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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Section 7 : Observatoire des risques médicaux
Article L1142-29
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 15
Journal Officiel du 17 août 2004)
(Loi nº 2007-127 du 30 janvier 2007 art. 22 I Journal Officiel
du 1er février 2007)
Il est créé un observatoire des risques médicaux
rattaché à l'Office national d'indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales dont l'objet est d'analyser les
données relatives aux accidents médicaux, affections
iatrogènes et infections nosocomiales, à leur
indemnisation et à l'ensemble des conséquences,
notamment financières, qui en découlent.
Ces données sont notamment communiquées par les
assureurs des professionnels et organismes de santé
mentionnés à l'article L. 1142-2, par les établissements
chargés de leur propre assurance, par les commissions
régionales prévues à l'article L. 1142-5, par l'Office
national d'indemnisation des accidents médicaux et par
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
en application de l'article L. 4135-2.
Les modalités d'application du présent article,
notamment celles relatives à la transmission de ces
données et aux obligations de l'observatoire en termes
de recueil et d'analyse, sont fixées par décret.
NOTA : Loi 2007-127 du 30 janvier 2007 art. 22 III :
les dispositions du présent article sont applicables aux
données relatives à la reponsabilité civile médicale à
compter de l'exercice comptable de l'année 2006.
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