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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre V : Dispositions pénales
Article L5135-1
Sous réserve de la
constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et
sanctionné aux
articles 313-1 et
313-3
du code pénal, le
fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier
frauduleusement de la prime de retour à l'emploi prévue
par l'article L. 5133-1, est puni d'une amende de
4 000 euros.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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