Les dispositions de l'article L.
2411-13 ne sont pas applicables
au fonctionnaire titulaire
membre du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de
travail d'un établissement de
santé, social et médico-social
mentionné à l'article
2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant
dispositions statutaires
relatives à la fonction publique
hospitalière. Pour l'application de ces
dispositions aux agents non
titulaires, la commission
paritaire consultative
compétente pour les
fonctionnaires titulaires
exerçant les mêmes fonctions que
l'agent intéressé est consultée.
Chapitre II Protection en cas de
rupture d'un contrat de travail
à durée déterminée
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre III Protection en cas
d'interruption ou de
non-renouvellement d'une mission
de travail temporaire
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre IV Protection en cas de
transfert partiel d'entreprise
ou d'établissement
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
TITRE II PROCÉDURES D'AUTORISATION
APPLICABLES À LA RUPTURE OU AU
TRANSFERT DU CONTRAT
Chapitre Ier Demande
d'autorisation et instruction de
la demande
Section 1 Procédure
applicable en cas de
licenciement
Sous-section 1 Délégué
syndical, salarié
mandaté et conseiller du
salarié
Article R. 2421-1
La demande
d'autorisation de
licenciement d'un
délégué syndical, d'un
salarié mandaté ou d'un
conseiller du salarié
est adressée à
l'inspecteur du travail
dont dépend
l'établissement dans
lequel est employé
l'intéressé. Lorsque le délégué
syndical bénéficie
également de la
protection prévue aux
sections 3 et 4 du
chapitre Ier du titre
Ier de la partie
législative, la demande
est accompagnée du
procès-verbal de la
réunion du comité
d'entreprise. Dans ce cas, sauf dans
l'hypothèse d'une mise à
pied, la demande est
transmise dans les
quinze jours suivant la
date à laquelle a été
émis l'avis du comité
d'entreprise. Dans tous les cas, la
demande énonce les
motifs du licenciement
envisagé. Elle est
transmise par lettre
recommandée avec avis de
réception.
Article R. 2421-2
Lorsqu'un licenciement
pour motif économique de
dix salariés ou plus
dans une même période de
trente jours concerne un
ou plusieurs salariés
mentionnés à l'article
L. 2421-1, l'employeur
joint à la demande
d'autorisation de
licenciement la copie de
la notification du
projet de licenciement
adressée à l'autorité
administrative en
application de l'article
L. 1233-46.
Article R. 2421-3
L'entretien préalable au
licenciement a lieu
avant la présentation de
la demande
d'autorisation de
licenciement à
l'inspecteur du travail.
Article R. 2421-4
L'inspecteur du travail
procède à une enquête
contradictoire au cours
de laquelle le salarié
peut, sur sa demande, se
faire assister d'un
représentant de son
syndicat. L'inspecteur du travail
prend sa décision dans
un délai de quinze
jours, réduit à huit
jours en cas de mise à
pied. Ce délai court à
compter de la réception
de la demande
d'autorisation de
licenciement. Il n'est
prolongé que si les
nécessités de l'enquête
le justifient.
L'inspecteur informe les
destinataires mentionnés
à l'article R. 2421-5 de
la prolongation du
délai.
Article R. 2421-5
La décision de
l'inspecteur du travail
est motivée. Elle est notifiée par
lettre recommandée avec
avis de réception : 1° A l'employeur ; 2° Au salarié ; 3° A l'organisation
syndicale intéressée
lorsqu'il s'agit d'un
délégué syndical.
Article R. 2421-6
En cas de faute grave,
l'employeur peut
prononcer la mise à pied
immédiate de l'intéressé
jusqu'à la décision de
l'inspecteur du travail. Lorsque le délégué
syndical bénéficie de la
protection prévue à
l'article L. 2421-3, la
consultation du comité
d'entreprise a lieu dans
un délai de dix jours à
compter de la date de la
mise à pied. La demande
d'autorisation de
licenciement est
présentée au plus tard
dans les quarante-huit
heures suivant la
délibération du comité
d'entreprise. S'il n'y a
pas de comité
d'entreprise, cette
demande est présentée
dans un délai de huit
jours à compter de la
date de la mise à pied. La mesure de mise à pied
est privée d'effet
lorsque le licenciement
est refusé par
l'inspecteur du travail
ou, en cas de recours
hiérarchique, par le
ministre.
Article R. 2421-7
L'inspecteur du travail
et, en cas de recours
hiérarchique, le
ministre examinent
notamment si la mesure
de licenciement
envisagée est en rapport
avec le mandat détenu,
sollicité ou
antérieurement exercé
par l'intéressé.
Sous-section 2 Délégué
du personnel, membre du
comité d'entreprise et
membre du comité
d'hygiène, de sécurité
et des conditions de
travail
Article R. 2421-8
L'entretien préalable au
licenciement a lieu
avant la consultation du
comité d'entreprise
faite en application de
l'article L. 2421-3. A défaut de comité
d'entreprise, cet
entretien a lieu avant
la présentation de la
demande d'autorisation
de licenciement à
l'inspecteur du travail.
Article R. 2421-9
L'avis du comité
d'entreprise est exprimé
au scrutin secret après
audition de l'intéressé. Lorsque le salarié est
inclus dans un
licenciement collectif
pour motif économique de
dix salariés ou plus
dans une même période de
trente jours, la
délibération du comité
d'entreprise ne peut
avoir lieu : 1° Soit avant la seconde
réunion du comité prévue
à l'article L. 1233-29 ; 2° Soit avant la
troisième réunion du
comité prévue au
deuxième alinéa de
l'article L. 1233-35 ; 3° Soit avant la réunion
du comité prévue à
l'article L. 1233-58.
Article R. 2421-10
La demande
d'autorisation de
licenciement d'un
délégué du personnel,
d'un membre du comité
d'entreprise ou d'un
membre du comité
d'hygiène, de sécurité
et des conditions de
travail est adressée à
l'inspecteur du travail
dont dépend
l'établissement qui
l'emploie. Elle est accompagnée du
procès-verbal de la
réunion du comité
d'entreprise. Excepté dans le cas de
mise à pied, la demande
est transmise dans les
quinze jours suivant la
date à laquelle a été
émis l'avis du comité
d'entreprise. La demande énonce les
motifs du licenciement
envisagé. Elle est
transmise par lettre
recommandée avec avis de
réception.
Article R. 2421-11
L'inspecteur du travail
procède à une enquête
contradictoire au cours
de laquelle le salarié
peut, sur sa demande, se
faire assister d'un
représentant de son
syndicat. L'inspecteur du travail
prend sa décision dans
un délai de quinze
jours, réduit à huit
jours en cas de mise à
pied. Ce délai court à
compter de la réception
de la demande
d'autorisation de
licenciement. Il n'est
prolongé que si les
nécessités de l'enquête
le justifient.
L'inspecteur avise de la
prolongation du délai
les destinataires
mentionnés à l'article
R. 2421-12.
Article R. 2421-12
La décision de
l'inspecteur du travail
est motivée. Elle est notifiée par
lettre recommandée avec
avis de réception : 1° A l'employeur ; 2° Au salarié ; 3° A l'organisation
syndicale intéressée
lorsqu'il s'agit d'un
représentant syndical.
Article R. 2421-13
Lorsqu'un licenciement
pour motif économique de
dix salariés ou plus
dans une même période de
trente jours concerne un
ou plusieurs salariés
mentionnés à l'article
L. 2421-3, l'employeur
joint à la demande
d'autorisation de
licenciement la copie de
la notification du
projet de licenciement
adressée à l'autorité
administrative en
application de l'article
L. 1233-46.
Article R. 2421-14
En cas de faute grave,
l'employeur peut
prononcer la mise à pied
immédiate de l'intéressé
jusqu'à la décision de
l'inspecteur du travail. La consultation du
comité d'entreprise a
lieu dans un délai de
dix jours à compter de
la date de la mise à
pied. La demande
d'autorisation de
licenciement est
présentée dans les
quarante-huit heures
suivant la délibération
du comité d'entreprise.
S'il n'y a pas de comité
d'entreprise, cette
demande est présentée
dans un délai de huit
jours à compter de la
date de la mise à pied. La mesure de mise à pied
est privée d'effet
lorsque le licenciement
est refusé par
l'inspecteur du travail
ou, en cas de recours
hiérarchique, par le
ministre.
Article R. 2421-15
La demande réalisée en
application du deuxième
alinéa de l'article L.
2421-3 énonce les motifs
du licenciement
envisagé. Elle est
transmise par lettre
recommandée avec avis de
réception. Elle donne
lieu à l'application des
dispositions des
articles R. 2421-11 à R.
2421-14.
Article R. 2421-16
L'inspecteur du travail
et, en cas de recours
hiérarchique, le
ministre examinent
notamment si la mesure
de licenciement
envisagée est en rapport
avec le mandat détenu,
sollicité ou
antérieurement exercé
par l'intéressé.
Section 2 Procédure
applicable en cas de
transfert partiel
d'entreprise ou
d'établissement
Article R. 2421-17
La demande d'autorisation de
transfert prévue à l'article
L. 2421-9 est adressée à
l'inspecteur du travail par
lettre recommandée avec avis
de réception quinze jours
avant la date arrêtée pour
le transfert. Les dispositions des
articles R. 2421-11 et R.
2421-12 s'appliquent.
Chapitre II Contestation de la
décision administrative
Article R. 2422-1
Le ministre compétent peut
annuler ou réformer la décision
de l'inspecteur du travail sur
le recours de l'employeur, du
salarié ou du syndicat que ce
salarié représente ou auquel il
a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un
délai de deux mois à compter de
la notification de la décision
de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de
quatre mois sur ce recours vaut
décision de rejet.
TITRE III DISPOSITIONS PÉNALES
Le présent titre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.