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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Principes généraux
Article L1142-1
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 114 Journal Officiel du 11
août 2004)
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue
en raison d'un défaut d'un produit de santé, les
professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie
du présent code, ainsi que tout établissement, service
ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes
individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne
sont responsables des conséquences dommageables d'actes
de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de
faute.
Les établissements, services et organismes
susmentionnés sont responsables des dommages résultant
d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la
preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel,
d'un établissement, service ou organisme mentionné au I
ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un
accident médical, une affection iatrogène ou une
infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des
préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses
ayants droit au titre de la solidarité nationale,
lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de
prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu
pour le patient des conséquences anormales au regard de
son état de santé comme de l'évolution prévisible de
celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par
décret, apprécié au regard de la perte de capacités
fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et
professionnelle mesurées en tenant notamment compte du
taux d'incapacité permanente ou de la durée de
l'incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de
la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente
supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé
par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est
déterminé par ledit décret.
Article L1142-1-1
(inséré par Loi nº 2002-1577 du 30 décembre
2002 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2002)
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de
l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au
titre de la solidarité nationale :
1º Les dommages résultant d'infections nosocomiales
dans les établissements, services ou organismes
mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1
correspondant à un taux d'incapacité permanente
supérieur à 25 % déterminé par référence au barème
mentionné au II du même article, ainsi que les décès
provoqués par ces infections nosocomiales ;
2º Les dommages résultant de l'intervention, en cas
de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel,
d'un établissement, service ou organisme en dehors du
champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de
soins.
Article L1142-2
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 1 II Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
Les professionnels de santé exerçant à titre libéral,
les établissements de santé, services de santé et
organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute
autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des
activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi
que les producteurs, exploitants et fournisseurs de
produits de santé, à l'état de produits finis,
mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5º,
sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et
des 11º, 14º et 15º, utilisés à l'occasion de ces
activités, sont tenus de souscrire une assurance
destinée à les garantir pour leur responsabilité civile
ou administrative susceptible d'être engagée en raison
de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes
à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de
cette activité.
Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au
premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre
chargé de la santé aux établissements publics de santé
disposant des ressources financières leur permettant
d'indemniser les dommages dans des conditions
équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat
d'assurance.
Les contrats d'assurance souscrits en application du
premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie.
Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie
peut être plafonné pour les professionnels de santé
exerçant à titre libéral sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
L'assurance des établissements, services et
organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs
salariés agissant dans la limite de la mission qui leur
a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une
indépendance dans l'exercice de l'art médical.
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur
assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à
l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
En cas de manquement à l'obligation d'assurance
prévue au présent article, l'instance disciplinaire
compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
Article L1142-3
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 95 Journal Officiel du 11
août 2004)
Les dispositions de la présente section ne sont pas
applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont
la responsabilité peut être engagée conformément au
premier alinéa de l'article L. 1121-10 et qui est soumis
à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du
même article.
Les personnes qui subissent des dommages dans le
cadre de la recherche biomédicale peuvent faire valoir
leurs droits en application des deux premiers alinéas de
l'article L. 1121-10 auprès des commissions régionales
mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre.
Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas
engagée, les victimes peuvent être indemnisées par
l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément
aux dispositions du II de l'article L. 1142-1. Toutefois
l'indemnisation n'est pas dans ce cas subordonnée au
caractère de gravité prévu par ces dispositions.
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