Le présent titre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
TITRE II PRINCIPES GÉNÉRAUX DE
PRÉVENTION
Chapitre Ier Obligations de
l'employeur
Article R. 4121-1
L'employeur transcrit et met à
jour dans un document unique les
résultats de l'évaluation des
risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs à
laquelle il procède en
application de l'article L.
4121-3. Cette évaluation comporte un
inventaire des risques
identifiés dans chaque unité de
travail de l'entreprise ou de
l'établissement.
Article R. 4121-2
La mise à jour du document
unique d'évaluation des risques
est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision
d'aménagement important
modifiant les conditions de
santé et de sécurité ou les
conditions de travail, au sens
de l'article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une information
supplémentaire intéressant
l'évaluation d'un risque dans
une unité de travail est
recueillie.
Article R. 4121-3
Dans les établissements dotés
d'un comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de
travail, le document unique
d'évaluation des risques est
utilisé pour l'établissement du
rapport et du programme de
prévention des risques
professionnels annuels prévus à
l'article L. 4612-16.
Article R. 4121-4
Le document unique d'évaluation
des risques est tenu à la
disposition : 1° Des membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou des
instances qui en tiennent lieu ; 2° Des délégués du personnel ou,
à défaut, des personnes soumises
à un risque pour leur santé ou
leur sécurité ; 3° Du médecin du travail ; 4° Des agents de l'inspection du
travail ; 5° Des agents des services de
prévention des organismes de
sécurité sociale ; 6° Des agents des organismes
professionnels de santé, de
sécurité et des conditions de
travail mentionnés à l'article
L. 4643-1 ; 7° Des inspecteurs de la
radioprotection mentionnés à l'article
L. 1333-17 du code de la santé
publique et des agents
mentionnés à l'article L.
1333-18 du même code, en ce qui
concerne les résultats des
évaluations liées à l'exposition
des travailleurs aux
rayonnements ionisants, pour les
installations et activités dont
ils ont respectivement la
charge.
Chapitre II Obligations des
travailleurs
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
TITRE III DROITS D'ALERTE ET DE
RETRAIT
Chapitre Ier Principes
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre II Conditions
d'exercice des droits d'alerte
et de retrait
Article D. 4132-1
L'avis du représentant du
personnel au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de
travail, prévu à l'article L.
4131-2, est consigné sur un
registre spécial dont les pages
sont numérotées et authentifiées
par le tampon du comité. Cet avis est daté et signé. Il
indique : 1° Les postes de travail
concernés par la cause du danger
constaté ; 2° La nature et la cause de ce
danger ; 3° Le nom des travailleurs
exposés.
Article D. 4132-2
Le registre spécial est tenu,
sous la responsabilité de
l'employeur, à la disposition
des représentants du personnel
au comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.
TITRE IV INFORMATION ET FORMATION
DES TRAVAILLEURS
Chapitre Ier Obligation générale
d'information et de formation
Section 1 Objet et
organisation de la formation
à la sécurité
Article R. 4141-1
La formation à la sécurité
concourt à la prévention des
risques professionnels. Elle constitue l'un des
éléments du programme annuel
de prévention des risques
professionnels prévu au 2°
de l'article L. 4612-16.
Article R. 4141-2
La formation à la sécurité
est dispensée lors de
l'embauche et chaque fois
que nécessaire.
Article R. 4141-3
La formation à la sécurité a
pour objet d'instruire le
travailleur des précautions
à prendre pour assurer sa
propre sécurité et, le cas
échéant, celle des autres
personnes travaillant dans
l'établissement. Elle porte sur : 1° Les conditions de
circulation dans
l'entreprise ; 2° Les conditions
d'exécution du travail ; 3° La conduite à tenir en
cas d'accident ou de
sinistre.
Article R. 4141-4
Lors de la formation à la
sécurité, l'utilité des
mesures de prévention
prescrites par l'employeur
est expliquée au
travailleur, en fonction des
risques à prévenir.
Article R. 4141-5
La formation dispensée tient
compte de la formation, de
la qualification, de
l'expérience
professionnelles et de la
langue, parlée ou lue, du
travailleur appelé à en
bénéficier. Le temps consacré à cette
formation est considéré
comme temps de travail.
Celle-ci se déroule pendant
l'horaire normal de travail.
Article R. 4141-6
Le médecin du travail et
l'agent de santé et
sécurité, s'il existe, sont
associés par l'employeur à
l'élaboration des actions de
formation à la sécurité.
Article R. 4141-7
Les formations à la sécurité
sont conduites avec le
concours, le cas échéant, de
l'organisme professionnel de
santé, de sécurité et des
conditions de travail prévu
à l'article L. 4643-1, et
celui des services de
prévention des organismes de
sécurité sociale.
Article R. 4141-8
En cas d'accident du travail
grave ou de maladie
professionnelle ou à
caractère professionnel
grave, l'employeur procède,
après avoir pris toute
mesure pour satisfaire aux
dispositions de l'article L.
4221-1, à l'analyse des
conditions de circulation ou
de travail. Il organise, s'il y a lieu,
au bénéfice des travailleurs
intéressés, les formations à
la sécurité prévues par le
présent chapitre. Il en est de même en cas
d'accident du travail ou de
maladie professionnelle ou à
caractère professionnel
présentant un caractère
répété : 1° Soit à un même poste de
travail ou à des postes de
travail similaires ; 2° Soit dans une même
fonction ou des fonctions
similaires.
Article R. 4141-9
Lorsqu'un travailleur
reprend son activité après
un arrêt de travail d'une
durée d'au moins vingt et un
jours, il bénéficie, à la
demande du médecin du
travail, des formations à la
sécurité prévues par le
présent chapitre. Lorsque des formations
spécifiques sont organisées,
elles sont définies par le
médecin du travail.
Article R. 4141-10
Les dispositions du présent
chapitre s'appliquent sans
préjudice des formations
particulières prévues pour
certains risques ou
certaines activités ou
opérations par les livres
III à V.
Section 2 Conditions de
circulation
Article R. 4141-11
La formation à la sécurité
relative aux conditions de
circulation des personnes
est dispensée sur les lieux
de travail. Elle a pour objet
d'enseigner au travailleur,
à partir des risques
auxquels il est exposé : 1° Les règles de circulation
des véhicules et engins de
toute nature sur les lieux
de travail et dans
l'établissement ; 2° Les chemins d'accès aux
lieux dans lesquels il est
appelé à travailler ainsi
qu'aux locaux sociaux ; 3° Les issues et dégagements
de secours à utiliser en cas
de sinistre ; 4° Les consignes
d'évacuation, en cas
notamment d'explosion, de
dégagements accidentels de
gaz ou liquides inflammables
ou toxiques, si la nature
des activités exercées le
justifie.
Article R. 4141-12
En cas de modification des
conditions habituelles de
circulation sur les lieux de
travail ou dans
l'établissement ou de
modification des conditions
d'exploitation présentant
notamment des risques
d'intoxication, d'incendie
ou d'explosion, l'employeur
procède, après avoir pris
toutes mesures pour
satisfaire aux dispositions
de l'article L. 4221-1
relatives à l'utilisation
des lieux de travail, à
l'analyse des nouvelles
conditions de circulation et
d'exploitation. L'employeur organise, s'il y
a lieu, au bénéfice des
travailleurs intéressés, une
formation à la sécurité
répondant aux dispositions
de l'article R. 4141-11.
Section 3 Conditions
d'exécution du travail
Article R. 4141-13
La formation à la sécurité
relative aux conditions
d'exécution du travail a
pour objet d'enseigner au
travailleur, à partir des
risques auxquels il est
exposé : 1° Les comportements et les
gestes les plus sûrs en
ayant recours, si possible,
à des démonstrations ; 2° Les modes opératoires
retenus s'ils ont une
incidence sur sa sécurité ou
celle des autres
travailleurs ; 3° Le fonctionnement des
dispositifs de protection et
de secours et les motifs de
leur emploi.
Article R. 4141-14
La formation à la sécurité
relative aux conditions
d'exécution du travail
s'intègre à la formation ou
aux instructions
professionnelles que reçoit
le travailleur. Elle est dispensée sur les
lieux du travail ou, à
défaut, dans les conditions
équivalentes.
Article R. 4141-15
En cas de création ou de
modification d'un poste de
travail ou de technique
exposant à des risques
nouveaux et comprenant l'une
des tâches ci-dessous
énumérées, le travailleur
bénéficie, s'il y a lieu,
après analyse par
l'employeur des nouvelles
conditions de travail, d'une
formation à la sécurité sur
les conditions d'exécution
du travail : 1° Utilisation de machines,
portatives ou non ; 2° Manipulation ou
utilisation de produits
chimiques ; 3° Opérations de manutention
; 4° Travaux d'entretien des
matériels et installations
de l'établissement ; 5° Conduite de véhicules,
d'appareils de levage ou
d'engins de toute nature ; 6° Travaux mettant en
contact avec des animaux
dangereux ; 7° Opérations portant sur le
montage, le démontage ou la
transformation des
échafaudages ; 8° Utilisation des
techniques d'accès et de
positionnement au moyen de
cordes.
Article R. 4141-16
En cas de changement de
poste de travail ou de
technique, le travailleur
exposé à des risques
nouveaux ou affecté à l'une
des tâches définies à
l'article R. 4141-15
bénéficie de la formation à
la sécurité prévue par ce
même article. Cette formation est
complétée, s'il y a
modification du lieu de
travail, par une formation
relative aux conditions de
circulation des personnes.
Section 4 Conduite à tenir
en cas d'accident ou de
sinistre
Article R. 4141-17
La formation à la sécurité
sur les dispositions à
prendre en cas d'accident ou
de sinistre a pour objet de
préparer le travailleur à la
conduite à tenir lorsqu'une
personne est victime d'un
accident ou d'une
intoxication sur les lieux
du travail.
Article R. 4141-18
Le travailleur affecté à
l'une des tâches énumérées à
l'article R. 4141-15
bénéficie d'une formation à
la conduite à tenir en cas
d'accident ou de sinistre.
Article R. 4141-19
Lors d'un changement de
poste de travail ou de
technique, le travailleur
exposé à des risques
nouveaux ou affecté à l'une
des tâches définies à
l'article R. 4141-15
bénéficie d'une formation à
la sécurité relative à la
conduite à tenir en cas
d'accident ou de sinistre.
Article R. 4141-20
La formation à la sécurité
sur les dispositions à
prendre en cas d'accident ou
de sinistre est dispensée
dans le mois qui suit
l'affectation du travailleur
à son emploi.
Chapitre II Formations et
mesures d'adaptation
particulières
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre III Consultation des
représentants du personnel
Article R. 4143-1
Le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail
participe à la préparation des
formations à la sécurité.
Article R. 4143-2
Lors de la consultation annuelle
sur la formation professionnelle
prévue à l'article L. 2323-33,
l'employeur informe le comité
d'entreprise des formations à la
sécurité menées au cours de
l'année écoulée en faisant
ressortir le montant des sommes
imputées sur la participation au
développement de la formation
professionnelle continue,
conformément au second alinéa de
l'article L. 4141-4. Dans les entreprises de plus de
trois cents salariés, un rapport
détaillé est remis au comité,
ainsi qu'un programme des
actions de formation à la
sécurité proposées pour l'année
à venir au bénéfice des nouveaux
embauchés, des travailleurs
changeant de poste ou de
technique et des salariés
temporaires.
TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À
CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS
Chapitre Ier Champ d'application
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre II Femmes enceintes,
venant d'accoucher ou allaitant
Section 1 Dispositions
générales
Article R. 4152-1
Les femmes enceintes ainsi
que les mères dans les six
mois qui suivent leur
accouchement et pendant la
durée de leur allaitement
bénéficient, conformément à
l'article R. 4624-19, d'une
surveillance médicale
renforcée.
Article R. 4152-2
Indépendamment des
dispositions relatives à
l'allaitement prévues par
les articles L. 1225-31 et
R. 4152-13 et suivants, les
femmes enceintes ou
allaitant doivent pouvoir se
reposer en position
allongée, dans des
conditions appropriées.
Section 2 Travaux exposant à
des agents biologiques
Article D. 4152-3
Lorsque les résultats de
l'évaluation des risques à
des agents biologiques
pathogènes révèlent
l'existence d'un risque
d'exposition au virus de la
rubéole ou au toxoplasme, il
est interdit d'exposer une
femme enceinte, sauf si la
preuve existe que cette
dernière est suffisamment
protégée contre ces agents
par son état d'immunité. L'employeur prend, après
avis du médecin du travail,
les mesures nécessaires au
respect de cette
interdiction.
Section 3 Travaux exposant
aux rayonnements ionisants
Article D. 4152-4
Les travailleurs exposés à
des rayonnements ionisants
sont informés des effets
potentiellement néfastes de
l'exposition aux
rayonnements sur l'embryon,
en particulier lors du début
de la grossesse, et sur le
fœtus. Cette information
sensibilise les femmes quant
à la nécessité de déclarer
le plus précocement possible
leur état de grossesse et
porte à leur connaissance
les mesures d'affectation
temporaire prévues à
l'article L. 1225-7 et les
dispositions protectrices
prévues par la présente
section.
Article D. 4152-5
Lorsque, dans son emploi, la
femme enceinte est exposée à
des rayonnements ionisants,
l'exposition de l'enfant à
naître est, pendant le temps
qui s'écoule entre la
déclaration de grossesse et
l'accouchement, aussi faible
que raisonnablement
possible, et en tout état de
cause inférieur à 1 mSv.
Article D. 4152-6
Conformément aux articles R.
4453-2 et R. 4453-6, la
femme enceinte ne peut être
affectée à des travaux
requérant un classement en
catégorie A et sa formation
tient compte des règles
particulières qui lui sont
applicables.
Article D. 4152-7
Il est interdit d'affecter
ou de maintenir une femme
allaitant à un poste de
travail comportant un risque
d'exposition interne à des
rayonnements ionisants.
Section 4 Utilisation
d'équipements de travail
Article D. 4152-8
Il est interdit d'employer
une femme enceinte ou
allaitant aux travaux à
l'aide d'engins du type
marteau-piqueur mus à l'air
comprimé.
Section 5 Travaux exposant
aux agents chimiques
dangereux
Article D. 4152-9
Il est interdit d'employer
une femme enceinte ou
allaitant aux travaux
suivants et de les admettre
de manière habituelle dans
les locaux affectés à ces
travaux : 1° Préparation et
conditionnement des esters
thiophosphoriques ; 2° Emploi du mercure et de
ses composés aux travaux de
secrétage dans l'industrie
de la couperie de poils.
Article D. 4152-10
Il est interdit d'affecter
ou de maintenir les femmes
enceintes et les femmes
allaitant à des postes de
travail les exposant aux
agents chimiques suivants : 1° Agents classés toxiques
pour la reproduction de
catégorie 1 ou 2 ; 2° Benzène ; 3° Dérivés suivants des
hydrocarbures aromatiques : a) Dérivés nitrés et
chloronitrés des
hydrocarbures benzoniques ; b) Dinitrophénol ; c) Aniline et homologues,
benzidine et homologues,
naphtylamines et homologues. Toutefois, l'interdiction
relative aux dérivés des
hydrocarbures aromatiques ne
s'applique pas lorsque les
opérations sont réalisées en
appareils clos en marche
normale.
Article D. 4152-11
L'employeur informe les
femmes sur les effets
potentiellement néfastes de
l'exposition à certaines
substances chimiques sur la
fertilité, l'embryon, le
fœtus où l'enfant dans les
conditions prévues à
l'article R. 4412-89.
Section 6 Manutention des
charges
Article D. 4152-12
L'usage du diable pour le
transport de charges est
interdit à la femme
enceinte.
Section 7 Local dédié à
l'allaitement
Article R. 4152-13
Le local dédié à
l'allaitement prévu à
l'article L. 1225-32 est : 1° Séparé de tout local de
travail ; 2° Aéré et muni de fenêtres
ou autres ouvrants à châssis
mobiles donnant directement
sur l'extérieur ; 3° Pourvu d'un mode de
renouvellement d'air continu
; 4° Convenablement éclairé ; 5° Pourvu d'eau en quantité
suffisante ou à proximité
d'un lavabo ; 6° Pourvu de sièges
convenables pour
l'allaitement ; 7° Tenu en état constant de
propreté. Le nettoyage est
quotidien et réalisé hors de
la présence des enfants ; 8° Maintenu à une
température convenable dans
les conditions hygiéniques.
Article R. 4152-14
Dans les établissements
soumis à des dispositions
particulières en matière de
santé et sécurité au
travail, le local dédié à
l'allaitement est séparé de
tout local affecté à des
travaux pour lesquels ont
été édictées ces
dispositions particulières. Cette séparation est telle
que le local est protégé
contre les risques qui ont
motivé ces dispositions.
Article R. 4152-15
Les enfants ne peuvent
séjourner dans le local
dédié à l'allaitement que
pendant le temps nécessaire
à l'allaitement. Aucun enfant atteint ou
paraissant atteint d'une
maladie contagieuse ne doit
être admis dans ce local. Des mesures sont prises
contre tout risque de
contamination. L'enfant qui, après
admission, paraît atteint
d'une maladie contagieuse ne
doit pas être maintenu dans
le local.
Article R. 4152-16
Le local dédié à
l'allaitement a une surface
suffisante pour pouvoir
abriter un nombre d'enfants
de moins d'un an, compte
tenu du nombre de femmes
employées dans
l'établissement.
Article R. 4152-17
Le local dédié à
l'allaitement a une hauteur
de trois mètres au moins
sous plafond. Il a au moins,
par enfant, une superficie
de trois mètres carrés. Un même local ne peut pas
contenir plus de douze
berceaux. Toutefois, lorsque
le nombre des enfants vient
à dépasser ce maximum, le
directeur régional du
travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle
peut en autoriser
provisoirement le
dépassement. Lorsqu'il y a plusieurs
salles, celles-ci sont
desservies par un vestibule.
Article R. 4152-18
Le local dédié à
l'allaitement ne comporte
pas de communication directe
avec des cabinets d'aisance,
égouts, puisards. Il est maintenu à l'abri de
toute émanation nuisible.
Article R. 4152-19
Les revêtements des sols et
des parois du local dédié à
l'allaitement permettent un
entretien efficace et sont
refaits chaque fois que la
propreté l'exige.
Article R. 4152-20
L'employeur fournit pour
chaque enfant un berceau et
un matériel de literie. Il fournit également du
linge en quantité suffisante
pour que les enfants
puissent être changés aussi
souvent que nécessaire. Le matériel et les effets
sont tenus constamment en
bon état d'entretien et de
propreté. Pendant la nuit, tous les
objets dont se compose la
literie sont disposés de
manière à être aérés.
Article R. 4152-21
Le local dédié à
l'allaitement est tenu
exclusivement par du
personnel qualifié en nombre
suffisant. Ce personnel se tient dans
un état de propreté
rigoureuse.
Article R. 4152-22
Il est tenu : 1° Un registre sur lequel
sont inscrits les nom,
prénoms et la date de
naissance de chaque enfant,
les nom, adresse et
profession de la mère, la
date de l'admission, la
constatation des
vaccinations, l'état de
l'enfant au moment de
l'admission et, s'il y a
lieu, au moment des
réadmissions ; 2° Un registre sur lequel
sont mentionnés
nominativement les enfants
présents chaque jour.
Article R. 4152-23
Le local dédié à
l'allaitement est surveillé
par un médecin désigné par
l'employeur. Ce dernier fait connaître à
l'inspecteur du travail le
nom et l'adresse de ce
médecin. Le médecin visite le local
au moins une fois par
semaine. Il consigne ses
observations sur le registre
prévu au 2° de l'article R.
4152-22. Un règlement intérieur signé
par le médecin est affiché à
l'entrée du local.
Article R. 4152-24
Le local dédié à
l'allaitement est équipé de
moyens de réchauffer les
aliments. Ces derniers sont
conformes aux prescriptions
réglementaires prévues pour
les établissements et
services d'accueil des
enfants de moins de six ans.
Article R. 4152-25
Des mesures sont prises pour
qu'aucune personne pouvant
constituer une cause de
contamination n'ait accès au
local dédié à l'allaitement.
Article R. 4152-26
Personne ne doit passer la
nuit dans le local dédié à
l'allaitement où les enfants
passent la journée.
Article R. 4152-27
L'eau du local dédié à
l'allaitement est à
température réglable. Des
moyens de nettoyage et de
séchage appropriés sont mis
à disposition. Le matériel et les effets
sont tenus constamment en
bon état d'entretien et de
propreté.
Article R. 4152-28
La rémunération du médecin
et du personnel du local
dédié à l'allaitement ainsi
que la fourniture et
l'entretien du matériel et
des effets énumérés aux
articles R. 4152-20 et R.
4152-27 sont à la charge de
l'employeur. Aucune contribution ne peut
être réclamée aux mères dont
les enfants fréquentent le
local.
Chapitre III Jeunes travailleurs
Section 1 Âge d'admission
Sous-section 1 Emploi
pendant les vacances
scolaires
Article D. 4153-1
Les dispositions de la
présente sous-section
s'appliquent aux mineurs
âgés de quatorze à moins
de seize ans
susceptibles de
travailler pendant les
vacances scolaires en
application de l'article
L. 4153-3.
Article D. 4153-2
L'emploi du mineur est
autorisé uniquement
pendant les périodes de
vacances scolaires
comportant au moins
quatorze jours ouvrables
ou non.
Article D. 4153-3
La durée du travail du
mineur ne peut excéder
trente-cinq heures par
semaine ni sept heures
par jour. Sa rémunération ne peut
être inférieure au
salaire minimum de
croissance, compte tenu
d'un abattement au plus
égal à 20 %.
Article D. 4153-4
L'emploi du mineur ne
peut être autorisé que
pour des travaux qui
n'entraînent, eu égard à
l'âge de l'intéressé,
aucune fatigue anormale,
tant à raison de la
nature des tâches à
accomplir qu'à raison
des conditions dans
lesquelles elles doivent
être accomplies. Il est notamment
interdit d'employer
l'intéressé à des
travaux répétitifs ou
accomplis dans une
ambiance ou à un rythme
leur conférant une
pénibilité caractérisée.
Article D. 4153-5
L'employeur qui envisage
d'employer un mineur
adresse une demande
écrite à l'inspecteur du
travail au moins quinze
jours avant la date
prévue d'embauche. La demande comporte : 1° Les nom, prénoms, âge
et domicile de
l'intéressé ; 2° La durée du contrat
de travail ; 3° La nature et les
conditions de travail
envisagées ; 4° L'horaire de travail
; 5° Le montant de la
rémunération ; 6° L'accord écrit et
signé du représentant
légal de l'intéressé.
Article R. 4153-6
Lorsque l'inspecteur du
travail n'a pas adressé
de refus motivé à
l'embauche d'un mineur,
dans un délai de huit
jours francs à compter
de l'envoi de la demande
de l'employeur,
l'autorisation est
réputée accordée. Le
cachet de la poste fait
foi. Lorsque dans ce même
délai, l'inspecteur du
travail a conditionné
son autorisation à une
ou plusieurs
modifications ou
adjonctions dans le
libellé de la demande,
cette décision vaut
autorisation d'embauche,
sous réserve que
l'employeur respecte,
dans l'exécution du
contrat, les obligations
résultant des
modifications ou
adjonctions demandées.
Article D. 4153-7
L'autorisation de
l'inspecteur du travail
peut être retirée à tout
moment s'il est constaté
que le mineur est
employé soit dans des
conditions non conformes
à l'autorisation, soit
en méconnaissance des
dispositions du présent
code.
Sous-section 2 Agrément
des débits de boisson
Article R. 4153-8
L'agrément du débit de
boissons prévu à
l'article L. 4153-6 est
délivré à l'exploitant
par le préfet, pour une
durée de cinq ans
renouvelable, après
vérification que les
conditions d'accueil du
jeune travailleur sont
de nature à assurer sa
santé, sa sécurité et
son intégrité physique
ou morale. Le préfet recueille
l'avis du directeur
départemental des
affaires sanitaires et
sociales.
Article R. 4153-9
Le silence gardé pendant
plus de deux mois sur
une demande d'agrément
vaut décision de rejet.
Article R. 4153-10
A l'issue de la période
de cinq ans,
l'exploitant agréé forme
une nouvelle demande
d'agrément, instruite
dans les mêmes
conditions que la
première demande.
Article R. 4153-11
En cas de changement
d'exploitant du débit de
boissons, la demande
d'agrément est
renouvelée.
Article R. 4153-12
Le préfet peut retirer
ou suspendre l'agrément
lorsque les conditions
requises pour l'accueil
du mineur ne sont plus
de nature à assurer sa
santé, sa sécurité et
son intégrité physique
ou morale.
Sous-section 3 Contrôle
Article D. 4153-13
Pour l'application des
dispositions du présent
chapitre, l'employeur
justifie, à la demande
de l'inspection du
travail, de la date de
naissance de chaque
travailleur âgé de moins
de dix-huit ans qu'il
emploie.
Sous-section 4 Décision
de renvoi par
l'inspecteur du travail
Article D. 4153-14
La décision de
l'inspecteur du travail
de renvoyer de
l'établissement un jeune
travailleur de quinze
ans et plus, en
application de l'article
L. 4153-4, est prise sur
avis conforme du médecin
inspecteur du travail ou
d'un médecin désigné par
le médecin inspecteur du
travail et, si les
parents le demandent,
après examen
contradictoire.
Section 2 Travaux interdits
Sous-section 1 Travaux
portant atteinte aux
bonnes mœurs et à la
moralité
Article D. 4153-15
Il est interdit
d'employer des jeunes
travailleurs âgés de
moins de dix-huit ans à
la confection, à la
manutention et à la
vente d'écrits,
imprimés, affiches,
dessins, gravures,
peintures, emblèmes,
images ou autres objets
dont la vente, l'offre,
l'exposition,
l'affichage ou la
distribution sont
réprimés par les lois
pénales comme contraires
aux bonnes mœurs.
Article D. 4153-16
Il est interdit
d'employer des jeunes
travailleurs âgés de
moins de seize ans dans
les locaux où sont
confectionnés,
manutentionnés ou vendus
des écrits, imprimés,
affiches, gravures,
peintures, emblèmes,
images ou autres objets
qui, même s'ils ne sont
pas réprimés par des
lois pénales, sont de
nature à blesser leur
moralité.
Sous-section 2 Travaux à
l'extérieur
Article D. 4153-17
Il est interdit
d'employer des jeunes
travailleurs âgés de
moins de seize ans aux
étalages extérieurs des
commerces de détail.
Article D. 4153-18
Il est interdit
d'employer des jeunes
travailleurs âgés de
moins de dix-huit ans
aux étalages extérieurs
des commerces de détail
après vingt heures ou
lorsque la température
est inférieure à 0° C.
Article D. 4153-19
Les jeunes travailleurs
âgés de moins de
dix-huit ans ne peuvent
être employés aux
étalages extérieurs des
commerces de détail
pendant plus de six
heures par jour et
pendant plus de deux
heures consécutives.
Chaque période de deux
heures est séparée par
des intervalles d'une
heure au moins. En cas de froid, des
moyens de chauffage
suffisants sont aménagés
pour les intéressés à
l'intérieur de
l'établissement.
Sous-section 3
Utilisation
d'équipements de travail
Article D. 4153-20
Il est interdit
d'employer des jeunes
travailleurs âgés de
moins de seize ans de
façon continue au
travail des métiers dits
« à la main » et des
presses de toute nature
mues par l'opérateur.
Article D. 4153-21
Il est interdit
d'employer les jeunes
travailleurs âgés de
moins de dix-huit ans
aux travaux suivants : 1° Réparation, en
marche, d'équipements de
travail ; 2° Opérations ou
interventions de toute
nature, en marche,
telles que visites,
vérifications,
nettoyage, graissage,
sur des équipements de
travail comportant des
organes en mouvement, à
moins que des
dispositifs appropriés
ne les mettent à l'abri
de tout contact avec ces
organes ; 3° Travail des
cisailles, presses de
toute nature, outils
tranchants, autres que
ceux mus par la force de
l'opérateur lui-même ; 4° Alimentation en
marche des scies,
machines à cylindres,
broyeurs, malaxeurs, mus
mécaniquement.
Article D. 4153-22
Il est interdit
d'employer les jeunes
travailleurs de moins de
dix-huit ans à la
conduite de tracteurs
agricoles ou forestiers
non munis de dispositifs
de protection contre le
renversement ainsi que
des
moissonneuses-batteuses
et autres machines à
usage agricole
comportant des fonctions
ou mouvements multiples.
Article D. 4153-23
Dans les établissements
et exploitations
agricoles, il est
interdit d'employer les
jeunes travailleurs de
moins de seize ans : 1° A la conduite de
tondeuses et d'engins
automoteurs à essieu
unique ; 2° Aux travaux dans les
puits, conduites de gaz,
canaux de fumée, cuves,
réservoirs, citernes,
fosses et galeries ; 3° Aux travaux d'élagage
et d'éhoupage.
Article D. 4153-24
Il est interdit
d'employer les jeunes
travailleurs âgés de
moins de dix-huit ans
aux travaux à l'aide
d'engins du type
marteau-piqueur mus à
l'air comprimé et aux
travaux de scellement à
l'aide de pistolet à
explosion.
Sous-section 4 Travaux
exposant à des agents
chimiques dangereux
Article D. 4153-25
Il est interdit
d'employer les jeunes
travailleurs âgés de
moins de seize ans au
service des cuves,
bassins, réservoirs ou
récipients de toute
nature contenant des
liquides, gaz ou vapeurs
inflammables, nocifs,
toxiques ou corrosifs.
Article D. 4153-26
Il est interdit
d'employer les jeunes
travailleurs âgés de
moins de dix-huit ans
aux travaux les exposant
aux agents chimiques
dangereux énumérés
ci-dessous et de les
admettre de manière
habituelle dans les
locaux affectés à ces
travaux : 1° Acide cyanhydrique :
fabrication et emploi
industriel ; 2° Acide fluorhydrique :
fabrication et
utilisation directe au
dépolissage du verre ; 3° Acide nitrique fumant
: fabrication et
manutention ; 4° Arsenic et ses
composés oxygénés et
sulfurés : fabrication,
manipulation et emploi ; 5° Chlore : production
et emploi dans la
fabrication des
hypochlorites ainsi que
dans le blanchiment de
la pâte à papier et de
la cellulose ; 6° Esters
thiophosphoriques :
fabrication et
conditionnement ; 7° Explosifs :
fabrication et
manipulation des engins,
artifices ou objets
divers en contenant ; 8° Mercure : travaux
exposant aux vapeurs de
mercure, et à ses
composés ; 9° Méthyle : fabrication
du bromure de méthyle,
opérations de
désinsectisation ou
désinfection ; 10° Minerais sulfureux :
grillage de ces minerais
; 11° Nitrocellulose :
fabrication et
utilisation à la
préparation des produits
nitrés qui en découlent,
notamment celluloïde et
collodion ; 12° Travaux exposant au
plomb et à ses composés
; 13° Travaux suivants
exposant à la silice
libre : a) Taille à la main,
broyage, tamisage,
sciage et polissage à
sec de roches ou
matières contenant de la
silice libre ; b) Démolition des fours
industriels comportant
des matériaux
réfractaires contenant
de la silice libre ; c) Nettoyage, décapage
et polissage au jet de
sable, sauf lorsque ces
travaux sont accomplis
en système clos ; d) Travaux de ravalement
des façades au jet de
sable ; e) Nettoyage, ébarbage,
roulage, décochage de
pièces de fonderie ; 14° Tétrachloréthane :
fabrication et emploi ; 15° Tétrachlorure de
carbone : fabrication et
emploi.
Article D. 4153-27
Il est interdit
d'employer les jeunes
travailleurs âgés de
moins de dix-huit ans
aux travaux les exposant
aux agents chimiques
dangereux suivants : 1° Acétylène :
surveillance des
générateurs fixes
d'acétylène ; 2° Acide sulfurique
fumant ou oléum :
fabrication et
manutention ; 3° Anhydride chromique :
fabrication et
manutention ; 4° Benzène, sauf pour
les besoins de leur
formation
professionnelle ; 5° Chlorure de vinyle
monomère ; 6° Cyanures :
manipulation ; 7° Hydrocarbures
aromatiques : travaux
exposant à l'action des
dérivés suivants, sauf
si les opérations sont
faites en appareils clos
en marche normale : a) Dérivés nitrés et
chloronitrés des
hydrocarbures
benzéniques,
dinitrophénol ; b) Aniline et
homologues, benzidine et
homologues,
naphtylamines et
homologues ; 8° Lithine : fabrication
et manipulation ; 9° Lithium métal :
fabrication et
manipulation ; 10° Potassium métal :
fabrication et
manutention ; 11° Sodium métal :
fabrication et
manutention ; 12° Soude caustique :
fabrication et
manipulation.
Article D. 4153-28
Il est interdit
d'employer les jeunes
travailleurs de moins de
dix-huit ans : 1° Aux activités de
retrait ou de
confinement d'amiante ou
de matériaux contenant
de l'amiante,
mentionnées à l'article
R. 4412-114 ; 2° Aux activités et
interventions
susceptibles de
provoquer l'émission de
fibres d'amiante,
mentionnées à l'article
R. 4412-139, sur des
flocages ou des
calorifugeages contenant
de l'amiante.
Sous-section 5 Travaux
exposant à un risque
électrique
Article D. 4153-29
Il est interdit de
laisser les jeunes
travailleurs âgés de
moins de dix-huit ans : 1° Accéder à toute zone
d'un établissement ou
chantier où ils
pourraient entrer en
contact avec des
conducteurs nus sous
tensions, excepté s'il
s'agit d'installations à
très basse tension, au
sens et sous réserve des
dispositions générales
relatives à la
protection des
travailleurs dans les
établissements qui
mettent en œuvre des
courants électriques ; 2° Accéder à des postes
de production, de
distribution et de
transformation de basse
et haute tension ; 3° Procéder à toute
manœuvre d'appareils
généraux de production
ou d'alimentation d'un
atelier ou d'un ensemble
de machines ou
d'appareils électriques,
quelle que soit la
catégorie de la tension
mise en œuvre ; 4° Exécuter tous travaux
de surveillance ou
d'entretien intéressant
des installations
électriques dans
lesquelles la tension
dépasse 600 volts en
courant continu et 250
volts en courant
alternatif.
Sous-section 6 Travaux
avec des appareils à
pression et travaux en
milieu hyperbare
Article D. 4153-30
Il est interdit
d'employer les jeunes
travailleurs âgés de
moins de seize ans au
service des appareils de
production,
d'emmagasinage ou de
mise en œuvre de gaz
comprimés, liquéfiés ou
dissous, soumis aux
prescriptions du
décret du 18 janvier
1943 portant
règlement sur les
appareils à pression de
gaz.
Article D. 4153-31
Il est interdit
d'employer les jeunes
travailleurs de moins de
dix-huit ans au service
des appareils à pression
soumis aux prescriptions
du
décret du 2 avril 1926
portant règlement sur
les appareils à vapeur
autres que ceux placés à
bord des bateaux.
Article D. 4153-32
Il est interdit
d'employer les jeunes
travailleurs âgés de
moins de dix-huit ans
aux travaux en milieu
hyperbare.
Sous-section 7 Travaux
exposant aux
rayonnements ionisants
Article D. 4153-33
Il est interdit
d'employer les jeunes
travailleurs de moins de
dix-huit ans aux travaux
susceptibles de les
exposer à l'action des
rayonnements ionisants
et de les admettre de
manière habituelle dans
les locaux affectés à
ces travaux.
Article D. 4153-34
Les jeunes travailleurs
âgés de seize à dix-huit
ans autorisés lors de
leur formation, dans les
conditions prévues à
l'article D. 4153-41, à
être occupés à des
travaux les exposant aux
rayonnements ionisants
ne peuvent recevoir au
cours de douze mois
consécutifs une dose
efficace supérieure à 6
mSv ou des doses
équivalentes supérieures
aux valeurs suivantes : 1° 150 mSv pour les
mains, les avant-bras,
les pieds et les
chevilles ; 2° 150 mSv pour la peau.
Cette limite s'applique
à la dose moyenne sur
toute surface de 1 cm²,
quelle que soit la
surface exposée ; 3° 45 mSv pour le
cristallin. Conformément aux
articles R. 4453-2 et R.
4453-6, ces travailleurs
ne peuvent être affectés
à des travaux requérant
un classement en
catégorie A et leur
formation tient compte
des règles particulières
qui leur sont
applicables.
Sous-section 8 Travaux
au contact d'animaux
Article D. 4153-35
Il est interdit
d'employer les jeunes
travailleurs âgés de
moins de dix-huit ans
aux travaux suivants et
de les admettre de
manière habituelle dans
les locaux affectés à
ces travaux : 1° Abattage des animaux
dans les abattoirs, sauf
pour les apprentis en
dernière année ; 2° Travaux dans les
ménageries d'animaux
féroces ou venimeux.
Sous-section 9 Travaux
du bâtiment et travaux
publics
Article D. 4153-36
Sauf dérogation prévue à
l'article D. 4153-48, il
est interdit d'employer
les jeunes travailleurs
âgés de moins de
dix-huit ans, sur les
chantiers de bâtiment et
de travaux publics, aux
travaux suivants : 1° Travaux sur nacelles
suspendues, échafaudages
volants, échelles
suspendues et
plates-formes
élévatrices sur mâts ou
élévateurs à nacelle ; 2° Montage et démontage
des échafaudages et de
tous autres dispositifs
de protection ; 3° Travaux de
montage-levage en
élévation ; 4° Montage et démontage
d'appareils de levage ; 5° Conduite d'appareils
de levage autres que les
élévateurs guidés
fonctionnant en cage
close ; 6° Guidage au sol du
conducteur des appareils
de levage ; 7° Arrimage, accrochage
ou réception des charges
en élévation ; 8° Conduite des engins,
véhicules de manutention
et de terrassement ; 9° Ponçage et
bouchardage de pierres
dures ; 10° Travaux de
démolition ; 11° Percement des
galeries souterraines ; 12° Terrassement en
fouilles étroites et
profondes, boisage de
fouilles et galeries,
travaux d'étaiement ; 13° Travaux dans les
égouts ; 14° Travaux au rocher,
notamment perforation et
abattage.
Sous-section 10 Travail
du verre
Article D. 4153-37
Sauf dérogation prévue à
l'article D. 4153-49, il
est interdit d'employer
les jeunes travailleurs
âgés de moins de seize
ans au cueillage du
verre dans les verreries
automatiques et les
jeunes travailleurs de
moins de quinze ans dans
les autres verreries. Il est interdit
d'employer les jeunes
travailleurs de moins de
seize ans au soufflage
du verre dans les
fabriques de verre
creux. Il est interdit
d'employer les jeunes
travailleurs de moins de
dix-sept ans au
cueillage et au
soufflage du verre dans
les fabriques de verre
plat et à la conduite
des machines dans les
verreries mécaniques. Le poids du verre mis en
œuvre par les jeunes
travailleurs de moins de
dix-sept ans ne peut
dépasser un kilogramme,
sauf sur avis conforme
du médecin du travail.
Sous-section 11 Travaux
au contact du métal en
fusion
Article D. 4153-38
Il est interdit
d'employer les jeunes
travailleurs âgés de
moins de dix-sept ans
aux travaux de coulée
des métaux en fusion et
de les admettre de
manière habituelle dans
les locaux affectés à
ces travaux.
Sous-section 12
Manutention des charges
Article D. 4153-39
Il est interdit de
laisser les jeunes
travailleurs âgés de
moins de dix-huit ans
porter, traîner ou
pousser des charges
pesant plus de : 1° 15 kg pour un
travailleur masculin de
quatorze ou quinze ans ; 2° 20 kg pour un
travailleur masculin de
seize ou dix-sept ans ; 3° 8 kg pour un
travailleur féminin de
quatorze ou quinze ans ; 4° 10 kg pour un
travailleur féminin de
seize ou dix-sept ans. Le transport sur
brouettes est également
interdit aux
travailleurs de moins de
dix-huit ans pour les
charges supérieures à 40
kg, brouette comprise.
Article D. 4153-40
L'usage du diable pour
le transport de charges
est interdit aux jeunes
travailleurs âgés de
moins de dix-huit ans.
Section 3 Travaux
réglementés
Sous-section 1
Dérogations accordées
pour les élèves et
apprentis
Article D. 4153-41
Les jeunes travailleurs
âgés de moins de
dix-huit ans titulaires
d'un contrat
d'apprentissage, ainsi
que les élèves préparant
un diplôme de
l'enseignement
technologique ou
professionnel, peuvent
être autorisés à
utiliser au cours de
leur formation
professionnelle les
équipements de travail
dont l'usage est
interdit à la section 2.
Article D. 4153-42
Il peut être également
dérogé dans les formes
et conditions prévues
par la présente section
aux interdictions
prévues : 1° Aux articles D.
4153-26 et D. 4153-27 à
l'exception du 5°, pour
les travaux exposants à
des agents chimiques
dangereux ; 2° A l'article D.
4153-32, pour les
travaux en milieu
hyperbare ; 3° A l'article D.
4153-33, pour les
travaux exposant aux
rayonnements ionisants ; 4° A l'article D.
4153-35, pour les
travaux au contact
d'animaux ; 5° A l'article D.
4153-38, pour les
travaux en contact du
métal en fusion.
Article D. 4153-43
Les autorisations sont
accordées par
l'inspecteur du travail,
après avis favorable du
médecin du travail ou du
médecin chargé de la
surveillance des élèves. Une autorisation du
professeur ou du
moniteur d'atelier est
requise pour chaque
emploi.
Article R. 4153-44
La demande
d'autorisation complète
est adressée à
l'inspecteur du travail
par lettre recommandée
avec avis de réception.
Elle comporte l'avis
favorable du médecin et
du professeur ou du
moniteur d'atelier
responsable. Le silence gardé par
l'inspecteur du travail
pendant un délai de deux
mois vaut autorisation.
Article D. 4153-45
Les autorisations
accordées par
l'inspecteur du travail
sont renouvelables
chaque année pour les
élèves. Elles demeurent
valables pour toute la
durée du contrat pour
les apprentis, en
l'absence de
modification des
équipements de travail,
des conditions de
sécurité et de
l'environnement de
travail et sous réserve
de l'envoi, chaque
année, à l'inspecteur du
travail d'un nouvel avis
favorable du médecin du
travail. Elles sont révocables à
tout moment si les
conditions justifiant
leur délivrance cessent
d'être remplies.
Article D. 4153-46
En cas d'autorisation
d'utilisation des
équipements de travail,
des mesures sont prises
pour assurer
l'efficacité du contrôle
exercé par le professeur
ou le moniteur
d'atelier.
Article D. 4153-47
Les jeunes travailleurs
munis du certificat
d'aptitude
professionnelle
correspondant à
l'activité qu'ils
exercent peuvent
participer aux travaux
et être autorisés à
utiliser les équipements
de travail mentionnés à
la section 2, sous
réserve de l'avis
favorable du médecin du
travail.
Sous-section 2 Autres
dérogations
Article D. 4153-48
Sur les chantiers de
bâtiment et de travaux
publics, l'emploi des
jeunes travailleurs âgés
de moins de dix-huit ans
à des travaux en
élévation peut être
autorisé si leur
aptitude médicale à ces
travaux a été constatée. Une consigne écrite
détermine les conditions
d'emploi et de
surveillance des
intéressés.
Article D. 4153-49
Les jeunes travailleurs
âgés de moins de seize
ans peuvent être
employés au cueillage ou
au soufflage du verre
dans un but de formation
professionnelle et sous
réserve de ne pas
participer aux équipes
de production. Les jeunes travailleurs
âgés de plus de seize
ans peuvent être
employés au cueillage et
au soufflage de verre
plat et comme conducteur
de machine de
fabrication mécanique
sur autorisation de
l'inspecteur du travail
accordée après enquête.
Les autorisations sont
révocables à tout moment
si les conditions
justifiant leur
délivrance cessent
d'être remplies.
Chapitre IV Salariés titulaires
d'un contrat de travail à durée
déterminée et salariés
temporaires
Section 1 Travaux interdits
Article D. 4154-1
Il est interdit d'employer
des salariés titulaires d'un
contrat de travail à durée
déterminée et des salariés
temporaires pour l'exécution
des travaux les exposant aux
agents chimiques dangereux
suivants : 1° Amiante : opérations
d'entretien ou de
maintenance sur des flocages
ou calorifugeages ; travaux
de confinement, de retrait
ou et de démolition ; 2° Amines aromatiques
suivantes : benzidine, ses
homologues, ses sels et ses
dérivés chlorés,
3,3'diméthoxybenzidine (ou
dianisidine),
4-aminobiphényle (ou amino-4
diphényle) ; 3° Arsenite de sodium ; 4° Arséniure d'hydrogène (ou
hydrogène arsénié) ; 5° Auramine et magenta
(fabrication) ; 6° Béryllium et ses sels ; 7° Bêta-naphtylamine, N,
N-bis(2-chloroéthyl)-2-naphtylamine
(ou chlornaphazine),
o-toluidine (ou
orthotoluidine) ; 8° Brome liquide ou gazeux,
à l'exclusion des composés ; 9° Cadmium : travaux de
métallurgie et de fusion ; 10° Composés minéraux
solubles du cadmium ; 11° Chlore gazeux, à
l'exclusion des composés ; 12° Chlorométhane (ou
chlorure de méthyle) ; 13° Chlorure de vinyle lors
de la polymérisation ; 14° Dichlorure de mercure
(ou bichlorure de mercure),
oxycyanure de mercure et
dérivés alkylés du mercure ; 15° Dioxyde de manganèse (ou
bioxyde de manganèse) ; 16° Fluor gazeux et acide
fluorhydrique ; 17° Iode solide ou vapeur, à
l'exclusion des composés ; 18° Oxychlorure de carbone ; 19° Paraquat ; 20° Phosphore, pentafluorure
de phosphore, phosphure
d'hydrogène (ou hydrogène
phosphoré) ; 21° Poussières de lin :
travaux exposant à
l'inhalation ; 22° Poussières de métaux
durs ; 23° Rayonnements ionisants :
travaux accomplis dans des
zones où le débit de dose
horaire est susceptible
d'être supérieur à 2
millisieverts ; 24° Sulfure de carbone ; 25° Tétrachloroéthane ; 26° Tétrachlorométhane (ou
tétrachlorure de carbone) ; 27° Travaux de
désinsectisation des bois
(pulvérisation du produit,
trempage du bois, empilage
ou sciage des bois
imprégnés, traitement des
charpentes en place) et des
grains lors de leur
stockage.