Journal Officiel du 31 décembre 2002)
Lorsque la commission régionale estime que l'aggravation de
dommages résultant d'une infection nosocomiale entraîne pour la
victime un taux d'incapacité permanente supérieure au
pourcentage mentionné au 1º de l'article L. 1142-1-1 ou son
décès, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit une
offre d'indemnisation dans les conditions prévues à
l'article L. 1142-17 et rembourse à l'assureur les indemnités
initialement versées à la victime.
Article L1142-18
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98
Journal Officiel du 5 mars 2002)
Lorsque la commission estime qu'un accident médical n'est que
pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic
ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou
d'un établissement de santé, elle détermine la part de préjudice
imputable à la responsabilité et celle relevant d'une
indemnisation au titre de l'office.
Article L1142-19
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98
Journal Officiel du 5 mars 2002)
La victime informe l'office des procédures juridictionnelles
relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action
en justice est intentée, la victime informe le juge de la
saisine de l'office.
Article L1142-20
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98
Journal Officiel du 5 mars 2002)
La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en
justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée
ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.
L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction
compétente selon la nature du fait générateur du dommage.
Article L1142-21
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal
Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 1 VI Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande
d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de
prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de
santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre
du II de l'article L. 1142-1 ou au titre
de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il
ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la
procédure.
Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office
indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de
l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action
récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le
service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de
faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement
caractérisé aux obligations posées par la réglementation en
matière de lutte contre les infections nosocomiales. L'office
signale sans délai l'infection nosocomiale à l'autorité
compétente mentionnée à l'article L. 6115-3.
Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande
d'indemnisation des conséquences dommageables de l'aggravation
d'une infection nosocomiale, estime que les dommages subis sont
indemnisables au titre du 1º de l'article L. 1142-1-1, l'office
est appelé en la cause et rembourse à l'assureur, le cas
échéant, les indemnités initialement versées à la victime.
Article L1142-22
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal
Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 1 VII, XII Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 115 I Journal Officiel du
11 août 2004)
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un
établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé
sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de
l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les
conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à
l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages
occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une
affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des
indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application
des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.
L'office est également chargé de la réparation des dommages
directement imputables à une vaccination obligatoire en
application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des
victimes de préjudices résultant de la contamination par le
virus d'immunodéficience humaine en application de l'article
L. 3122-1 et de la réparation des dommages imputables
directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de
soins réalisée en application de mesures prises conformément à
l'article L. 3110-1.
Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son
rôle dans l'organisation du traitement des patients par
l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont
transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales.
L'office est administré par un conseil d'administration dont
la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il
comprend, outre son président, pour moitié des représentants de
l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des
représentants des usagers, des professionnels et établissements
de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de
l'office.
Le président du conseil d'administration et le directeur de
l'office sont nommés par décret.
Les agents de l'office sont régis par les dispositions des
articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
Les membres du conseil d'administration, le personnel de
l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des
informations détenues par celui-ci sont tenus au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L1142-22
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal
Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 1 VII, XII Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 115 I Journal Officiel du
11 août 2004)
(Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 4 I Journal Officiel du 6
mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un
établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé
sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de
l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les
conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à
l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages
occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une
affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des
indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application
des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.
L'office est également chargé de la réparation des dommages
directement imputables à une vaccination obligatoire en
application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des
victimes de préjudices résultant de la contamination par le
virus d'immunodéficience humaine en application de l'article
L. 3122-1 et de la réparation des dommages imputables
directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de
soins réalisée en application de mesures prises conformément aux
articles L. 3131-1 et L. 3134-1.
Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son
rôle dans l'organisation du traitement des patients par
l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont
transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales.
L'office est administré par un conseil d'administration dont
la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il
comprend, outre son président, pour moitié des représentants de
l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des
représentants des usagers, des professionnels et établissements
de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de
l'office.
Le président du conseil d'administration et le directeur de
l'office sont nommés par décret.
Les agents de l'office sont régis par les dispositions des
articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
Les membres du conseil d'administration, le personnel de
l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des
informations détenues par celui-ci sont tenus au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente
loi entre en vigueur le jour suivant la date de publication au
Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article
L3135-5 du code de la santé publique et, au plus tard, le 1er
janvier 2008.
Article L1142-22-1
(Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 1 VIII
Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 49 II Journal
Officiel du 19 décembre 2003)
L'office adresse au Gouvernement, au Parlement et à la
Commission nationale des accidents médicaux un rapport
d'activité semestriel. Ce rapport comporte notamment une partie
spécifique sur les infections nosocomiales dont l'office a eu
connaissance en application des articles L. 1142-8 et
L. 1142-21. Il est rendu public.
Article L1142-23
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal
Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 1 IX Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 115 II Journal Officiel du
11 août 2004)
(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 52 Journal Officiel
du 20 décembre 2005)
L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire,
financier et comptable défini par décret.
Les charges de l'office sont constituées par :
1º Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents
médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales
en application des dispositions du présent chapitre ;
2º Le versement d'indemnités en réparation des dommages
directement imputables à une vaccination obligatoire en
application de l'article L. 3111-9 ;
3º Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices
résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience
humaine en application de l'article L. 3122-1 ;
4º Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3110-4
aux victimes de dommages imputables directement à une activité
de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application
de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1 ;
5º Les frais de gestion administrative de l'office et des
commissions régionales et interrégionales ;
6º Les frais résultant des expertises diligentées par les
commissions régionales et interrégionales ainsi que des
expertises prévues pour l'application des articles L. 3110-4,
L. 3111-9 et L. 3122-2.
Les recettes de l'office sont constituées par :
1º Une dotation globale versée par les organismes d'assurance
maladie dans des conditions fixées par décret. La répartition de
cette dotation entre les différents régimes d'assurance maladie
s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du
code de la sécurité sociale. Le montant de cette dotation est
fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité
sociale ;
2º Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus
aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
3º Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ;
4º Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux
articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 3110-4, L. 3111-9 et
L. 3122-4 ;
5º Une dotation versée par l'Etat en application de l'article
L. 3111-9 ;
6º Une dotation versée par le fonds mentionné à l'article
L. 3110-5.
Article L1142-23
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal
Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 1 IX Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 115 II Journal Officiel du
11 août 2004)
(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 52 Journal Officiel
du 20 décembre 2005)
(Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 1 III, art. 4 I Journal
Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er janvier
2008)
L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire,
financier et comptable défini par décret.
Les charges de l'office sont constituées par :
1º Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents
médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales
en application des dispositions du présent chapitre ;
2º Le versement d'indemnités en réparation des dommages
directement imputables à une vaccination obligatoire en
application de l'article L. 3111-9 ;
3º Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices
résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience
humaine en application de l'article L. 3122-1 ;
4º Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3131-4
aux victimes de dommages imputables directement à une activité
de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application
de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et
L. 3134-1 ;
5º Les frais de gestion administrative de l'office et des
commissions régionales et interrégionales ;
6º Les frais résultant des expertises diligentées par les
commissions régionales et interrégionales ainsi que des
expertises prévues pour l'application des articles L. 3131-4,
L. 3111-9 et L. 3122-2.
Les recettes de l'office sont constituées par :
1º Une dotation globale versée par les organismes d'assurance
maladie dans des conditions fixées par décret. La répartition de
cette dotation entre les différents régimes d'assurance maladie
s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du
code de la sécurité sociale. Le montant de cette dotation est
fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité
sociale ;
2º Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus
aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
3º Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ;
4º Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux
articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et
L. 3122-4 ;
5º Une dotation versée par l'Etat en application de l'article
L. 3111-9 ;
6º Une dotation versée par le fonds mentionné à l'article
L. 3131-5.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente
loi entre en vigueur le jour suivant la date de publication au
Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article
L3135-5 du code de la santé publique et, au plus tard, le 1er
janvier 2008.
Article L1142-24
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98
Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les indemnisations accordées en application du présent
chapitre ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas
échéant, en application des articles L. 3122-1 à L. 3122-6, pour
les mêmes préjudices.
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