Chapitre Ier Champ d'application
et dispositions d'application
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre II Définitions
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre III Mise en œuvre
Section 1 Comptabilité
Article R. 7413-1
Le donneur d'ouvrage à
domicile tient une
comptabilité distincte des
matières premières et
fournitures destinées au
travailleur à domicile. Cette comptabilité fait
ressortir séparément : 1° A l'entrée dans
l'établissement : la date
d'entrée, la quantité et la
nature de chaque article ; 2° A la remise de l'ouvrage
aux travailleurs : a) La date de remise, la
quantité, la nature de
chaque article ; b) La nature de l'ouvrage ; c) Le nom du travailleur ; 3° A la livraison de
l'ouvrage par les
travailleurs : la date de la
livraison.
Article R 7413-2
Les registres de la
comptabilité du donneur
d'ouvrage sont tenus à la
disposition de l'inspection
du travail. Le directeur départemental
du travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle peut
demander un contrôle de
cette comptabilité.
Article R. 7413-3
Sous réserve de
l'application de l'article
L. 8232-2, relatif aux
obligations et à la
solidarité du donneur
d'ordres, la responsabilité
du travailleur à domicile
pour l'application, à
l'auxiliaire auquel il
recourt, de l'ensemble des
dispositions applicables aux
salariés est, suivant que
l'auxiliaire est employé à
son propre domicile ou à
celui du travailleur à
domicile : 1° Soit celle d'un donneur
d'ouvrage vis-à-vis d'un
travailleur à domicile ; 2° Soit celle d'un chef
d'entreprise industrielle
vis-à-vis d'un ouvrier en
atelier.
Section 2 Rupture du contrat
de travail
Article R. 7413-4
Pour l'application aux
travailleurs à domicile liés
par un contrat de travail à
durée indéterminée des
dispositions des articles L.
1234-1 à L. 1234-8 et L.
1237-1, relatives au
préavis, l'indemnité due,
sauf rupture pour faute
grave, en cas
d'inobservation du préavis,
est calculée sur la moyenne
des salaires des six mois
précédant la rupture du
contrat.
Section 3 Dispositions
pénales
Article R. 7413-5
Le fait de méconnaître les
dispositions des articles R.
7413-1 et R. 7413-2, est
puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la
troisième classe.
TITRE II RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS
DE TRAVAIL
Chapitre Ier Fourniture et
livraison des travaux
Section 1 Bulletin et carnet
de travail
Article R. 7421-1
Le bulletin ou le carnet
remis au travailleur à
domicile, en application de
l'article L. 7421-2, est
établi en deux exemplaires
au moins. Il mentionne : 1° Le nom et l'adresse de
l'établissement ou les nom,
prénoms et adresse du
donneur d'ouvrage ; 2° La référence des
organismes auxquels le
donneur d'ouvrage verse les
cotisations de sécurité
sociale et le numéro
d'immatriculation sous
lequel ces cotisations sont
versées ; 3° Le numéro d'inscription
au registre du commerce ou
au registre des métiers ; 4° La nature et la quantité
du travail, la date à
laquelle il est donné, les
temps d'exécution, les prix
de façon ou les salaires
applicables ; 5° La nature et la valeur
des fournitures imposées au
travailleur ainsi que les
frais d'atelier et
accessoires ; 6° Le cas échéant, la date à
laquelle le travail est
livré.
Article R. 7421-2
Lors de la livraison du
travail achevé, le bulletin
ou carnet mentionne : 1° La date de la livraison ; 2° Le montant : a) Des prix de façon acquis
par le travailleur ; b) Des frais d'ateliers qui
s'y ajoutent ; c) De l'allocation de congés
payés ; d) Des retenues que la loi
fait obligation aux
employeurs d'opérer ; e) Le cas échéant, des
divers frais accessoires
laissés à la charge de
l'intéressé par le donneur
d'ouvrage, dans les limites
prévues aux articles L.
3251-1 et L. 3251-2,
relatifs à la saisie et à la
cession des sommes dues au
titre de rémunération ; 3° La somme nette payée ou à
payer au travailleur compte
tenu des éléments énumérés
aux a, b et c du 2° et après
déduction des frais et
retenues mentionnées aux d
et e du 2°.
Article R. 7421-3
Les inscriptions relatives à
chaque travail sont portées
sous un numéro d'ordre qui
figure sur tous les
exemplaires du bulletin ou
carnet.
Section 2 Dispositions
pénales
Article R. 7421-4
Le fait de méconnaître les
dispositions des articles L.
7421-1 et L. 7421-2 ou des
règlements pris pour leur
application, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
troisième classe, prononcée
autant de fois qu'il y a de
personnes concernées. Le fait de porter des
mentions inexactes sur les
bulletins ou carnets et leur
duplicata est puni des mêmes
peines.
Chapitre II Conditions de
rémunération
Section 1 Détermination des
temps d'exécution
Article R. 7422-1
Dans les cas prévus à
l'article L. 7422-2, le
tableau des temps
d'exécution des travaux est
dressé par le préfet, après
avis d'une commission
départementale composée de
trois employeurs et de trois
travailleurs à domicile.
Article R. 7422-2
Les membres de la commission
départementale sont désignés
par le préfet selon la
nature de l'activité, après
consultation : 1° Des organisations
d'employeurs et de
travailleurs intéressées
représentatives au niveau
national ; 2° Du directeur
départemental du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle.
Article R. 7422-3
La composition de la
commission départementale
peut varier, d'une part,
selon la nature des travaux
pour lesquels elle est
consultée, d'autre part,
pour une même branche
d'activité, selon qu'elle
est appelée à émettre un
avis sur les temps
d'exécution des travaux ou
sur les salaires et les
frais d'atelier.
Article R. 7422-4
Les arrêtés pris par le
préfet conformément à
l'article R. 7422-1 sont
publiés dans un délai d'un
mois à compter de la date à
laquelle ils ont été pris et
insérés au recueil des actes
administratifs du
département. A l'expiration du délai d'un
jour franc à compter de leur
publication au chef-lieu du
département, ces arrêtés
sont applicables dans
l'étendue du département ou
de la circonscription. Les arrêtés ministériels
pris conformément aux
articles R. 7422-5 et R.
7422-6 sont publiés au
Journal officiel de la
République française.
Article R. 7422-5
Un arrêté conjoint des
ministres chargé du travail,
de l'intérieur et des
finances détermine les
conditions dans lesquelles
les membres employeurs sont
indemnisés de leurs frais de
déplacement et les membres
travailleurs de leurs frais
de déplacement et de leurs
pertes de salaires.
Article R. 7422-6
Dans les cas prévus à
l'article L. 7422-3, le
ministre chargé du travail
prend un arrêté après avis : 1° Soit des commissions
départementales compétentes
mentionnées à l'article R.
7422-1, lorsqu'il s'agit de
plusieurs départements ; 2° Soit d'une commission
nationale des temps
d'exécution lorsqu'il s'agit
de l'ensemble du territoire. La composition de la
commission nationale des
temps d'exécution est fixée
dans chaque cas par arrêté
du ministre chargé du
travail.
Section 2 Détermination du
salaire
Article R. 7422-7
Le préfet prend la décision
prévue au premier alinéa de
l'article L. 7422-6 sur avis
conforme de la commission
départementale prévue à
l'article R. 7422-1. Il prend la décision prévue
au deuxième alinéa de
l'article L. 7422-6 sur avis
simple de cette commission.
Article R. 7422-8
Les arrêtés pris par le
préfet conformément aux
articles L. 7422-6 et L.
7422-11 sont publiés et
insérés au recueil des actes
administratifs du
département dans un délai
d'un mois à compter de la
date à laquelle ils ont été
pris. A l'expiration du délai d'un
jour franc à compter de leur
publication au chef-lieu du
département, ces arrêtés
sont applicables dans
l'étendue du département ou
de la circonscription. L'arrêté ministériel pris
conformément à l'article L.
7422-7, est publié au
Journal officiel de la
République française.
Article R. 7422-9
Les taux horaires de
salaires applicables aux
professions mentionnées à
l'article L. 7422-7 sont
fixés par le ministre chargé
du travail, après avis : 1° Soit des commissions
départementales compétentes
mentionnées à l'article R.
7422-1 lorsqu'il s'agit de
plusieurs départements ; 2° Soit de la commission
nationale de salaires
lorsqu'il s'agit de
l'ensemble du territoire. La composition de la
commission nationale des
salaires est fixée dans
chaque cas par arrêté du
ministre chargé du travail
après consultation des
organisations d'employeurs
et de travailleurs
intéressées représentatives
au niveau national.
Section 3 Majorations
Article R. 7422-10
Pour apprécier si un donneur
d'ouvrage doit verser à un
travailleur à domicile les
majorations pour heures
supplémentaires prévues à
l'article L. 7422-9, il est
tenu compte : 1° Des temps d'exécution
résultant de la convention
collective de travail
étendue ou, à défaut, de
l'arrêté préfectoral ou
ministériel pris en
application des articles L.
7422-2 et R. 7422-6 ; 2° Le cas échéant, des
concours auxquels le
travailleur à domicile a eu
recours conformément au 2°
de l'article L. 7412-1.
Article R. 7422-11
Pour l'application des
majorations mentionnées à
l'article R. 7422-10, les
jours de la semaine autres
que les dimanches et les
jours de fêtes légales sont
considérés comme jours
ouvrables. Dans le cas d'exécution
d'heures supplémentaires, le
pourcentage correspondant
aux frais d'atelier porte
sur le tarif normal, à
l'exclusion de la majoration
appliquée au titre des
heures supplémentaires.
Section 4 Affichages
Article R. 7422-12
Les temps d'exécution des
travaux à domicile, les prix
de façon ou les salaires
applicables à ces travaux et
les frais d'atelier et frais
accessoires sont affichés en
permanence par le donneur
d'ouvrage dans les locaux
d'attente ainsi que dans
ceux où la remise au
travailleur des matières
premières ou objets et la
réception des articles après
exécution est réalisée. Ces dispositions ne
s'appliquent pas au domicile
privé des travailleurs,
lorsque la remise de ces
matières premières ou objets
et la réception des
marchandises y sont
réalisées par les donneurs
d'ouvrages ou leurs
intermédiaires.
Article R. 7422-13
Le préfet peut décider
l'affichage dans les mairies
des communes intéressées des
dispositions réglementaires
relatives aux temps
d'exécution, aux prix de
façon, aux frais d'atelier
et frais accessoires ainsi
que la remise d'un extrait
de ces dispositions à chaque
travailleur à domicile de la
profession.
Section 5 Dispositions
pénales
Article R. 7422-14
Le fait de méconnaître les
dispositions de l'article L.
7422-4 ou des règlements
pris pour leur application,
est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de
la quatrième classe,
prononcée autant de fois
qu'il y a de travailleurs
concernés.
Article R. 7422-15
Le fait de méconnaître les
dispositions de l'article L.
7422-8 ou des règlements
pris pour leur application,
est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de
la quatrième classe,
prononcée autant de fois
qu'il y a de travailleurs
concernés.
Article R. 7422-16
Le fait de méconnaître les
dispositions des premier et
troisième alinéas de
l'article L. 7422-9 ou des
règlements pris pour leur
application, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
quatrième classe, prononcée
autant de fois qu'il y a de
travailleurs concernés.
Article R. 7422-17
Le fait de méconnaître les
dispositions du premier
alinéa de l'article R.
7422-12, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
troisième classe.
Chapitre III Règlement des
litiges
Article R. 7423-1
Le conseil de prud'hommes
connaît les litiges relatifs à
la rémunération des travailleurs
à domicile et redresse notamment
les comptes faisant ressortir
des tarifs inférieurs au tarif
minimum défini aux articles L.
7422-4 et L. 7422-5. La différence constatée entre le
salaire effectivement versé et
celui qui aurait dû l'être est
payée au travailleur. Il ne doit
pas être tenu compte de
l'indemnité à laquelle le
donneur d'ouvrage peut être
condamné.
Article R. 7423-2
A l'occasion de différend
portant sur la rémunération d'un
travailleur exécutant des
travaux à domicile, le conseil
de prud'hommes rend public, par
affichage à la porte du
prétoire, le tarif d'espèce
résultant du jugement. Tout intéressé et tout
groupement professionnel sont
autorisés à prendre sans frais
copie de ces tarifs, au greffe
du conseil de prud'hommes, et à
les publier.
Chapitre IV Santé et sécurité au
travail
Article R. 7424-1
L'employeur ou le préposé qui
fait exécuter à domicile des
travaux présentant des risques
compris dans un arrêté pris en
exécution de l'article L.
7424-1, mentionne la nature
exacte des travaux dans la
déclaration qu'il adresse à
l'inspection du travail.
Article R. 7424-2
Le délai minimum d'exécution de
la mise en demeure prévue par
l'article L. 7424-3 est fixé à
quinze jours.