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DISPOSITIONS LEGISLATIVES
Section 3 Contrat d'avenir
Section 3 Contrat d'avenir
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Sous-section 2 Référent
Le président du conseil
général, le maire ou le
président de
l'établissement public
de coopération
intercommunale désigne,
dès la conclusion de la
convention individuelle,
un référent chargé
d'assurer le suivi du
parcours d'insertion
professionnelle du
bénéficiaire du contrat
d'avenir.
La mission de référent
peut être confiée à une
personne physique ou un
organisme chargé du
placement ou de
l'insertion, notamment à
une maison de l'emploi
ou à l'un des organismes
mentionnés aux articles
L. 5311-2 et L. 5311-4.
Le référent peut être la
personne physique
mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L.
262-37 du code de
l'action sociale et des
familles. Lorsqu'il est signé par
le président du conseil
général, le contrat
d'avenir peut alors
tenir lieu de contrat
d'insertion au sens du
même article.
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