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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Contrat de travail
Article L5134-102
Le contrat de
travail relatif à des activités d'adultes-relais peut
être conclu avec des personnes âgées d'au moins trente
ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit
mis fin à ce contrat, soit d'un contrat d'accompagnement
dans l'emploi, soit d'un contrat d'avenir et résidant en
zone urbaine sensible au sens du
3 de l'article 42 de la
loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire ou dans
un autre territoire prioritaire des contrats de ville.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5134-103
Le contrat relatif
à des activités d'adultes-relais est un contrat de
travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée
déterminée conclu en application du 1º de l'article
L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans
renouvelable une fois.
Les collectivités territoriales et les autres
personnes morales de droit public mentionnées à
l'article L. 5134-101, à l'exception des établissements
publics industriels et commerciaux, ne peuvent conclure
que des contrats de travail à durée déterminée dans les
conditions mentionnées à la présente section.
Le contrat à durée déterminée comporte une période
d'essai d'un mois renouvelable une fois.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5134-104
Sans préjudice des
cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2, le
contrat de travail relatif à des activités
d'adultes-relais peut être rompu, à l'expiration de
chacune des périodes annuelles de leur exécution, à
l'initiative du salarié, sous réserve du respect d'un
préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il
justifie d'une cause réelle et sérieuse.
Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à
l'entretien préalable au licenciement, prévues aux
articles L. 1232-2 à L. 1232-4, L. 1233-11 à L. 1233-13
et L. 1233-38, et celles relatives au préavis, prévues à
l'article L. 1234-1, sont applicables.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5134-105
L'employeur qui
décide de rompre le contrat du salarié pour une cause
réelle et sérieuse notifie cette rupture par lettre
recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut
être expédiée au salarié moins de deux jours francs
après la date fixée pour l'entretien préalable. La date
de présentation de la lettre fixe le point de départ du
préavis.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5134-106
Le salarié dont le
contrat est rompu par son employeur dans les conditions
prévues à l'article L. 5134-104 bénéficie d'une
indemnité calculée sur la base de la rémunération
perçue.
Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité
ne peut cependant excéder le montant perçu par le
salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution
de son contrat de travail. Son taux est identique à
celui de l'indemnité de fin de contrat prévue à
l'article L. 1243-8.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-107
Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 1243-2, la méconnaissance
par l'employeur des dispositions relatives à la rupture
du contrat de travail à durée déterminée prévues par la
présente sous-section ouvre droit pour le salarié à des
dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Il en est de même lorsque la rupture du contrat
intervient suite au non-respect de la convention
mentionnée à l'article L. 5134-101 ayant entraîné sa
dénonciation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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