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Section 3
Remontées mécaniques et pistes de ski
D. 342-2
Les dispositions des chapitres 1er et 3 du décret n° 2004-85 du
26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événements
de mer, accident ou incident de transport terrestre s'appliquent
aux remontées mécaniques.
D. 342-3
Les dispositions du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à
la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant
la sécurité des remontées mécaniques s'appliquent aux remontées
mécaniques.
D. 342-4
Les articles R. 445-1 à R. 445-16 du code de l'urbanisme
s'appliquent aux remontées mécaniques.
R. 342-5
La réglementation technique et de sécurité applicable aux
remontées mécaniques est définie par arrêté du ministre chargé
des transports.
R. 342-6
Les constructeurs, maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage et
exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de
s'assurer que les installations ou équipements sont établis,
maintenus, exploités et entretenus en conformité avec les
dispositions de la réglementation technique et de sécurité en
vigueur prévue à l'article R. 342-5.
R. 342-7
Le maître d'ouvrage a l'obligation de désigner un maître
d'oeuvre unique, responsable de la conception et de la
réalisation du projet en conformité avec les règlements en
vigueur et les règles de l'art. Le maître d'oeuvre doit
s'adjoindre des spécialistes pour les domaines ou les fonctions
pour lesquels sa compétence propre ou ses moyens sont
insuffisants.
La liste des intervenants à la maîtrise d'oeuvre, la répartition
des fonctions et des tâches et la justification des compétences
respectives notamment par l'indication des références sont
soumises au service du contrôle de l'Etat, qui peut récuser les
compétences qu'il estime insuffisamment établies.
Les missions confiées au maître d'oeuvre comprennent
obligatoirement :
a) La description de l'organisation du projet à réaliser ;
b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain,
notamment en matière de choix d'emplacement des gares et pylônes
et de type de système de sauvetage ;
c) La vérification de la cohérence générale de la conception du
projet, y compris les conditions d'utilisation des constituants
de sécurité et des sous-systèmes au sens du décret n° 2003-426
du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants
et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;
d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 4 du
décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché
des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des
remontées mécaniques ;
e) La vérification de la conformité du projet à la
réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R.
342-5 ;
f) La direction des réunions de chantier et l'établissement de
leurs comptes rendus ;
g) La vérification de la conformité de l'installation réalisée
au projet adopté ;
h) La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais
réalisés sur site ;
i) La direction des essais probatoires de l'installation ;
j) L'établissement du dossier de demande d'autorisation de mise
en exploitation prévu à l'article R. 445-7 du code de
l'urbanisme.
Les conditions d'application du présent article sont précisées
en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé des
transports.
R. 342-8
Les fondations, ancrages et superstructures des remontées
mécaniques, à l'exception des téléskis et à l'exclusion des
parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle
technique portant sur leur conception et leur exécution.
Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le
maître d'ouvrage parmi les contrôleurs techniques agréés en
application des dispositions de l'article L. 111-25 du code de
la construction et de l'habitation, dans le respect des règles
et sous les peines fixées par le code précité en matière de
contrôle technique obligatoire.
R. 342-9
La conception et les conditions d'exploitation des remontées
mécaniques empruntant un tunnel, au regard des risques naturels
ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage, sont
soumises à l'avis d'un expert ou organisme qualifié indépendant
des concepteurs et constructeurs de la remontée mécanique.
Cet expert ou organisme qualifié est choisi par le maître
d'ouvrage parmi les experts ou organismes agréés conformément
aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai
2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.
R. 342-10
Le contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées
mécaniques prévu à l'article L. 342-17 porte notamment :
1° Sur leur construction et leur mise en exploitation ;
2° Sur leur conformité à la réglementation technique et de
sécurité en vigueur ;
3° Sur l'exploitation, les règlements d'exploitation et de
police ;
4° Sur les accidents et incidents d'exploitation.
R. 342-11
Dans chaque département, le contrôle de l'Etat sur les remontées
mécaniques est exercé par le préfet.
Lorsqu'une remontée mécanique dépasse les limites territoriales
d'un département, le ministre chargé des transports désigne le
préfet chargé de coordonner l'action des services du contrôle.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que
de besoin, les modalités d'application de cet article.
R. 342-12
Les installations font l'objet de visites par les agents chargés
du contrôle de l'Etat. Ces visites ont pour but notamment :
1° De vérifier si les prescriptions réglementaires sont
observées ;
2° De s'assurer que les vérifications, visites et essais prévus
par la réglementation technique ont été effectués ;
3° D'effectuer toutes investigations nécessaires à la recherche
de la sécurité ;
4° D'effectuer toute enquête administrative consécutive aux
accidents ou incidents.
Au cours de ces visites, les agents du contrôle ont un libre
accès à toutes les installations.
R. 342-13
Après la mise en exploitation, le préfet peut demander au maître
d'ouvrage ou à l'exploitant de remédier à tout défaut ou
insuffisance de l'installation ou de l'exploitation vis-à-vis de
la sécurité.
Il peut, en outre, interrompre à tout moment, par décision
motivée, l'exploitation d'une remontée mécanique si la sécurité
lui paraît compromise ou si l'exploitant ne se conforme pas aux
prescriptions de l'autorisation d'exploiter ou aux règles
techniques et de sécurité en vigueur. Sauf cas d'urgence, cette
interruption n'est prononcée qu'après mise en demeure
infructueuse, l'exploitant entendu. Le préfet notifie sa
décision à l'exploitant par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception postal ou par inscription au registre
d'exploitation de l'appareil et en informe l'autorité
organisatrice.
Le préfet autorise la reprise de l'exploitation dès que les
conditions de sécurité sont rétablies et notifie sa décision
dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
R. 342-14
Les articles 6, 73, 74, 74-1, 77, 80-1 à 80-9, 92 et 93 du
décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et
l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt
local sont applicables aux services de remontées mécaniques.
R. 342-15
Le fait, pour toute personne, d'utiliser un service de remontée
mécanique sans titre de transport ou munie d'un titre de
transport non valable ou non complété, s'il y a lieu, par les
opérations incombant à l'usager, est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe.
Pour les infractions prévues à l'alinéa précédent, le montant de
l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de
procédure pénale est fixé à cinq fois la valeur du forfait
journalier valable sur le service considéré, ou, à défaut, à
cinq fois la valeur du billet aller et retour sur ce service. Le
montant de cette indemnité forfaitaire est arrondi à l'euro
immédiatement supérieur.
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