Chapitre II Chèque emploi-service
universel et titre de travail
simplifié
Le titre de travail simplifié prévu
à l'article L. 1522-3 se compose :
1° D'un chèque tiré sur l'un des
établissements, organismes ou
services mentionnés à l'article L.
1522-9 et soumis aux règles fixées
par le chapitre Ier du titre III du
livre Ier du code monétaire et
financier ;
2° D'un volet social ;
3° D'un volet permettant de
souscrire la déclaration préalable à
l'embauche lorsque l'employeur est
une entreprise ou un organisme
mentionné à l'article L. 2211-1.
Sans préjudice de l'application des
dispositions relatives à la
délivrance des chèques, le titre de
travail simplifié est délivré aux
personnes qui déclarent sur
l'honneur employer un ou des
salariés dans les conditions prévues
à l'article L. 1522-4 et qui
acceptent d'acquitter les
contributions et cotisations
sociales par prélèvement sur leur
compte.
L'employeur, autre qu'un particulier
employeur, qui envisage d'utiliser
le titre de travail simplifié
adresse une demande d'adhésion à
l'un des établissements, organismes
ou services mentionnés à l'article
L. 1522-9.
Cette demande comporte :
1° L'identification de l'employeur
ou de l'entreprise ;
2° L'organisme de retraite
complémentaire dont il relève ;
3° La caisse de congés payés dont il
relève, s'il y a lieu ;
4° Le service de santé au travail
auquel il adhère ;
5° Une déclaration sur l'honneur
attestant que l'entreprise remplit
la condition d'effectif prévue au
premier alinéa de l'article L.
1522-4 ;
6° L'autorisation de prélèvement
automatique sur un numéro de compte
bancaire.
Le particulier employeur qui
envisage d'utiliser le titre de
travail simplifié adresse une
demande d'adhésion à l'un des
établissements, organismes ou
services mentionnés à l'article L.
1522-9.
Cette demande comporte :
1° Les nom, prénoms et adresse du
particulier ;
2° Une déclaration sur l'honneur
attestant qu'il est employeur en
tant que particulier.
Le volet social du titre de travail
simplifié comporte :
1° Des mentions relatives à
l'employeur :
a) Nom, prénoms (ou raison sociale)
et adresse ;
b) Code APE, numéro SIRET s'il
s'agit d'une entreprise ou d'un
organisme mentionné à l'article L.
2211-1 ;
c) Numéro de compte bancaire ;
2° Des mentions relatives au salarié
:
a) Nom, nom marital et prénoms ;
b) Numéro d'inscription au
répertoire des personnes physiques
ou date et lieu de naisssance ;
c) Adresse ;
3° Des mentions relatives à l'emploi
et aux cotisations et contributions
:
a) Emploi occupé ;
b) Nombre d'heures de travail
effectuées ;
c) Période d'emploi en indiquant le
nombre de jours calendaires de
travail ;
d) Salaires horaire et total nets
versés ;
e) Convention collective applicable
s'il y a lieu ;
f) Option retenue pour le calcul des
cotisations sociales : assiette
forfaitaire ou réelle dans le cas où
l'activité du salarié n'a pas excédé
cent jours, consécutifs ou non, dans
l'entreprise au cours de l'année
civile ;
4° La date de paiement du salaire et
la signature de l'employeur.
Le volet social est adressé par
l'employeur à la caisse mentionnée à
l'article R. 1522-10 dans le ressort
de laquelle l'emploi a été occupé et
au plus tard dans les quinze jours
suivant le versement de la
rémunération.
Le volet permettant d'accomplir la
déclaration nominative préalable à
l'embauche comporte les mentions
prévues à l'article R. 1221-1.
Il est adressé à la caisse
mentionnée à l'article R. 1522-10
par courrier ou télécopie, dans le
délai prévu à l'article R. 1221-5.
L'effectif pris en compte pour
l'application de l'article L. 1522-4
est celui de l'ensemble des
établissements de l'entreprise
situés dans le département
d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon et employé
durant l'année civile précédente.
Pour la détermination de la limite
de cent jours par an dans la même
entreprise prévue à l'article L.
1522-5, il est tenu compte de chaque
jour calendaire travaillé dans l'un
des établissements de l'entreprise
ou de l'organisme situé dans le
département d'outre-mer concerné, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou
à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel
que soit le nombre d'heures de
travail quotidien.
En cas de désaccord du salarié pour
l'utilisation du titre de travail
simplifié, celui-ci avertit la
caisse générale de sécurité sociale
lorsqu'il s'agit d'un département
d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou
de Saint-Martin et la caisse de
prévoyance sociale pour
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les organismes mentionnés à
l'article R. 1522-10 assurent le
calcul et l'encaissement des
contributions et cotisations
sociales d'origine légale ou
conventionnelle. Les volets sociaux
reçus jusqu'au quinzième jour du
mois civil donnent lieu à
prélèvement automatique des
contributions et cotisations
sociales le dernier jour du mois.
Ces organismes adressent à
l'employeur un décompte de ces
sommes dans le mois qui suit la
réception du volet social.
Dans le même délai, ils délivrent au
salarié une attestation d'emploi
portant les mentions figurant au 3°
de l'article R. 1522-5 et destinée à
justifier ses droits aux prestations
de sécurité sociale, aux prestations
prévues à l'article L. 5421-2, et de
retraite complémentaire.
Ils délivrent également aux
particuliers employeurs une
attestation annuelle leur permettant
de justifier du droit à la réduction
d'impôt ou au crédit d'impôt prévu
par l'article
199 sexdecies du code général des
impôts ou par les dispositions
fiscales particulières applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les bases de calcul des cotisations
et contributions sociales d'origine
légale ou conventionnelle sont
définies par arrêtés des ministres
chargés de la sécurité sociale et de
l'outre-mer.
Pour le particulier employeur, ces
bases forfaitaires sont fixées à un
montant inférieur au salaire minimum
de croissance.
Sous réserve des dispositions de
l'article R. 1522-17, l'utilisation
du titre de travail simplifié vaut
déclaration auprès de l'ensemble des
administrations ou organismes
intéressés au titre :
1° Des articles R. 243-13, R. 243-14
ou R. 243-17 du code de la sécurité
sociale ;
2° Des articles R. 5422-5 à R.
5422-8 du présent code relatifs à
l'obligation d'assurance contre le
risque de privation d'emploi et à
l'obligation pour l'employeur
d'adresser à l'organisme
gestionnaire de l'assurance chômage
des déclarations ;
3° De l'article 87 du code général
des impôts ou des dispositions
fiscales particulières applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
La caisse compétente communique les
informations qu'elle recueille aux
administrations ou organismes
intéressés selon leurs compétences
respectives. Elle leur reverse les
cotisations et contributions qui
leur sont dues.
Les modalités de cette communication
et de ce reversement sont fixées par
conventions conclues entre les
caisses compétentes, l'Agence
centrale des organismes de sécurité
sociale et les administrations ou
organismes concernés.
Ces conventions fixent également le
délai de conservation des
informations recueillies et volets
sociaux reçus, ainsi que les
modalités de prise en charge des
dépenses exposées par la caisse pour
la mise en œuvre des dispositions du
présent chapitre, compte tenu du
volume des informations transmises
ainsi que du montant des cotisations
et contributions reversées.
Les cotisations et contributions
dues en application du titre de
travail simplifié sont recouvrées et
contrôlées par les organismes
mentionnés à l'article R. 1522-10
sous les garanties et sanctions
applicables au recouvrement des
cotisations du régime général de
sécurité sociale assises sur les
salaires.
En cas de non-régularisation des
versements, le directeur de la
caisse compétente peut notifier à
l'employeur une interdiction
d'utiliser le titre de travail
simplifié.
L'organisme mentionné à l'article R.
1522-10 notifie à l'employeur
l'impossibilité pour lui d'utiliser
le titre pour les salariés concernés
lorsqu'il constate :
1° Soit que la condition d'effectif
prévue au premier alinéa de
l'article L. 1522-4 n'est pas
remplie ;
2° Soit qu'un salarié n'a pas donné
son accord à l'utilisation du titre
de travail simplifié.