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Nouveau Code du Travail

LIVRE IV LES SALARIES PROTEGES

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


LIVRE IER LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
LIVRE II LA NEGOCIATION COLLECTIVE   LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
LIVRE III LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
LIVRE IV LES SALARIES PROTEGES
LIVRE V LES CONFLITS COLLECTIFS
LIVRE VI DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER

 
 

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DISPOSITIONS LEGISLATIVES


LIVRE IV LES SALARIÉS PROTÉGÉS

  • TITRE Ier CAS, DURÉES ET PÉRIODES DE PROTECTION
    • Chapitre Ier Protection en cas de licenciement
      Article R. 2411-1  
       


      Les dispositions de l'article L. 2411-13 ne sont pas applicables au fonctionnaire titulaire membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement de santé, social et médico-social mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
      Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission paritaire consultative compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent intéressé est consultée.

       

    • Chapitre II Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée


      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

       

    • Chapitre III Protection en cas d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de travail temporaire


      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

       

    • Chapitre IV Protection en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement


      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

       

  • TITRE II PROCÉDURES D'AUTORISATION APPLICABLES À LA RUPTURE OU AU TRANSFERT DU CONTRAT
    • Chapitre Ier Demande d'autorisation et instruction de la demande
      • Section 1 Procédure applicable en cas de licenciement
        • Sous-section 1 Délégué syndical, salarié mandaté et conseiller du salarié
          Article R. 2421-1  


          La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé.
          Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre Ier de la partie législative, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.
          Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
          Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception.

          Article R. 2421-2  


          Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés mentionnés à l'article L. 2421-1, l'employeur joint à la demande d'autorisation de licenciement la copie de la notification du projet de licenciement adressée à l'autorité administrative en application de l'article L. 1233-46.

          Article R. 2421-3  


          L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail.

          Article R. 2421-4  


          L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
          L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-5 de la prolongation du délai.

          Article R. 2421-5  


          La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
          Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
          1° A l'employeur ;
          2° Au salarié ;
          3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical.

          Article R. 2421-6  


          En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
          Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
          La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.

          Article R. 2421-7  


          L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.

           

        • Sous-section 2 Délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
          Article R. 2421-8  


          L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-3.
          A défaut de comité d'entreprise, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail.

          Article R. 2421-9  


          L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
          Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise ne peut avoir lieu :
          1° Soit avant la seconde réunion du comité prévue à l'article L. 1233-29 ;
          2° Soit avant la troisième réunion du comité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-35 ;
          3° Soit avant la réunion du comité prévue à l'article L. 1233-58.

          Article R. 2421-10  


          La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie.
          Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.
          Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
          La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception.

          Article R. 2421-11  


          L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
          L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-12.

          Article R. 2421-12  


          La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
          Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
          1° A l'employeur ;
          2° Au salarié ;
          3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un représentant syndical.

          Article R. 2421-13  


          Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés mentionnés à l'article L. 2421-3, l'employeur joint à la demande d'autorisation de licenciement la copie de la notification du projet de licenciement adressée à l'autorité administrative en application de l'article L. 1233-46.

          Article R. 2421-14  


          En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
          La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied.
          La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
          La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.

          Article R. 2421-15  


          La demande réalisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 2421-3 énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 2421-11 à R. 2421-14.

          Article R. 2421-16  


          L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.

           

      • Section 2 Procédure applicable en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement
        Article R. 2421-17  


        La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 2421-9 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
        Les dispositions des articles R. 2421-11 et R. 2421-12 s'appliquent.

         

    • Chapitre II Contestation de la décision administrative
      Article R. 2422-1  


      Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
      Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
      Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.

       

  • TITRE III DISPOSITIONS PÉNALES


    Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

 



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