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Nouveau Code du Travail

CONTRAT RELATIF AUX ACTIVITES D'ADULTES-RELAIS

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


CONTRAT EMPLOI JEUNE
CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI
CONTRAT D'AVENIR
CONTRAT INITIATIVE EMPLOI
CONTRAT INSERTION REVENU MINIMUM D'ACTIVITE
CONTRAT RELATIF AUX ACTIVITES D'ADULTES-RELAIS

 
 

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DISPOSITIONS LEGISLATIVES Section 7 Contrat relatif aux activites d'adultes relais

Section 6 Contrat relatif aux activités d'adultes-relais

  • Sous-section 1 Objet
    Article D. 5134-145  


    Les adultes-relais mentionnés à l'article L. 5134-100 assurent des missions de médiation sociale et culturelle. Les activités de ces adultes-relais consistent notamment à :
    1° Accueillir, écouter, exercer toute activité qui concourt au lien social ;
    2° Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le dialogue entre services publics et usagers, et notamment établir des liens entre les parents et les services qui accueillent leurs enfants ;
    3° Contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie ;
    4° Prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue ;
    5° Faciliter le dialogue entre les générations, accompagner et renforcer la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises par les parents ou en leur faveur ;
    6° Contribuer à renforcer la vie associative locale et développer la capacité d'initiative et de projet dans le quartier et la ville.

    Article D. 5134-146  


    Les adultes-relais ne peuvent accomplir aucun acte relevant du maintien de l'ordre public et ne peuvent être employés à des fonctions dont le seul objet est d'assurer les services au domicile des personnes physiques mentionnés à l'article L. 7231-1.
    Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'un service public ne peuvent pas embaucher d'adultes-relais pour des missions relevant de leur activité normale.

     

  • Sous-section 2 Convention
    Article D. 5134-147  


    Les personnes morales mentionnées à l'article L. 5134-101 qui sollicitent le bénéfice d'une convention ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais en font la demande au préfet.

    Article D. 5134-148  


    La demande de convention se traduit par le dépôt d'un dossier qui comprend notamment :
    1° La présentation de l'organisme employeur, de son projet et de ses objectifs ;
    2° Le nombre et les caractéristiques des postes ;
    3° Les zones urbaines sensibles ou les autres territoires prioritaires des contrats de ville au bénéfice duquel le projet doit se mettre en place ;
    4° Pour les organismes privés à but non lucratif, les statuts et les comptes pour le dernier exercice complet ou le compte de résultat et le bilan lorsque celui-ci est établi ;
    5° Le budget prévisionnel de l'action, précisant notamment les contributions financières au titre de la rémunération, de la formation ou de l'encadrement obtenues en dehors de l'Etat.

    Article D. 5134-149  


    Les projets retenus font l'objet d'une convention par poste signée entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet, et en présence de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, représentée par son délégué départemental.

    Article D. 5134-150  


    La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.
    La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties.

    Article D. 5134-151  


    La convention précise :
    1° La nature du projet ;
    2° La durée hebdomadaire de travail ;
    3° Les caractéristiques du poste et de l'activité engagée au regard des besoins à satisfaire ;
    4° Le montant et les modalités de versement de l'aide versée, au nom de l'Etat, par l'agence et les modalités du contrôle de l'application de la convention ;
    5° Le cas échéant, la dérogation du préfet sur le lieu de résidence de l'adulte-relais lorsque ce dernier ne réside pas en zone urbaine sensible mentionnée à l'article L. 5134-102.

    Article D. 5134-152  


    Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.

    Article D. 5134-153  


    Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément de nature à permettre de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des emplois créés.

    Article D. 5134-154  


    La convention peut être résiliée par le préfet, notamment en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention. Le préfet, en sa qualité de délégué de l'agence, peut demander le reversement des sommes indûment perçues.
    Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, celle-ci est résiliée d'office. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.
    La convention est également résiliée d'office lorsque l'employeur n'a pas, sans justification, transmis pendant deux trimestres consécutifs les pièces prévues à la convention.
    La convention peut être résiliée par l'employeur. Celui-ci en avertit le préfet avec un préavis de deux mois.

     

  • Sous-section 3 Contrat de travail
    Article D. 5134-155  


    Le contrat de travail est conclu avec une personne remplissant à la date de la signature les conditions de l'article L. 5134-102.

    Article D. 5134-156  


    Le contrat de travail, lorsqu'il est conclu à temps partiel, ne peut être inférieur à un mi-temps.

     

  • Sous-section 4 Aide financière
    Article D. 5134-157  


    L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 5134-108, forfaitaire, est versée par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
    L'agence peut confier, dans le cadre d'une convention, la gestion de cette aide au CNASEA.

    Article D. 5134-158  


    L'aide de l'Etat est versée à compter de la création du poste d'adulte-relais pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé.
    Pour un emploi à temps partiel, elle est versée à due proportion du temps de travail prévu à la convention par rapport à un emploi à temps plein.

    Article D. 5134-159  


    Sous réserve des cas de résiliation de la convention mentionnés à l'article D. 5134-154 et de la production des documents justificatifs prévus dans la convention, l'aide est versée pendant la durée de la convention.

    Article D. 5134-160  


    Le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein est fixé par décret.
    Ce montant est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire minimum de croissance depuis le 1er juillet de l'année précédente et arrondi au dixième d'euro le plus proche.


 



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