La convention de contrat
initiative-emploi est
conclue, pour le compte
de l'Etat, par l'Agence
nationale pour l'emploi.
Article R. 5134-89
La convention peut
prévoir des actions
d'orientation, de
formation
professionnelle ou de
validation des acquis de
l'expérience ou des
mesures d'accompagnement
professionnel de nature
à faciliter la
réalisation du projet
professionnel du
bénéficiaire du contrat
initiative-emploi.
Article R. 5134-90
Un arrêté du ministre
chargé de l'emploi fixe
les modèles de
convention de contrat
initiative-emploi. Cette convention
comporte notamment : 1° Le nom et l'adresse
du salarié ; 2° Le cas échéant, son
numéro identifiant du
demandeur d'emploi ; 3° Son âge, son niveau
de formation et sa
situation au regard de
l'emploi ; 4° L'identité, l'adresse
et le numéro SIRET de
l'employeur ; 5° La nature des
activités faisant
l'objet de la convention
; 6° La date d'embauche et
la durée du contrat de
travail ; 7° La durée de travail ; 8° Le montant de la
rémunération ; 9° Le montant de l'aide
de l'Etat et ses
modalités de versement ; 10° Les modalités de
contrôle de
l'application de la
convention et de
reversement des sommes
indûment perçues ; 11° L'organisme de
recouvrement des
cotisations et
contributions sociales
compétent ; 12° La nature des
actions d'accompagnement
et de formation.
Article R. 5134-91
La durée des conventions
ouvrant droit au
bénéfice des contrats
initiative-emploi ne
peut excéder : 1° Le terme du contrat
de travail, pour une
embauche en contrat de
travail à durée
déterminée ; 2° Vingt-quatre mois
pour une embauche à
durée indéterminée.
Article R. 5134-92
La convention peut être
renouvelée deux fois
dans la limite d'une
durée totale de
vingt-quatre mois. Le renouvellement est
accordé après examen de
la situation du salarié
au regard de l'emploi,
de la capacité
contributive de
l'employeur et de la
situation locale du
marché du travail pour
le métier concerné.
Article R. 5134-93
La demande de convention
est déposée
préalablement à
l'embauche du
bénéficiaire.
Article R. 5134-94
L'employeur informe
l'Agence nationale pour
l'emploi et le CNASEA,
dans un délai de sept
jours francs, de toute
suspension ou rupture du
contrat de travail qui
interviendrait avant la
fin de la convention.
Article R. 5134-95
En cas de non-respect
des dispositions de la
convention par
l'employeur, l'Agence
nationale pour l'emploi
informe celui-ci de son
intention de dénoncer la
convention. L'employeur
dispose d'un délai de
sept jours pour faire
connaître ses
observations. En cas de dénonciation
de la convention par
l'agence, l'employeur
est tenu aux
reversements prévus à
l'article R. 5134-104. L'institution informe
l'organisme de
recouvrement des
cotisations sociales de
la dénonciation de la
convention.
Article R. 5134-96
En cas de modification
de la situation
juridique de l'employeur
au sens de l'article L.
1224-1, le nouvel
employeur peut être
autorisé par l'Agence
nationale pour l'emploi
à être substitué dans
les droits de
l'employeur signataire
de la convention. Cette autorisation est
subordonnée au respect
par le nouvel employeur
des conditions fixées à
l'article L. 5134-68.
Sous-section 2 Suivi
financier et statistique
Article R. 5134-97
Les dispositions des
articles R. 5134-23 à R.
5134-28 relatives au
suivi financier et
statistique du contrat
d'accompagnement dans
l'emploi, s'appliquent
au contrat
initiative-emploi.
Sous-section 3 Aide
financière
Article R. 5134-98
Pour ouvrir droit à
l'aide de l'Etat prévue
à l'article L. 5134-72,
le contrat
initiative-emploi doit
prévoir une durée
hebdomadaire de travail
égale ou supérieure à
vingt heures sauf
exception justifiée par
les difficultés
d'insertion de la
personne embauchée.
Article R. 5134-99
L'aide de l'Etat ne peut
excéder 47 % du taux
brut du salaire minimum
de croissance par heure
travaillée dans la
limite d'une durée
hebdomadaire de
trente-cinq heures pour
les conventions conclues
en application des
dispositions prévues à
l'article L. 5134-65.
Article R. 5134-100
Le montant de l'aide est
fixé annuellement par un
arrêté du préfet de
région et tient
notamment compte : 1° De la qualité des
actions d'accompagnement
et de formation
professionnelle ; 2° Du statut des
employeurs ; 3° Du secteur d'activité
; 4° De la situation des
bassins d'emploi ; 5° Des difficultés
d'accès à l'emploi des
bénéficiaires.
Article R. 5134-101
L'aide est versée, par
le CNASEA, pour le
compte de l'Etat,
mensuellement et, par
avance dans les
conditions prévues par
la convention. L'employeur communique
chaque trimestre au
CNASEA les justificatifs
attestant l'effectivité
de l'activité du
salarié.
Article R. 5134-102
Lorsque le contrat
initiative-emploi est
suspendu, sans que soit
maintenue la
rémunération du salarié,
l'aide afférente à cette
période n'est pas
versée.
Article R. 5134-103
En cas de rupture du
contrat de travail à
l'initiative de
l'employeur avant la fin
de la convention,
celle-ci est résiliée de
plein droit et
l'employeur reverse au
CNASEA l'intégralité des
sommes déjà perçues au
titre de l'article R.
5134-98.
Article R. 5134-104
Toutefois, les aides
reçues ne font pas
l'objet d'un reversement
et l'employeur bénéficie
des aides correspondant
au nombre de jours
complets travaillés par
le salarié dans
l'établissement, en cas
de : 1° Faute du salarié ; 2° Force majeure ; 3° Licenciement pour
inaptitude médicalement
constatée, sous réserve
de l'application des
dispositions du premier
alinéa de l'article L.
1226-2 ; 4° Rupture au titre de
la période d'essai ; 5° Rupture du fait du
salarié ou de rupture
anticipée d'un contrat
de travail à durée
déterminée, résultant de
la volonté claire et non
équivoque des deux
parties ; 6° Embauche du salarié
par l'employeur.