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Nouveau Code du Travail

LIVRE IV TRAVAILLEURS A DOMICILE

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


LIVRE I JOURNALISTES PROFESSIONNELS PROFESSIONS DU SPECTACLE DE LA PUBLICITE ET DE LA MODE
LIVRE II CONCIERGES EMPLOYES D'IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION EMPLOYES DE MAISON ET SERVICES A LA PERSONNE
LIVRE III VOYAGEURS REPRESENTANTS PLACIERS GERANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIES DU CHEF D'ENTREPRISE
LIVRE IV TRAVAILLEURS A DOMICILE
LIVRE V DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER

 
 

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LIVRE IV TRAVAILLEURS À DOMICILE
  • TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    • Chapitre Ier Champ d'application et dispositions d'application


      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

       

    • Chapitre II Définitions


      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

       

    • Chapitre III Mise en œuvre
      • Section 1 Comptabilité
        Article R. 7413-1  


        Le donneur d'ouvrage à domicile tient une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile.
        Cette comptabilité fait ressortir séparément :
        1° A l'entrée dans l'établissement : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article ;
        2° A la remise de l'ouvrage aux travailleurs :
        a) La date de remise, la quantité, la nature de chaque article ;
        b) La nature de l'ouvrage ;
        c) Le nom du travailleur ;
        3° A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.

        Article R 7413-2  


        Les registres de la comptabilité du donneur d'ouvrage sont tenus à la disposition de l'inspection du travail.
        Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut demander un contrôle de cette comptabilité.

        Article R. 7413-3  


        Sous réserve de l'application de l'article L. 8232-2, relatif aux obligations et à la solidarité du donneur d'ordres, la responsabilité du travailleur à domicile pour l'application, à l'auxiliaire auquel il recourt, de l'ensemble des dispositions applicables aux salariés est, suivant que l'auxiliaire est employé à son propre domicile ou à celui du travailleur à domicile :
        1° Soit celle d'un donneur d'ouvrage vis-à-vis d'un travailleur à domicile ;
        2° Soit celle d'un chef d'entreprise industrielle vis-à-vis d'un ouvrier en atelier.

         

      • Section 2 Rupture du contrat de travail
        Article R. 7413-4  


        Pour l'application aux travailleurs à domicile liés par un contrat de travail à durée indéterminée des dispositions des articles L. 1234-1 à L. 1234-8 et L. 1237-1, relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, en cas d'inobservation du préavis, est calculée sur la moyenne des salaires des six mois précédant la rupture du contrat.

         

      • Section 3 Dispositions pénales
        Article R. 7413-5  


        Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 7413-1 et R. 7413-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

         

  • TITRE II RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL
    • Chapitre Ier Fourniture et livraison des travaux
      • Section 1 Bulletin et carnet de travail
        Article R. 7421-1  


        Le bulletin ou le carnet remis au travailleur à domicile, en application de l'article L. 7421-2, est établi en deux exemplaires au moins.
        Il mentionne :
        1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;
        2° La référence des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
        3° Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
        4° La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;
        5° La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;
        6° Le cas échéant, la date à laquelle le travail est livré.

        Article R. 7421-2  


        Lors de la livraison du travail achevé, le bulletin ou carnet mentionne :
        1° La date de la livraison ;
        2° Le montant :
        a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;
        b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;
        c) De l'allocation de congés payés ;
        d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;
        e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues aux articles L. 3251-1 et L. 3251-2, relatifs à la saisie et à la cession des sommes dues au titre de rémunération ;
        3° La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux a, b et c du 2° et après déduction des frais et retenues mentionnées aux d et e du 2°.

        Article R. 7421-3  


        Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui figure sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.

         

      • Section 2 Dispositions pénales
        Article R. 7421-4  


        Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 7421-1 et L. 7421-2 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de personnes concernées.
        Le fait de porter des mentions inexactes sur les bulletins ou carnets et leur duplicata est puni des mêmes peines.

         

    • Chapitre II Conditions de rémunération
      • Section 1 Détermination des temps d'exécution
        Article R. 7422-1  


        Dans les cas prévus à l'article L. 7422-2, le tableau des temps d'exécution des travaux est dressé par le préfet, après avis d'une commission départementale composée de trois employeurs et de trois travailleurs à domicile.

        Article R. 7422-2  


        Les membres de la commission départementale sont désignés par le préfet selon la nature de l'activité, après consultation :
        1° Des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées représentatives au niveau national ;
        2° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

        Article R. 7422-3  


        La composition de la commission départementale peut varier, d'une part, selon la nature des travaux pour lesquels elle est consultée, d'autre part, pour une même branche d'activité, selon qu'elle est appelée à émettre un avis sur les temps d'exécution des travaux ou sur les salaires et les frais d'atelier.

        Article R. 7422-4  


        Les arrêtés pris par le préfet conformément à l'article R. 7422-1 sont publiés dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ils ont été pris et insérés au recueil des actes administratifs du département.
        A l'expiration du délai d'un jour franc à compter de leur publication au chef-lieu du département, ces arrêtés sont applicables dans l'étendue du département ou de la circonscription.
        Les arrêtés ministériels pris conformément aux articles R. 7422-5 et R. 7422-6 sont publiés au Journal officiel de la République française.

        Article R. 7422-5  


        Un arrêté conjoint des ministres chargé du travail, de l'intérieur et des finances détermine les conditions dans lesquelles les membres employeurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et les membres travailleurs de leurs frais de déplacement et de leurs pertes de salaires.

        Article R. 7422-6  


        Dans les cas prévus à l'article L. 7422-3, le ministre chargé du travail prend un arrêté après avis :
        1° Soit des commissions départementales compétentes mentionnées à l'article R. 7422-1, lorsqu'il s'agit de plusieurs départements ;
        2° Soit d'une commission nationale des temps d'exécution lorsqu'il s'agit de l'ensemble du territoire.
        La composition de la commission nationale des temps d'exécution est fixée dans chaque cas par arrêté du ministre chargé du travail.

         

      • Section 2 Détermination du salaire
        Article R. 7422-7  


        Le préfet prend la décision prévue au premier alinéa de l'article L. 7422-6 sur avis conforme de la commission départementale prévue à l'article R. 7422-1.
        Il prend la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 7422-6 sur avis simple de cette commission.

        Article R. 7422-8  


        Les arrêtés pris par le préfet conformément aux articles L. 7422-6 et L. 7422-11 sont publiés et insérés au recueil des actes administratifs du département dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ils ont été pris.
        A l'expiration du délai d'un jour franc à compter de leur publication au chef-lieu du département, ces arrêtés sont applicables dans l'étendue du département ou de la circonscription.
        L'arrêté ministériel pris conformément à l'article L. 7422-7, est publié au Journal officiel de la République française.

        Article R. 7422-9  


        Les taux horaires de salaires applicables aux professions mentionnées à l'article L. 7422-7 sont fixés par le ministre chargé du travail, après avis :
        1° Soit des commissions départementales compétentes mentionnées à l'article R. 7422-1 lorsqu'il s'agit de plusieurs départements ;
        2° Soit de la commission nationale de salaires lorsqu'il s'agit de l'ensemble du territoire.
        La composition de la commission nationale des salaires est fixée dans chaque cas par arrêté du ministre chargé du travail après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées représentatives au niveau national.

         

      • Section 3 Majorations
        Article R. 7422-10  


        Pour apprécier si un donneur d'ouvrage doit verser à un travailleur à domicile les majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 7422-9, il est tenu compte :
        1° Des temps d'exécution résultant de la convention collective de travail étendue ou, à défaut, de l'arrêté préfectoral ou ministériel pris en application des articles L. 7422-2 et R. 7422-6 ;
        2° Le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile a eu recours conformément au 2° de l'article L. 7412-1.

        Article R. 7422-11  


        Pour l'application des majorations mentionnées à l'article R. 7422-10, les jours de la semaine autres que les dimanches et les jours de fêtes légales sont considérés comme jours ouvrables.
        Dans le cas d'exécution d'heures supplémentaires, le pourcentage correspondant aux frais d'atelier porte sur le tarif normal, à l'exclusion de la majoration appliquée au titre des heures supplémentaires.

         

      • Section 4 Affichages
        Article R. 7422-12  


        Les temps d'exécution des travaux à domicile, les prix de façon ou les salaires applicables à ces travaux et les frais d'atelier et frais accessoires sont affichés en permanence par le donneur d'ouvrage dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où la remise au travailleur des matières premières ou objets et la réception des articles après exécution est réalisée.
        Ces dispositions ne s'appliquent pas au domicile privé des travailleurs, lorsque la remise de ces matières premières ou objets et la réception des marchandises y sont réalisées par les donneurs d'ouvrages ou leurs intermédiaires.

        Article R. 7422-13  


        Le préfet peut décider l'affichage dans les mairies des communes intéressées des dispositions réglementaires relatives aux temps d'exécution, aux prix de façon, aux frais d'atelier et frais accessoires ainsi que la remise d'un extrait de ces dispositions à chaque travailleur à domicile de la profession.

         

      • Section 5 Dispositions pénales
        Article R. 7422-14  


        Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 7422-4 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.

        Article R. 7422-15  


        Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 7422-8 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.

        Article R. 7422-16  


        Le fait de méconnaître les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 7422-9 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.

        Article R. 7422-17  


        Le fait de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article R. 7422-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

         

    • Chapitre III Règlement des litiges
      Article R. 7423-1  


      Le conseil de prud'hommes connaît les litiges relatifs à la rémunération des travailleurs à domicile et redresse notamment les comptes faisant ressortir des tarifs inférieurs au tarif minimum défini aux articles L. 7422-4 et L. 7422-5.
      La différence constatée entre le salaire effectivement versé et celui qui aurait dû l'être est payée au travailleur. Il ne doit pas être tenu compte de l'indemnité à laquelle le donneur d'ouvrage peut être condamné.

      Article R. 7423-2  


      A l'occasion de différend portant sur la rémunération d'un travailleur exécutant des travaux à domicile, le conseil de prud'hommes rend public, par affichage à la porte du prétoire, le tarif d'espèce résultant du jugement.
      Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre sans frais copie de ces tarifs, au greffe du conseil de prud'hommes, et à les publier.

       

    • Chapitre IV Santé et sécurité au travail
      Article R. 7424-1  


      L'employeur ou le préposé qui fait exécuter à domicile des travaux présentant des risques compris dans un arrêté pris en exécution de l'article L. 7424-1, mentionne la nature exacte des travaux dans la déclaration qu'il adresse à l'inspection du travail.

      Article R. 7424-2  


      Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 7424-3 est fixé à quinze jours.

       


 



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