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Nouveau Code du Travail

CHAPITRE IV PERIODES DE PROFESSIONNALISATION

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


CHAPITRE 1er FORMATIONS A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR ET PLANS DE FORMATION
CHAPITRE II FORMATIONS A L'INITIATIVE DU SALARIE
CHAPITRE III DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION
CHAPITRE IV PERIODES DE PROFESSIONNALISATION

 
 

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DISPOSITIONS LEGISLATIVES Chapitre IV Periodes de professionnalisation

Chapitre IV Périodes de professionnalisation

  • Section 1 Objet et conditions d'ouverture
    Article D. 6324-1  


    Pour bénéficier d'une période de professionnalisation, le salarié mentionné au 2° de l'article L. 6324-2 doit :
    1° Soit compter vingt ans d'activité professionnelle ;
    2° Soit être âgé de quarante-cinq ans au moins et disposer d'une ancienneté minimale d'un an de présence dans la dernière entreprise qui l'emploie.

     

  • Section 2 Tutorat
    Article D. 6324-2  


    Pour chaque salarié en période de professionnalisation, l'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
    Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
    L'employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

    Article D. 6324-3  


    Les missions du tuteur sont les suivantes :
    1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des périodes de professionnalisation ;
    2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
    3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
    4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
    5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.

    Article D. 6324-4  


    L'employeur laisse au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.

    Article D. 6324-5  


    Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation.
    L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.

    Article D. 6324-6  


    Dans le cas d'un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, lorsque l'entreprise utilisatrice a désigné un tuteur, les missions mentionnées à l'article D. 6324-3 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur.
    Toutefois, lorsque l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6324-2 et D. 6324-5 ne s'appliquent pas à ce tuteur.

     


 



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