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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents
médicaux
Article L1142-9
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 98 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8,
la commission régionale diligente une expertise dans les
conditions prévues à l'article L. 1142-12.
La commission régionale peut obtenir communication de
tout document, y compris d'ordre médical. Elle peut
demander au président du tribunal de grande instance ou
à son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts
mentionnés à l'article L. 1142-12 à procéder à une
autopsie ayant pour but de rechercher les causes du
décès.
Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de
documents formulées par la commission régionale et de
tous les documents communiqués à cette dernière.
Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis
dans les conditions prévues à l'article L. 1142-8.
Article L1142-10
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 98 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Une Commission nationale des accidents médicaux,
placée auprès des ministres chargés de la justice et de
la santé, composée de professionnels de santé, de
représentants d'usagers et de personnes qualifiées et
dont le président est désigné par le ministre de la
justice et le ministre chargé de la santé, prononce
l'inscription des experts sur une liste nationale des
experts en accidents médicaux après avoir procédé à une
évaluation de leurs connaissances. Elle est chargée
d'assurer la formation de ces experts en matière de
responsabilité médicale, dans des conditions définies
par décret.
La Commission nationale des accidents médicaux est
également chargée d'établir des recommandations sur la
conduite des expertises, de veiller à une application
homogène du présent chapitre par les commissions
régionales instituées à l'article L. 1142-5 et d'évaluer
l'ensemble du dispositif dans le cadre d'un rapport
remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement
et au Parlement.
La composition et les règles de fonctionnement de la
Commission nationale des accidents médicaux sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Article L1142-11
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 113 II Journal Officiel du
11 août 2004)
Les experts figurant sur une des listes instituées
par l'article 2 de la loi nº 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires peuvent demander à être
inscrits sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux s'ils justifient d'une qualification dont les
modalités, comportant notamment une évaluation des
connaissances et des pratiques professionnelles, sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette inscription
vaut pour cinq ans et peut être renouvelée. Le
renouvellement est subordonné à une nouvelle évaluation
de connaissances et pratiques professionnelles.
La liste nationale actualisée est adressée chaque
année, d'une part, au Conseil d'Etat, aux cours
administratives d'appel et aux tribunaux administratifs,
d'autre part, à la Cour de cassation, aux cours d'appel
et aux tribunaux de grande instance. Elle est tenue à la
disposition du public dans les secrétariats-greffes des
juridictions.
Les personnes inscrites sur la liste nationale des
experts en accidents médicaux ne peuvent faire état de
leur qualité que sous la dénomination d'expert agréé par
la Commission nationale des accidents médicaux, et
pendant le temps où elles figurent sur la liste.
La Commission nationale des accidents médicaux peut,
de sa propre initiative, sur demande ou après avis d'une
commission régionale de conciliation et d'indemnisation,
radier de la liste un expert en cas de manquement
caractérisé à ses obligations, de faits contraires à
l'honneur ou à la probité, ou s'il n'est plus en mesure
d'exercer normalement ses activités. Cette radiation ne
peut être prononcée qu'après que l'intéressé, qui peut
se faire assister par un avocat, a été appelé à formuler
ses observations. La radiation d'un expert d'une des
listes instituées par l'article 2 de la loi nº 71-498 du
29 juin 1971 précitée entraîne de plein droit sa
radiation de la liste nationale des experts en accidents
médicaux. Un expert peut également être radié à sa
demande.
Article L1142-12
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 113 III Journal Officiel
du 11 août 2004)
La commission régionale désigne aux fins d'expertise
un collège d'experts choisis sur la liste nationale des
experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces
experts remplissent toutes les conditions propres à
garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en
présence. Elle peut toutefois, lorsqu'elle l'estime
suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même
liste.
A défaut d'expert inscrit sur la liste des experts en
accidents médicaux compétent dans le domaine
correspondant à la nature du préjudice, elle peut nommer
en qualité de membre du collège d'experts un expert
figurant sur une des listes instituées par l'article 2
de la loi nº 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à titre
exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.
La commission régionale fixe la mission du collège
d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation
et détermine le délai dans lequel le rapport doit être
déposé. Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport
est établi conjointement par les membres du collège
d'experts.
Elle informe sans délai l'Office national
d'indemnisation institué à l'article L. 1142-22 de cette
mission.
Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou
l'expert peut effectuer toute investigation et demander
aux parties et aux tiers la communication de tout
document sans que puisse lui être opposé le secret
médical ou professionnel, s'agissant de professionnels
de santé ou de personnels d'établissements, de services
de santé ou d'autres organismes visés à
l'article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces
documents sont tenus au secret professionnel, dans les
conditions et sous les peines prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
En cas de carence des parties dans la transmission
des documents demandés, la commission régionale peut
autoriser le collège d'experts ou l'expert à déposer son
rapport en l'état. La commission peut tirer toute
conséquence du défaut de communication des documents.
Le collège d'experts ou l'expert s'assure du
caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui
se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment
appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d'une
ou des personnes de leur choix. Le collège d'experts ou
l'expert prend en considération les observations des
parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous
documents y afférents. Il peut prendre l'initiative de
recueillir l'avis d'un autre professionnel.
L'Office national d'indemnisation prend en charge le
coût des missions d'expertise, sous réserve du
remboursement prévu aux articles L. 1142-14
et L. 1142-15.
Article L1142-13
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 119 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Pour leur application à la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues
par l'article L. 1142-5 à la commission régionale de
conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
sont exercées par la commission régionale de
Basse-Normandie.
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