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REMONTEES MECANIQUES ET PISTES DE SKI 

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Section 3

Remontées mécaniques et pistes de ski
 


D. 342-2

Les dispositions des chapitres 1er et 3 du décret n° 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événements de mer, accident ou incident de transport terrestre s'appliquent aux remontées mécaniques.

D. 342-3

Les dispositions du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques s'appliquent aux remontées mécaniques.

D. 342-4

Les articles R. 445-1 à R. 445-16 du code de l'urbanisme s'appliquent aux remontées mécaniques.

R. 342-5

La réglementation technique et de sécurité applicable aux remontées mécaniques est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

R. 342-6

Les constructeurs, maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus, exploités et entretenus en conformité avec les dispositions de la réglementation technique et de sécurité en vigueur prévue à l'article R. 342-5.

R. 342-7

Le maître d'ouvrage a l'obligation de désigner un maître d'oeuvre unique, responsable de la conception et de la réalisation du projet en conformité avec les règlements en vigueur et les règles de l'art. Le maître d'oeuvre doit s'adjoindre des spécialistes pour les domaines ou les fonctions pour lesquels sa compétence propre ou ses moyens sont insuffisants.

La liste des intervenants à la maîtrise d'oeuvre, la répartition des fonctions et des tâches et la justification des compétences respectives notamment par l'indication des références sont soumises au service du contrôle de l'Etat, qui peut récuser les compétences qu'il estime insuffisamment établies.

Les missions confiées au maître d'oeuvre comprennent obligatoirement :

a) La description de l'organisation du projet à réaliser ;

b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en matière de choix d'emplacement des gares et pylônes et de type de système de sauvetage ;

c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des constituants de sécurité et des sous-systèmes au sens du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;

d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 4 du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;

e) La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-5 ;

f) La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ;

g) La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;

h) La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;

i) La direction des essais probatoires de l'installation ;

j) L'établissement du dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation prévu à l'article R. 445-7 du code de l'urbanisme.

Les conditions d'application du présent article sont précisées en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé des transports.

R. 342-8

Les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exception des téléskis et à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution.

Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs techniques agréés en application des dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dans le respect des règles et sous les peines fixées par le code précité en matière de contrôle technique obligatoire.

R. 342-9

La conception et les conditions d'exploitation des remontées mécaniques empruntant un tunnel, au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage, sont soumises à l'avis d'un expert ou organisme qualifié indépendant des concepteurs et constructeurs de la remontée mécanique.

Cet expert ou organisme qualifié est choisi par le maître d'ouvrage parmi les experts ou organismes agréés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.

R. 342-10

Le contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques prévu à l'article L. 342-17 porte notamment :

1° Sur leur construction et leur mise en exploitation ;

2° Sur leur conformité à la réglementation technique et de sécurité en vigueur ;

3° Sur l'exploitation, les règlements d'exploitation et de police ;

4° Sur les accidents et incidents d'exploitation.

R. 342-11

Dans chaque département, le contrôle de l'Etat sur les remontées mécaniques est exercé par le préfet.

Lorsqu'une remontée mécanique dépasse les limites territoriales d'un département, le ministre chargé des transports désigne le préfet chargé de coordonner l'action des services du contrôle.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de cet article.

R. 342-12

Les installations font l'objet de visites par les agents chargés du contrôle de l'Etat. Ces visites ont pour but notamment :

1° De vérifier si les prescriptions réglementaires sont observées ;

2° De s'assurer que les vérifications, visites et essais prévus par la réglementation technique ont été effectués ;

3° D'effectuer toutes investigations nécessaires à la recherche de la sécurité ;

4° D'effectuer toute enquête administrative consécutive aux accidents ou incidents.

Au cours de ces visites, les agents du contrôle ont un libre accès à toutes les installations.

R. 342-13

Après la mise en exploitation, le préfet peut demander au maître d'ouvrage ou à l'exploitant de remédier à tout défaut ou insuffisance de l'installation ou de l'exploitation vis-à-vis de la sécurité.

Il peut, en outre, interrompre à tout moment, par décision motivée, l'exploitation d'une remontée mécanique si la sécurité lui paraît compromise ou si l'exploitant ne se conforme pas aux prescriptions de l'autorisation d'exploiter ou aux règles techniques et de sécurité en vigueur. Sauf cas d'urgence, cette interruption n'est prononcée qu'après mise en demeure infructueuse, l'exploitant entendu. Le préfet notifie sa décision à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par inscription au registre d'exploitation de l'appareil et en informe l'autorité organisatrice.

Le préfet autorise la reprise de l'exploitation dès que les conditions de sécurité sont rétablies et notifie sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

R. 342-14

Les articles 6, 73, 74, 74-1, 77, 80-1 à 80-9, 92 et 93 du décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local sont applicables aux services de remontées mécaniques.

R. 342-15

Le fait, pour toute personne, d'utiliser un service de remontée mécanique sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant à l'usager, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Pour les infractions prévues à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à cinq fois la valeur du forfait journalier valable sur le service considéré, ou, à défaut, à cinq fois la valeur du billet aller et retour sur ce service. Le montant de cette indemnité forfaitaire est arrondi à l'euro immédiatement supérieur.
 

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