Chapitre IV Procédure de
sauvegarde
La procédure de sauvegarde
prévue à l'article L. 4314-1
s'applique lorsqu'il apparaît
qu'un modèle d'équipement de
travail ou de moyen de
protection ou que des
exemplaires mis sur le marché
compromettent la santé et la
sécurité des personnes en ne
répondant pas aux obligations de
sécurité définies à l'article L.
4311-1 et à tout ou partie des
règles techniques prévues par le
chapitre II. Dans ce cas,
l'exposition, la mise en vente,
la vente, la location,
l'importation, la cession ou la
mise à disposition à quelque
titre que ce soit, la mise en
service et l'utilisation de cet
équipement de travail ou moyen
de protection peuvent être soit
interdites ou restreintes, soit
subordonnées à des
vérifications, épreuves,
modifications des modes d'emploi
et règles d'entretien des
équipements de travail et moyens
de protection concernés.
La procédure de sauvegarde est
mise en œuvre par arrêté
conjoint des ministres chargés
du travail et de l'agriculture,
pris après avis du Conseil
supérieur de la prévention des
risques professionnels et de la
Commission nationale d'hygiène
et de sécurité du travail en
agriculture, et après que le
fabricant ou l'importateur a été
invité à présenter ses
observations.
Les arrêtés interdisant ou
restreignant les possibilités de
réaliser les opérations
mentionnées à l'article L.
4311-1 sont également signés par
les ministres chargés des
douanes, de l'industrie et de la
consommation.
Lorsque les opérations
mentionnées à l'article R.
4314-1 sont subordonnées à des
vérifications, épreuves,
modifications des modes d'emploi
et règles d'entretien des
équipements de travail et moyens
de protection, le fabricant et
toute personne responsable d'une
de ces opérations prennent
toutes dispositions pour en
informer les utilisateurs.
Les dispositions du présent
chapitre ne s'appliquent pas aux
tracteurs agricoles ou
forestiers, à leurs entités
techniques, à leurs systèmes ou
composants pour lesquels la
procédure de sauvegarde est
réglementée selon des modalités
particulières.
Les décisions prises en
application du présent chapitre
sont motivées et mentionnent les
voies et délais de recours.