|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Convention
Article
L5134-101
L'Etat peut
conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de
contrats relatifs à des activités d'adultes-relais
avec :
1º Les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale,
ainsi que leurs établissements publics ;
2º Les établissements publics locaux d'enseignement ;
3º Les établissements publics de santé ;
4º Les offices publics d'habitations à loyer modéré
et les offices publics d'aménagement et de
construction ;
5º Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
6º Les personnes morales de droit privé chargées de
la gestion d'un service public.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
|