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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
CHAPITRE III PRIME DE RETOUR A L'EMPLOI
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Prime de retour à l'emploi
Article L5133-1
Une prime de retour
à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de
l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum
d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque
ceux-ci débutent ou reprennent une activité
professionnelle au cours de la période de versement de
l'allocation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5133-2
Pour les
bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique,
la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds
de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.
Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge
de l'Etat.
La prime est versée par l'organisme chargé du
versement de l'allocation de solidarité spécifique, du
revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent
isolé.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5133-3
La prime de retour
à l'emploi est incessible et insaisissable.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5133-4
L'action du
bénéficiaire pour le paiement de la prime de retour à
l'emploi ou l'action intentée par un organisme payeur en
recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par
deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de
fausse déclaration.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5133-5
Les organismes
chargés du versement de la prime de retour à l'emploi
vérifient les déclarations des bénéficiaires.
Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes
peuvent demander toutes les informations nécessaires,
notamment aux administrations publiques, aux organismes
de sécurité sociale et aux institutions gestionnaires du
régime d'assurance chômage qui sont tenus de les leur
communiquer.
Les informations demandées aux bénéficiaires et à ces
organismes sont limitées aux données strictement
nécessaires à l'attribution de la prime.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5133-6
Les différends
auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de
la prime de retour à l'emploi relèvent du juge
administratif.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5133-7
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent chapitre, notamment :
1º La durée de travail minimale et le nombre de mois
consécutifs d'activité auxquels est subordonné le
versement de la prime de retour à l'emploi, son montant
ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle
la prime peut être versée une nouvelle fois ;
2º Les conditions dans lesquelles les modalités de
paiement de la prime de retour à l'emploi sont
organisées dès la fin du premier mois d'activité pour
les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un
contrat à durée déterminée de plus de six mois.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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