Le présent titre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
TITRE II DÉPARTEMENTS
D'OUTRE-MER,
SAINT-BARTHÉLEMY,
SAINT-MARTIN ET
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier Dispositions générales
Section unique FEDOM
Sous-section 1 Etat annuel
Article R. 5521-1
Un état annuel des interventions en
faveur de l'emploi, appelé FEDOM,
récapitule les actions menées par
l'Etat pour l'année en cours dans ce
domaine dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et à
Mayotte.
Article R. 5521-2
L'état annuel est soumis à l'avis
d'un comité directeur composé de
représentants de l'Etat et d'élus
des départements d'outre-mer, de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin,
de Saint-Pierre-et-Miquelon et de
Mayotte.
Article R. 5521-3
Le président du conseil
d'administration de l'agence
d'insertion fournit annuellement au
comité directeur du FEDOM un rapport
sur l'activité de l'établissement et
sur l'emploi des crédits qui lui ont
été alloués par le fonds l'année
précédente.
Article R. 5521-4
Les actions mentionnées au FEDOM
sont financées sur les crédits
ouverts chaque année au programme «
emploi outre-mer » de la mission «
outre-mer » du budget de l'Etat.
Article D. 5521-5
Les dépenses en faveur de l'emploi
correspondent aux actions suivantes
: 1° Le versement aux agences
d'insertion d'une participation
financière aux contrats d'insertion
par l'activité ; 2° L'exonération de charges sociales
et les aides forfaitaires pour les
contrats d'accès à l'emploi conclu
hors des secteurs d'activité définis
par l'article
4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet
1994 tendant à favoriser
l'emploi, l'insertion et les
activités économiques dans les
départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et à
Mayotte ; 3° L'exonération de charges sociales
pour les contrats de retour à
l'emploi en cours ; 4° Le financement des contrats
emploi-solidarité ; 5° Le financement des primes à la
création d'emploi ; 6° Le versement aux agences
d'insertion des sommes dues à
l'Unedic au titre de l'assurance
chômage des contrats d'insertion par
l'activité ; 7° Le financement des dépenses
prévues par les articles L. 5522-3
et L. 5522-4 ; 8° Le financement des contrats
emploi-jeune ; 9° Le financement du projet
initiative-jeune ; 10° Le financement de l'allocation
de retour à l'activité prévue par
l'article L. 5524-1, et du congé
solidarité prévu par l'article
15 de la loi n° 2000-1207 du 13
décembre 2000 d'orientation pour
l'outre-mer ; 11° L'évaluation et le suivi des
actions en faveur de l'emploi.
Sous-section 2 Comité directeur
Article R. 5521-6
Le comité directeur est consulté sur
les orientations et sur les
objectifs de la politique pour
l'emploi conduite par l'Etat dans
les départements d'outre-mer, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon. Il donne son avis sur l'état
mentionné à l'article R. 5521-1, et
notamment sur la répartition entre
les collectivités de ces
interventions. Il est informé de
l'emploi de ces crédits et des
résultats obtenus.
Article D. 5521-7
Le comité directeur est informé à
chacune de ses réunions : 1° Par le ministre chargé de la
lutte contre l'exclusion, de la
situation en matière d'insertion, de
pauvreté et de précarité dans les
départements d'outre-mer, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Par le ministre chargé de
l'emploi, de la situation de
l'emploi et de la formation
professionnelle dans les
départements d'outre-mer, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° Par le président de leur conseil
d'administration, de l'activité des
agences d'insertion ; 4° Par le ministre chargé de
l'outre-mer, de l'activité de
l'agence mahoraise pour le
développement d'activités d'utilité
sociale.
Article D. 5521-8
Sont membres du comité directeur : 1° Le ministre chargé de l'outre-mer
ou son représentant, président ; 2° Les ministres chargés de
l'économie et des finances, du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, de la
sécurité sociale, de la lutte contre
l'exclusion, et du budget ou leurs
représentants ; 3° Huit députés désignés par le
président de l'Assemblée nationale
et représentant chacune des huit
collectivités intéressées ; 4° Trois sénateurs désignés par le
président du Sénat parmi les
représentants de ces collectivités ; 5° Les préfets de région, préfets
des départements d'outre-mer ou leur
représentant et les représentants de
l'Etat à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin, à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon ou leurs
représentants ; 6° Le délégué général à l'emploi et
à la formation professionnelle ou
son représentant ; 7° Le directeur général de l'action
sociale ou son représentant ; 8° Le directeur du budget ou son
représentant ; 9° Le directeur général de l'Agence
nationale pour l'emploi ou son
représentant ; 10° Le directeur des affaires
économiques, sociales et culturelles
de l'outre-mer ou son représentant.
Article D. 5521-9
Le mandat des parlementaires membres
du comité directeur prend fin de
plein droit à l'expiration du mandat
électif au titre duquel ils ont été
désignés.
Article D. 5521-10
Le comité directeur se réunit au
moins une fois par an, sur
convocation de son président qui en
fixe l'ordre du jour.
Chapitre II Dispositifs en
faveur de l'emploi
Section 1 Aides à l'insertion, à l'accès
et au retour à l'emploi
Sous-section 1 Contrat jeune en
entreprise
Article D. 5522-1
La demande de bénéfice de l'aide
prévue dans le cadre du contrat
jeune en entreprise, mentionnée à
l'article L. 5522-3, est déposée
auprès de l'organisme gestionnaire
après l'embauche du salarié et au
plus tard trois mois après celle-ci. Elle est transmise par l'organisme
gestionnaire au directeur du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, à
Saint-Pierre-et-Miquelon au chef du
service du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle et,
à Saint-Barthélemy et Saint-Martin,
au représentant de l'Etat.
Article D. 5522-2
La demande d'aide comporte : 1° L'engagement de l'employeur de
respecter les conditions générales
d'attribution de l'aide ; 2° Les documents permettant de
vérifier le respect des conditions
prévues à l'article L. 5522-3, et
notamment la copie du diplôme du
salarié.
Article D. 5522-3
Pour les salariés à temps plein dont
la rémunération est égale au salaire
minimum de croissance, le montant de
l'aide est fixé à 225 EUR par mois.
Article D. 5522-4
Pour les rémunérations supérieures
au montant fixé à l'article D.
5522-3, le montant de l'aide est
déterminé en multipliant le montant
de 225 EUR par le rapport entre,
d'une part, la rémunération et,
d'autre part, le salaire minimum de
croissance, dans la limite de 292,50
EUR.
Article D. 5522-5
Lorsque la durée du travail prévue
par le contrat de travail est
inférieure à la durée collective de
travail applicable dans
l'entreprise, le montant de l'aide
est réduit par l'application d'un
coefficient égal au rapport entre la
durée du travail prévue par ce
contrat et la durée collective de
travail applicable dans
l'entreprise.
Article D. 5522-6
Pour les professions affiliées aux
caisses de congés prévues à
l'article L. 3141-30, le montant de
l'aide est majoré de 10 %.
Article D. 5522-7
L'aide de l'Etat est due pour une
durée de trois années consécutives à
compter de la date d'embauche. Un abattement de 50 % lui est
appliqué au titre de la troisième
année du contrat.
Article D. 5522-8
Le montant de l'aide est versé à
l'employeur trimestriellement, à
terme échu.
Article D. 5522-9
Le versement de l'aide est
interrompu pour toute suspension du
contrat de travail d'une durée au
moins égale à quinze jours. Ces
interruptions reportent d'autant ce
versement.
Article D. 5522-10
Toute rupture, suspension ou
modification du contrat jeune en
entreprise qui ouvre droit au
versement de l'aide entraînant un
changement de son montant ou
l'interruption de son paiement est
communiquée par l'employeur à
l'organisme gestionnaire. Ce dernier
transmet cette information au
directeur du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle, à
Saint-Pierre-et-Miquelon au chef du
service du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle et,
à Saint-Barthélemy et Saint-Martin,
au représentant de l'Etat.
Article D. 5522-11
En cas de rupture du contrat de
travail à l'initiative de
l'employeur avant le terme de la
période mentionnée à l'article D.
5522-7, le montant de l'aide est
intégralement reversé par
l'employeur à l'Etat. Toutefois, le reversement n'est pas
dû en cas de : 1° Rupture intervenant au cours de
la période d'essai ; 2° Licenciement pour faute grave ou
faute lourde du salarié ; 3° Force majeure ; 4° Inaptitude professionnelle ou
médicalement constatée ; 5° Motif économique.
Sous-section 2 Contrats d'accès à
l'emploi
Paragraphe 1 Objet
Article R. 5522-12
Peuvent bénéficier de contrats
d'accès à l'emploi, en
application de l'article L.
5522-5 : 1° Les personnes qui ont été
inscrites comme demandeur
d'emploi pendant au moins douze
mois durant les dix-huit mois
qui ont précédé la date
d'embauche ; 2° Les bénéficiaires de
l'allocation de solidarité
spécifique ; 3° Les bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion ainsi que
leur conjoint, partenaire lié
par un pacte civil de solidarité
ou concubin ; 4° Les travailleurs reconnus
handicapés ainsi que les autres
bénéficiaires de l'obligation
d'emploi instituée par l'article
L. 5212-2 et mentionnés aux 2°,
3° et 4° de l'article L. 5212-13
; 5° Les jeunes âgés de dix-huit à
moins de vingt-six ans
rencontrant des difficultés
particulières d'accès à
l'emploi, ayant au plus achevé
le premier cycle de
l'enseignement secondaire ou
ayant abandonné leur scolarité
avant l'année terminale du
second cycle court professionnel
: a) Soit s'ils ne remplissent pas
la condition d'activité salariée
antérieure ouvrant droit à
l'allocation d'assurance chômage
; b) Soit s'ils ont achevé dans
les trois mois précédant
l'embauche un contrat
emploi-solidarité, un contrat de
professionnalisation ou un
contrat d'insertion par
l'activité ; 6° Les personnes faisant ou
ayant fait l'objet d'une peine
privative de liberté rencontrant
des difficultés particulières
d'accès à l'emploi ; 7° Les personnes âgées de plus
de cinquante ans et de moins de
soixante-cinq ans et qui : a) Soit ont été inscrites comme
demandeurs d'emploi pendant au
moins douze mois durant les
dix-huit derniers mois ; b) Soit sont les bénéficiaires
de l'obligation d'emploi
mentionnés aux 1° à 4° de
l'article L. 5212-13 ; c) Soit perçoivent le revenu
minimum d'insertion et sont sans
emploi depuis plus d'un an.
Article R. 5522-13
La durée d'inscription comme
demandeur d'emploi, exigée pour
accéder au dispositif du contrat
d'accès à l'emploi, est
augmentée lors : 1° Des périodes de stages de
formation ; 2° Des périodes pendant
lesquelles les intéressés ont
bénéficié d'un contrat
d'accompagnement dans l'emploi,
d'un contrat d'insertion-revenu
minimum d'activité et d'un
contrat d'insertion par
l'activité ; 3° Des périodes
d'indisponibilité dues à une
maladie, une maternité ou un
accident du travail.
Paragraphe 2 Convention
Article R. 5522-14
L'employeur dépose auprès des
services locaux de l'Agence
nationale pour l'emploi,
préalablement à une demande de
convention de contrat d'accès à
l'emploi, mentionnée au 1° de
l'article L. 5522-6, l'offre
d'emploi correspondante.
Article R. 5522-15
La demande de convention de
contrat d'accès à l'emploi est
présentée auprès des services
locaux de l'Agence nationale
pour l'emploi avant la date de
l'embauche du salarié ou dans un
délai maximum d'un mois après
celle-ci.
Article R. 5522-16
La convention conclue entre
l'Agence nationale pour
l'emploi, agissant au nom de
l'Etat, et l'employeur précise
notamment : 1° Le nom et l'adresse du
bénéficiaire ; 2° Son âge, son niveau de
formation et sa situation au
regard de l'emploi, de
l'indemnisation du chômage ou du
revenu minimum d'insertion au
moment de l'embauche ; 3° L'identité et la qualité de
l'employeur ; 4° Les caractéristiques de
l'emploi proposé ; 5° La nature et la durée du
contrat de travail ; 6° La durée hebdomadaire de
travail ; 7° Le montant de la rémunération
correspondante ; 8° Le montant et les modalités
de versement de l'aide de l'Etat
; 9° Les modalités de contrôle de
l'application de la convention ; 10° Les pièces justificatives à
produire pour bénéficier de
l'aide de l'Etat dans les
conditions de versement prévues
à l'article R. 5522-32 ; 11° La liste des pièces
justificatives à produire en cas
de rupture anticipée du contrat
de travail.
Article R. 5522-17
Lorsque l'Etat concourt à la
prise en charge d'une formation
au titre de l'article L.
5522-19, sont précisés dans la
convention ou dans un avenant
conclu ultérieurement : 1° La nature de cette formation,
sa durée et les modalités de son
organisation ; 2° La période pendant laquelle
elle est dispensée ; 3° Le nom et la qualification
professionnelle de la personne
chargée au sein de l'entreprise
de suivre le déroulement de la
formation ; 4° La nature de la sanction de
la formation dispensée ; 5° Le montant et les modalités
de la prise en charge de cette
formation par l'Etat.
Article R. 5522-18
La convention prend effet à
compter de la date d'embauche du
salarié. Elle est conclue pour la durée
du contrat à durée déterminée. Lorsque le contrat est à durée
indéterminée, elle est conclue
pour vingt-quatre mois, ou
trente mois pour les
bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion, suivant la date
d'embauche.
Article R. 5522-19
Aucune convention ne peut être
conclue pour une embauche
bénéficiant d'une autre aide à
l'emploi.
Article R. 5522-20
Une copie de la convention est
remise au salarié par
l'employeur.
Article R. 5522-21
L'employeur signale à la
direction du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle et à l'agence
locale de l'Agence nationale
pour l'emploi toute rupture du
contrat de travail qui
interviendrait avant la fin de
la convention.
Article R. 5522-22
En cas de modification de la
situation juridique de
l'employeur, au sens de
l'article L. 1224-1, et
lorsqu'un salarié est titulaire
d'un contrat d'accès à l'emploi
dans l'entreprise, le nouvel
employeur peut demander à
l'Agence nationale pour l'emploi
la poursuite de la convention
relative à ce contrat. L'Agence peut accepter que ce
nouvel employeur, s'il remplit
les conditions fixées par les
articles L. 5522-8 à L. 5522-11,
soit substitué dans le droit de
l'employeur signataire de la
convention.
Article R. 5522-23
Pour l'application de l'article
L. 5522-11, le directeur du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle
dispose d'un délai d'un mois
pour faire connaître soit son
accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à
l'employeur dans le délai
précité, l'accord est réputé
acquis.
Paragraphe 3 Contrat de travail
Article R. 5522-24
La durée hebdomadaire du travail
avec un contrat d'accès à
l'emploi ne peut être inférieure
à seize heures par semaine. Elle
inclut, le cas échéant, le temps
passé en formation. Lorsque le contrat de travail
est établi sur une base
mensuelle ou annuelle, dans les
conditions prévues aux articles
L. 3123-1 et suivants, la durée
du travail est au moins égale à
l'application sur le mois ou sur
l'année de la durée hebdomadaire
fixée au premier alinéa.
Article R. 5522-25
Par dérogation à l'article R.
5522-24, pour les personnes
handicapées contraintes à des
horaires limités et après avis
du médecin du travail, le
contrat d'accès à l'emploi ne
comporte pas de condition de
durée minimale hebdomadaire.
Article R. 5522-26
Le contrat de travail est déposé
auprès du directeur du travail,
de l'emploi et de la formation
professionnelle, à
Saint-Pierre-et-Miquelon au chef
du service du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle et, à
Saint-Barthélemy et
Saint-Martin, au représentant de
l'Etat.
Article R. 5522-27
En cas de rupture du contrat de
travail à l'initiative de
l'employeur avant le terme
initialement fixé s'il est à
durée déterminée, ou avant la
fin du vingt-quatrième mois ou
du trentième mois pour les
bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion s'il est à durée
indéterminée, la convention est
rompue de plein droit.
L'employeur reverse à l'Etat
l'intégralité des sommes déjà
perçues au titre de l'aide
forfaitaire prévue à l'article
R. 5522-30. L'employeur reverse également à
l'Etat le montant des
cotisations sociales dont il a
été exonéré en application de
l'article L. 5522-18.
Article R. 5522-28
Par dérogation à l'article R.
5522-27, les sommes déjà perçues
ne font pas l'objet d'un
reversement et l'employeur
perçoit les sommes correspondant
au nombre de mois complets
travaillés par le salarié dans
l'établissement en cas de : 1° Faute grave du salarié ; 2° Force majeure ; 3° Licenciement pour inaptitude
médicalement constatée et sous
réserve de l'application des
dispositions de l'article L.
1226-2 ; 4° Rupture au titre de la
période d'essai ; 5° Démission du salarié. Il conserve le bénéfice de
l'exonération des cotisations
correspondant aux rémunérations
versées au salarié.
Article R. 5522-29
Lorsque le contrat de travail
est rompu avant le terme de la
formation, les sommes déjà
versées à l'employeur
correspondant à des heures de
formation non réalisées font
l'objet d'un reversement. Lorsque la convention ou
l'avenant a prévu des heures de
formation dispensées en
entreprise, ces heures sont
réputées être également
réparties sur la période de
formation.
Paragraphe 4 Aides et
exonérations
Sous-paragraphe 1 Aide
forfaitaire
Article R. 5522-30
Le montant de l'aide
forfaitaire de l'Etat versée
à l'employeur, prévue à
l'article L. 5522-17, varie
en fonction de la durée du
travail. Il est fixé par
décret.
Article R. 5522-31
L'aide est versée pendant la
durée de la convention, et
au plus tard jusqu'à sa date
d'échéance.
Article R. 5522-32
L'aide est versée sur
présentation par l'employeur
d'un justificatif attestant
de l'emploi du bénéficiaire
du contrat dans
l'établissement : 1° A la fin du troisième
mois, à la fin du douzième
mois et à la fin du contrat
si celui-ci est à durée
déterminée de plus de douze
mois ; 2° A la fin du
vingt-quatrième mois du
contrat s'il est à durée
indéterminée.
Article R. 5522-33
Pour les seuls bénéficiaires
du revenu minimum
d'insertion, l'aide est
versée : 1° A la fin du troisième
mois, à la fin du douzième
mois, à la fin du
vingt-quatrième mois et du
trentième mois du contrat si
celui-ci est à durée
indéterminée ; 2° A la fin du troisième
mois, à la fin du douzième
mois et à la fin du contrat
si celui-ci est à durée
déterminée de plus de douze
mois et de moins de
vingt-quatre mois ; 3° A la fin du troisième
mois, à la fin du douzième
mois, à la fin du
vingt-quatrième mois et à la
fin du contrat si celui-ci
est à durée déterminée de
plus de vingt-quatre mois et
de moins de trente mois.
Article R. 5522-34
Le montant de chaque
versement est calculé en
fonction de la durée écoulée
du contrat après déduction
des versements déjà
réalisés.
Article D. 5522-35
Lorsque la durée du travail
prévue par le contrat
d'accès à l'emploi est au
moins égale à la durée
collective de travail
applicable dans
l'entreprise, le montant de
l'aide forfaitaire mensuelle
est égal : 1° A 152 EUR lorsque la
personne embauchée a été
inscrite comme demandeur
d'emploi pendant au moins
vingt-quatre mois durant les
trente-six derniers mois ; 2° A 305 EUR lorsque la
personne appartient à l'une
des catégories suivantes : a) Personnes inscrites comme
demandeur d'emploi depuis
plus de trois ans ; b) Personnes appartenant aux
catégories prévues aux 2° à
7° de l'article R. 5522-12.
Article D. 5522-36
Lorsque la durée du travail
prévue par le contrat de
travail est inférieure à la
durée collective de travail
applicable dans
l'entreprise, les montants
prévus à l'article D.
5522-35 sont réduits par
l'application d'un
coefficient égal au rapport
entre la durée du travail
prévue par ce contrat et la
durée collective de travail
applicable dans
l'entreprise.
Sous-paragraphe 2
Exonérations
Article R. 5522-37
La partie de la rémunération
exonérée, en application de
l'article L. 5522-18, est
déterminée à chaque
versement de la rémunération
en prenant en compte le
nombre d'heures de travail
rémunérées au cours de la
période d'emploi.
Article R. 5522-38
Pour les salariés dont la
rémunération ne peut être
déterminée au cours du mois
en fonction d'un nombre
d'heures de travail
rémunérées, le nombre
d'heures de travail pris en
compte est réputé égal à la
durée collective du travail
applicable dans
l'établissement ou la partie
de l'établissement où est
employé le salarié calculée
sur le mois. Lorsque leur période
d'emploi rémunérée couvre
une partie du mois civil, le
nombre d'heures à prendre en
compte est égal au produit
du nombre de jours
calendaires compris dans la
période par un trentième du
nombre d'heures
correspondant à cette durée
collective.
Article R. 5522-39
L'exonération est applicable
aux rémunérations versées à
compter de la date d'effet
de la convention de contrat
d'accès à l'emploi jusqu'à
l'expiration d'une durée de
vingt-quatre mois, ou de
trente mois pour les
bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion, compte
non tenu des périodes de
suspension du contrat de
travail non rémunérées par
l'employeur.
Article R. 5522-40
L'exonération est
subordonnée à la production
d'une attestation délivrée
par le directeur du travail,
de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Article D. 5522-41
Les cotisations patronales
d'assurances sociales,
d'allocations familiales et
d'accidents du travail,
prises en charge par l'Etat,
sont versées directement à
l'Agence centrale des
organismes de sécurité
sociale pour les
départements d'outre-mer à
Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin, ou à la caisse
de prévoyance sociale pour
Saint-Pierre-et-Miquelon. Les contributions patronales
au régime des marins géré
par l'Etablissement national
des invalides de la marine,
prises en charge par l'Etat,
sont versées directement à
cet établissement.
Sous-paragraphe 3 Aide à la
formation
Article R. 5522-42
Lorsque la convention ou un
avenant à celle-ci prévoit
une formation, la durée de
celle-ci est au minimum de
deux cents heures. Cette formation est
dispensée dans le cadre
d'une convention avec un
organisme de formation
mentionné à l'article L.
6351-1.
Article R. 5522-43
Les frais de formation pris
en charge par l'Etat sont
calculés sur une base
forfaitaire par heure de
formation dispensée et dans
la limite de mille heures. Un premier versement égal à
50 % du coût de la formation
est réalisé à la date du
début de la formation. Le
solde est versé au terme de
la formation sur
présentation d'une
attestation signée par
l'organisme de formation,
l'employeur et le salarié.
Article D. 5522-44
Le montant horaire de l'aide
forfaitaire pour les frais
de formation est fixé à 7,62
EUR.
Section 2 Aides à la création
d'entreprise
Sous-section 1 Prime à la création
d'emploi
Paragraphe 1 Conditions
d'attribution
Article R. 5522-45
Les entreprises, dont l'un au
moins des établissements est
implanté dans un département
d'outre-mer, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon et qui
contribuent à l'accroissement et
à la diversification des
débouchés commerciaux matériels
et immatériels, peuvent
bénéficier d'une prime à la
création d'emploi.
Article R. 5522-46
La prime est versée aux
entreprises agréées par le
représentant de l'Etat dans le
département qui, après avis du
président du conseil régional,
s'assure que l'activité de
l'entreprise présente un intérêt
pour le développement économique
du département.
Article R. 5522-47
Dès réception de la demande
d'agrément prévu à l'article R.
5522-46, le représentant de
l'Etat saisit le président du
conseil régional en vue de
recueillir son avis, qui, à
défaut de réponse explicite, est
réputé avoir été donné dans un
délai de quatre semaines à
compter de la saisine.
Article R. 5522-48
Les pièces et informations
transmises dans la demande
d'agrément sont définies par
arrêté des ministres chargés de
l'emploi et de l'outre-mer. Le représentant de l'Etat peut
solliciter des éléments
d'information complémentaire
nécessaires à l'appréciation du
projet.
Article R. 5522-49
L'agrément précise l'effectif de
référence des salariés.
Article R. 5522-50
Pour percevoir la prime à la
création d'emplois, l'entreprise
agréée : 1° Transmet au représentant de
l'Etat les informations sur les
effectifs et le développement de
l'entreprise dont le contenu et
la date de transmission sont
déterminés par arrêté des
ministres chargés de l'emploi et
de l'outre-mer ; 2° S'acquitte de ses obligations
fiscales et sociales, le cas
échéant dans le cadre d'un plan
d'apurement ; 3° Accroît ses effectifs
salariés par rapport à
l'effectif de référence.
Article R. 5522-51
L'effectif de référence est
l'effectif moyen de l'année
civile précédant celle au cours
de laquelle est accordé
l'agrément. Il est calculé
conformément à l'article L.
1111-2 et arrondi à l'entier le
plus voisin, à l'exclusion des
contrats d'accès à l'emploi.
Paragraphe 2 Versement
Article R. 5522-52
La prime est versée pendant dix
ans, de façon dégressive, pour
les créations nettes d'emplois
postérieures à la date de
l'agrément.
Article D 5522-53
La prime à la création
d'emplois, d'un montant de 34
650 EUR, est versée annuellement
selon le barème suivant : 1° Au cours de chacune des trois
premières années civiles : 5 500
EUR ; 2° Au cours de chacune des trois
années civiles suivantes : 3 650
EUR ; 3° Au cours de chacune des
quatre années civiles restant à
courir : 1 800 EUR.
Article R. 5522-54
La prime est versée pour chaque
emploi supplémentaire créé dans
le département ou la
collectivité territoriale, en
équivalent temps plein, au-delà
de l'effectif de référence. Les fractions d'emploi ne sont
pas prises en compte.
Article R. 5522-55
En cas de réduction de
l'effectif, le versement des
primes correspondant aux plus
récentes créations d'emplois est
suspendu à due concurrence de
cette baisse d'effectif.
Article R. 5522-56
La moitié du montant de la prime
est versée dès que l'emploi créé
est pourvu à temps plein. Le
solde est versé au plus tard le
31 mars de l'année suivante,
après vérification de l'effectif
moyen. Chaque année, l'aide pour les
emplois créés au cours des
années précédentes fait l'objet
d'un versement de 50 % de son
montant avant le 30 juin, le
solde dû étant versé avant le 31
mars de l'année qui suit.
Sous-section 2 Aide au projet
initiative-jeune
Paragraphe 1 Dispositions
communes
Sous-paragraphe 1 Demande
d'aide
Article R. 5522-57
La demande tendant au
bénéfice de l'aide au projet
initiative-jeune, prévue
l'article L. 5522-22, est
adressée au préfet
préalablement à la
réalisation de ce projet
professionnel. Elle est accompagnée d'un
dossier : 1° Justifiant que le
demandeur appartient à l'une
des catégories énumérées à
l'article précité ; 2° Permettant d'apprécier la
réalité et la consistance du
projet répondant à l'une ou
l'autre des aides énumérées
à l'article L. 5522-23,
ainsi que sa viabilité.
Article R. 5522-58
Un arrêté des ministres
chargés de l'emploi et de
l'outre-mer précise la
composition du dossier de
demande d'aide au projet
initiative-jeune et les
modalités de son dépôt.
Article R. 5522-59
Pour l'élaboration de son
projet en vue de réaliser
une formation en mobilité,
le demandeur bénéficie du
concours, le cas échéant,
d'un organisme agréé dans
les conditions des articles
R. 5522-80 et R. 5522-82.
Sous-paragraphe 2
Instruction, attribution et
versement des aides
Article R. 5522-60
L'instruction du dossier de
demande d'aide au projet
initiative-jeune est assurée
: 1° Pour la création
d'entreprise, dans les mêmes
conditions que pour les
aides prévues aux articles
L. 5141-1, L. 5141-2 et L.
5141-5. Le dossier peut être
examiné conjointement à
celles-ci ; 2° Pour la formation en
mobilité, par le délégué
régional de l'Agence
nationale pour l'insertion
et la promotion des
travailleurs d'outre-mer ou
par le directeur délégué de
l'Agence nationale pour
l'emploi ou par le
responsable de l'organisme
agréé à cet effet selon les
modalités prévues aux
articles R. 5522-80 et R.
5522-82.
Article R. 5522-61
La décision d'attribution de
l'aide est prise par le
préfet, qui apprécie la
réalité, la consistance et
la viabilité du projet.
Article R. 5522-62
La gestion des crédits et le
versement de l'aide en
capital ainsi que des
mensualités pour la
formation en mobilité sont
confiés au Centre national
pour l'aménagement des
structures des exploitations
agricoles.
Article R. 5522-63
Les modalités de la gestion
par l'organisme gestionnaire
mentionné à l'article R.
5522-62 sont précisées par
une convention conclue avec
le ministre chargé de
l'outre-mer.
Sous-paragraphe 3 Suspension
ou suppression du versement
de l'aide
Article R. 5522-64
Le bénéfice du versement de
l'aide au projet
initiative-jeune est
suspendu par décision du
préfet lorsque le projet
professionnel n'est plus
conforme au projet initial
ainsi que dans les cas
suivants : 1° En cas d'aide à la
création d'entreprise,
lorsque l'entreprise a cessé
son activité, en cas de
procédure de sauvegarde, de
redressement ou de
liquidation judiciaire, ou
si la condition de direction
effective de l'entreprise
créée ou reprise cesse
d'être remplie ; 2° En cas d'aide à la
formation en mobilité pour
manque d'assiduité à la
formation professionnelle
prévue.
Article R. 5522-65
Le bénéfice du versement de
l'aide est supprimé par
décision du préfet en
l'absence de modification de
la situation du bénéficiaire
à l'expiration d'un délai de
trois mois suivant la
notification de la décision
par laquelle l'aide a été
suspendue ou en cas de
fausse déclaration du
bénéficiaire de l'aide. Dans
le cas de déclarations
frauduleuses, le
bénéficiaire rembourse à
l'organisme gestionnaire
l'aide versée.
Paragraphe 2 Aide de création ou
reprise d'entreprise
Article R. 5522-66
Dans le cas prévu au 1° de
l'article L. 5522-23, l'aide de
l'Etat prend la forme d'un
capital versé en deux ou
plusieurs fractions.
Article R. 5522-67
Est considéré comme remplissant
la condition de direction
effective de l'entreprise créée
ou reprise, le demandeur qui,
sous sa propre responsabilité,
assure la direction de
l'entreprise et la représente
dans ses rapports avec les
tiers.
Article R. 5522-68
L'aide à la création
d'entreprise ne peut être
cumulée avec : 1° Un contrat d'apprentissage ; 2° Un contrat d'accompagnement
dans l'emploi ; 3° Un contrat emploi-jeune ; 4° Un contrat d'accès à l'emploi
; 5° Un contrat de
professionnalisation ; 6° Un contrat d'insertion par
l'activité prévu à l'article L.
522-8 du code de l'action
sociale et des familles.
Article D. 5522-69
Le montant maximum de l'aide est
de 7 320 EUR.
Article D. 5522-70
Lorsque l'aide est destinée à la
création d'entreprise, 15 %
maximum de son montant est
consacré à des actions de
conseil ou de formation à la
gestion d'entreprise.
Paragraphe 3 Aide à la formation
en mobilité
Article R. 5522-71
Le délai dont dispose le préfet
pour statuer sur la demande
d'aide à la formation en
mobilité, prévue au 2° de
l'article L. 5522-23, est d'un
mois. Le silence gardé pendant plus
d'un mois sur cette demande vaut
décision de rejet.
Article R. 5522-72
L'aide à la formation en
mobilité comprend : 1° Une allocation mensuelle,
dans la limite de deux ans et
d'un montant maximum fixé par
décret qui varie en fonction du
lieu où est dispensée la
formation par rapport au centre
des intérêts du bénéficiaire ; 2° Une prise en charge des frais
liés à la formation, notamment
des frais d'installation, dans
la limite d'un montant fixé par
ce même décret.
Article D. 5522-73
Le montant maximum de
l'allocation mensuelle est de
305 EUR. Lorsque la mobilité a
lieu à l'intérieur de l'archipel
de la Guadeloupe, il est de
152,50 EUR. Les frais liés à la formation
peuvent faire l'objet d'une
prise en charge forfaitaire d'un
montant maximum de 762 EUR.
Article R. 5522-74
L'allocation mensuelle est
versée dans la limite de
vingt-quatre mensualités à
compter du premier jour du mois
où débute la formation, et
jusqu'au premier jour du mois
civil suivant celui où a pris
fin la formation, ou le cas
échéant, sur justification de
l'inscription sur la liste des
demandeurs d'emploi, jusqu'au
terme d'une période de deux mois
à l'issue de la formation s'il
est attesté d'une recherche
effective d'emploi au sens de
l'article L. 5421-3.
Article R. 5522-75
Lorsque la formation en mobilité
se déroule à l'étranger, la
gestion des crédits et le
versement des aides peuvent être
confiés à un organisme, qui
conclut une convention à cet
effet, dans les conditions
prévues à l'article R. 5522-77.
Article R. 5522-76
La gestion de l'aide pour les
frais liés à la formation est
assurée par l'Agence nationale
pour l'insertion et la promotion
des travailleurs d'outre-mer ou
un organisme agréé dans les
conditions des articles R.
5522-80 à R. 5522-82.
Article R. 5522-77
Les modalités de la gestion par
les organismes gestionnaires
mentionnés aux articles R.
5522-75 et R. 5522-76 sont
précisées par une convention
qu'ils concluent avec le
ministre chargé de l'outre-mer.
Article R. 5522-78
La formation en mobilité est
dispensée sous forme : 1° D'un contrat d'apprentissage
; 2° De l'une des actions de
formation énumérées à l'article
L. 6313-1 ; 3° D'un contrat en alternance ; 4° D'un stage en entreprise
accompli en France ou à
l'étranger.
Article R. 5522-79
L'aide à la formation en
mobilité ne peut être cumulée
avec : 1° Un contrat d'accompagnement
dans l'emploi ; 2° Un contrat emploi-jeune ; 3° Un contrat d'accès à l'emploi
; 4° Un contrat d'insertion par
l'activité prévu à l'article L.
522-8 du code de l'action
sociale et des familles ; 5° L'allocation de retour à
l'activité prévue à l'article L.
5524-1.
Article R. 5522-80
Peut être agréé au titre du 2°
de l'article L. 5522-23, un
organisme public ou privé ayant
la capacité de proposer, ou
faire accéder à une formation
professionnelle, en France ou à
l'étranger, ainsi que d'assurer
un accompagnement du stagiaire.
Article R. 5522-81
L'agrément est délivré par le
préfet pour une durée de un à
trois ans, renouvelable.
Article R. 5522-82
Un arrêté des ministres chargés
de l'emploi et de l'outre-mer
précise la composition du
dossier, les modalités de dépôt
ainsi que les conditions
d'agrément.
Chapitre III Dispositions
applicables à certaines
catégories de travailleurs
Section 1 Travailleurs handicapés
Article R. 5523-1
Le préfet soumet pour avis chaque accord
de groupe, d'entreprise ou
d'établissement mettant en œuvre
l'application de l'obligation d'emploi
prévue à l'article L. 5212-2 : 1° Au comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation
professionnelle dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin ; 2° Au comité de coordination de l'emploi
et de la formation professionnelle de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R. 5523-2
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité
administrative compétente pour conclure
un contrat d'objectifs des entreprises
adaptées ou des centres de distribution
de travail à domicile mentionnée à
l'article L. 5213-13, est le
représentant de l'Etat dans la
collectivité.
Section 2 Travailleurs étrangers
Article R. 5523-3
Pour exercer une activité
professionnelle salariée à
Saint-Pierre-et-Miquelon, le travailleur
étranger est titulaire d'une
autorisation de travail en cours de
validité.
Article R. 5523-4
L'autorisation de travail est délivrée
par le préfet de
Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle autorise
l'étranger à exercer les activités
professionnelles salariées de son choix
dans cette collectivité.
Article R. 5523-5
A Saint-Pierre-et-Miquelon,
l'autorisation de travail est présentée,
sur demande, aux autorités chargées du
contrôle des conditions de travail.
Article R. 5523-6
A Saint-Pierre-et-Miquelon,
l'autorisation de travail peut être
délivrée sous la forme : 1° D'une carte de résident ; 2° D'une carte de séjour temporaire
portant la mention « salarié » ; 3° D'une autorisation provisoire de
travail.
Article R. 5523-7
A Saint-Pierre-et-Miquelon, la carte de
résident confère le droit d'exercer
toute activité professionnelle salariée
dans le cadre de la législation en
vigueur.
Article R. 5523-8
A Saint-Pierre-et-Miquelon, la carte de
séjour temporaire portant la mention «
salarié » autorise à exercer une ou
plusieurs activités professionnelles
salariées dans le cadre de la
législation en vigueur. Sa durée est au plus égale à un an. Elle
est renouvelable.
Article R. 5523-9
A Saint-Pierre-et-Miquelon, une
autorisation provisoire de travail peut
être délivrée à l'étranger qui ne peut
prétendre ni à la carte de séjour
temporaire portant la mention « salarié
», ni à la carte de résident et qui est
appelé à exercer chez un employeur
déterminé, pendant une période dont la
durée initialement prévue n'excède pas
un an, une activité présentant, par sa
nature ou les circonstances de son
exercice, un caractère temporaire. La durée de validité de cette
autorisation, dont les caractéristiques
sont fixées par arrêté du ministre
chargé des travailleurs immigrés, ne
peut dépasser neuf mois. Elle est
renouvelable.
Article R. 5523-10
L'étranger qui souhaite exercer une
activité professionnelle salariée à
Saint-Pierre-et-Miquelon joint à sa
première demande d'autorisation de
travail le contrat ou la promesse
d'embauche, précisant la profession, le
salaire offert et la durée hebdomadaire
de travail, revêtus du visa du chef du
service du travail et de l'emploi qu'il
a dû obtenir avant son entrée dans cette
collectivité.
Article R. 5523-11
Par dérogation à l'article R. 5523-10,
l'étranger qui séjourne régulièrement à
Saint-Pierre-et-Miquelon peut être
autorisé à y travailler. Il joint à sa
demande un contrat de travail.
Article R. 5523-12
Pour les marins, les autorisations
mentionnées à l'article R. 5523-10 sont
délivrées par l'autorité maritime dans
les conditions fixées au
code du travail maritime.
Article R. 5523-13
A Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf s'il
est titulaire d'une carte de résident,
l'étranger qui sollicite le
renouvellement de l'autorisation de
travail joint à sa demande un contrat ou
une promesse de contrat de travail
précisant la profession, le salaire
offert et la durée hebdomadaire de
travail.
Article R. 5523-14
Pour accorder ou refuser l'autorisation
de travail sollicitée, le préfet de
Saint-Pierre-et-Miquelon prend notamment
en considération : 1° La situation de l'emploi présente et
à venir dans la profession demandée par
le travailleur étranger ; 2° Les conditions d'application par
l'employeur de la réglementation
relative au travail ; 3° Les conditions d'emploi et de
rémunération offertes au travailleur
étranger, qui doivent être identiques à
celles dont bénéficient les travailleurs
français ; 4° Les dispositions prises par
l'employeur pour assurer ou faire
assurer, dans des conditions normales,
le logement du travailleur étranger.
Article R. 5523-15
Seuls les éléments d'appréciation
mentionnés aux 2° et 3° de l'article R.
5523-14 sont pris en considération pour
l'examen des demandes présentées par les
réfugiés et par les apatrides.
Chapitre IV Le demandeur d'emploi
Section unique Allocation de retour à
l'activité
Sous-section 1 Demande et gestion de
l'allocation
Article R. 5524-1
La demande d'allocation de retour à
l'activité est déposée auprès de : 1° L'agence d'insertion mentionnée à
l'article L. 522-1 du code de
l'action sociale et des familles ; 2° L'une des agences de l'Agence
nationale pour l'emploi ; 3° La caisse gestionnaire prévue à
l'article L. 5524-4.
Article R. 5524-2
La demande d'allocation est
accompagnée d'un dossier justifiant
que le demandeur appartient à l'une
des catégories énumérées à l'article
L. 5524-1 et qu'il sollicite
l'allocation de retour à l'activité
en vue d'exercer une activité
professionnelle répondant à ces
mêmes dispositions.
Article R. 5524-3
Un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'emploi et de
l'outre-mer précise la composition
du dossier joint à la demande
d'allocation et les modalités de son
examen.
Article R. 5524-4
La décision d'attribution de
l'allocation est prise par le
préfet, qui peut déléguer sa
compétence au directeur de la caisse
gestionnaire.
Article R. 5524-5
Les modalités de la gestion de
l'allocation de retour à l'activité
par les caisses gestionnaires
mentionnées à l'article L. 5524-4
sont précisées par une convention
qu'elles concluent avec l'Etat.
Article R. 5524-6
Lors du dépôt de sa demande,
l'intéressé s'engage à informer la
caisse gestionnaire, aux fins
d'évaluation statistique, à la fin
de chaque période de douze mois de
versement de l'allocation de retour
à l'activité, de sa situation
professionnelle et de ses
ressources.
Sous-section 2 Conditions
d'attribution et versement
Article R. 5524-7
L'allocation de retour à l'activité
est attribuée pour une durée de
vingt-quatre mois aux bénéficiaires
qui remplissent les conditions de
l'article R. 5524-2.
Article R. 5524-8
La durée minimale prévue à l'article
L. 5524-9 est de trois mois au cours
des six mois précédant la date de
reprise d'une activité
professionnelle.
Article R. 5524-9
Le montant de l'allocation de retour
à l'activité est égal à 60 % du
montant de base du revenu minimum
d'insertion, sans qu'il puisse être
supérieur au montant du revenu
minimum d'insertion, de l'allocation
de solidarité spécifique ou de
parent isolé versé à l'intéressé
pendant une durée minimale de trois
mois au cours des six mois précédant
sa reprise d'une activité
professionnelle.
Article R. 5524-10
L'allocation de retour à l'activité
est versée mensuellement à terme
échu, à compter du mois suivant
celui de la demande.
Article R. 5524-11
Le droit au revenu minimum
d'insertion, à l'allocation de
solidarité spécifique, à
l'allocation de parent isolé ou aux
primes forfaitaires correspondantes
cesse à effet du dernier jour du
mois qui précède l'ouverture du
droit à l'allocation de retour à
l'activité.
Article R. 5524-12
Le versement de l'allocation de
retour à l'activité est interrompu
lorsque son bénéficiaire perd
involontairement l'activité
professionnelle qu'il exerçait et
perçoit à ce titre une allocation de
l'assurance chômage. Toutefois le versement est repris,
dans la limite du reliquat de
l'allocation de retour à l'activité
attribuée, s'il retrouve une
nouvelle activité professionnelle
avant l'épuisement de ses droits à
l'assurance chômage.
TITRE III MAYOTTE, WALLIS ET
FUTUNA ET TERRES AUSTRALES ET
ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre unique
Article R. 5531-1
A Mayotte, outre les
dépenses prévues à l'article
D. 5521-5, les actions
suivantes sont également
financées : 1° Le versement à l'agence
mahoraise pour le
développement d'activités
d'utilité sociale d'une
participation financière aux
contrats
emploi-développement
mentionnés à l'article L.
325-6 du code du travail
applicable à Mayotte ; 2° L'attribution à l'agence
mahoraise pour le
développement d'activités
d'utilité sociale des
contributions de l'Etat
mentionnées à l'article L.
325-8 du code du travail
précité.