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Nouveau Code du Travail

CONTRAT INITIATIVE EMPLOI

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


CONTRAT EMPLOI JEUNE
CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI
CONTRAT D'AVENIR
CONTRAT INITIATIVE EMPLOI
CONTRAT INSERTION REVENU MINIMUM D'ACTIVITE
CONTRAT RELATIF AUX ACTIVITES D'ADULTES-RELAIS

 
 

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DISPOSITIONS LEGISLATIVES Section 5 Contrat initiative emploi


 

Section 4 Contrat initiative-emploi

  • Sous-section 1 Convention
    Article R. 5134-88  


    La convention de contrat initiative-emploi est conclue, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi.

    Article R. 5134-89  


    La convention peut prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience ou des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire du contrat initiative-emploi.

    Article R. 5134-90  


    Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe les modèles de convention de contrat initiative-emploi.
    Cette convention comporte notamment :
    1° Le nom et l'adresse du salarié ;
    2° Le cas échéant, son numéro identifiant du demandeur d'emploi ;
    3° Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi ;
    4° L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
    5° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
    6° La date d'embauche et la durée du contrat de travail ;
    7° La durée de travail ;
    8° Le montant de la rémunération ;
    9° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
    10° Les modalités de contrôle de l'application de la convention et de reversement des sommes indûment perçues ;
    11° L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
    12° La nature des actions d'accompagnement et de formation.

    Article R. 5134-91  


    La durée des conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats initiative-emploi ne peut excéder :
    1° Le terme du contrat de travail, pour une embauche en contrat de travail à durée déterminée ;
    2° Vingt-quatre mois pour une embauche à durée indéterminée.

    Article R. 5134-92  


    La convention peut être renouvelée deux fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
    Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné.

    Article R. 5134-93  


    La demande de convention est déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire.

    Article R. 5134-94  


    L'employeur informe l'Agence nationale pour l'emploi et le CNASEA, dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

    Article R. 5134-95  


    En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, l'Agence nationale pour l'emploi informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
    En cas de dénonciation de la convention par l'agence, l'employeur est tenu aux reversements prévus à l'article R. 5134-104.
    L'institution informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.

    Article R. 5134-96  


    En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur peut être autorisé par l'Agence nationale pour l'emploi à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention.
    Cette autorisation est subordonnée au respect par le nouvel employeur des conditions fixées à l'article L. 5134-68.

     

  • Sous-section 2 Suivi financier et statistique
    Article R. 5134-97  


    Les dispositions des articles R. 5134-23 à R. 5134-28 relatives au suivi financier et statistique du contrat d'accompagnement dans l'emploi, s'appliquent au contrat initiative-emploi.

     

  • Sous-section 3 Aide financière
    Article R. 5134-98  


    Pour ouvrir droit à l'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5134-72, le contrat initiative-emploi doit prévoir une durée hebdomadaire de travail égale ou supérieure à vingt heures sauf exception justifiée par les difficultés d'insertion de la personne embauchée.

    Article R. 5134-99  


    L'aide de l'Etat ne peut excéder 47 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de trente-cinq heures pour les conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 5134-65.

    Article R. 5134-100  


    Le montant de l'aide est fixé annuellement par un arrêté du préfet de région et tient notamment compte :
    1° De la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ;
    2° Du statut des employeurs ;
    3° Du secteur d'activité ;
    4° De la situation des bassins d'emploi ;
    5° Des difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires.

    Article R. 5134-101  


    L'aide est versée, par le CNASEA, pour le compte de l'Etat, mensuellement et, par avance dans les conditions prévues par la convention.
    L'employeur communique chaque trimestre au CNASEA les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.

    Article R. 5134-102  


    Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à cette période n'est pas versée.

    Article R. 5134-103  


    En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur reverse au CNASEA l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 5134-98.

    Article R. 5134-104  


    Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas de :
    1° Faute du salarié ;
    2° Force majeure ;
    3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée, sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1226-2 ;
    4° Rupture au titre de la période d'essai ;
    5° Rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
    6° Embauche du salarié par l'employeur.


 



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