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Section 4 Travail isolé
Lorsque l'opération est réalisée de
nuit ou dans un lieu isolé ou à un
moment où l'activité de l'entreprise
utilisatrice est interrompue, le
chef de l'entreprise extérieure
intéressé prend les mesures
nécessaires pour qu'aucun
travailleur ne travaille isolément
en un point où il ne pourrait être
secouru à bref délai en cas
d'accident.
Pour les travaux accomplis dans un
établissement agricole, les
dispositions de l'article R. 4512-13
ne s'appliquent qu'aux travaux
réalisés dans les locaux de
l'exploitation, de l'entreprise ou
de l'établissement ou à proximité de
ceux-ci.
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Section 1 Mise en place
Lorsqu'un plan de prévention des
risques technologiques a été
prescrit en application de l'article
L. 515-15 du code de
l'environnement, le préfet met en
place un comité interentreprises de
santé et de sécurité au travail. Ce comité représente tous les
établissements comprenant au moins
une installation susceptible de
donner lieu à des servitudes
d'utilité publique en application de
l'article L. 515-8 du même code ou
mentionnée aux
articles 3-1 et 104 à 104-8 du code
minier, situés dans le périmètre
de ce plan.
Lorsque le périmètre d'exposition au
risque couvre tout ou partie du
territoire de plusieurs
départements, le préfet qui organise
la mise en place du comité
interentreprises de santé et de
sécurité au travail est celui du
département le plus exposé.
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Section 2 Missions
Pour l'exercice de leur mission, les
membres du comité interentreprises
de santé et de sécurité au travail
peuvent émettre des observations,
des préconisations et proposer des
actions de prévention.
Le comité interentreprises de santé
et de sécurité au travail est
informé, par le préfet, des
dispositions du plan de prévention
des risques technologiques.
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Section 3 Composition
Le comité interentreprises de santé
et de sécurité au travail est
composé du président de chacun des
comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail concernés
et de représentants des salariés, à
raison d'un membre titulaire et d'un
membre suppléant. Ses membres sont désignés, en son
sein, par la délégation du personnel
de chacun des comités.
Les représentants du personnel au
comité interentreprises sont
désignés pour une durée de trois ans
renouvelable. Leur mandat prend fin dès qu'ils
cessent d'être représentants des
salariés au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de
travail de leur établissement. Il
est procédé à leur remplacement dans
les conditions prévues à l'article
R. 4524-5.
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Section 4 Fonctionnement
La comité interentreprises de santé
et de sécurité au travail est
présidé par le directeur
départemental du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle ou son représentant. Lorsque le périmètre d'exposition au
risque couvre tout ou partie du
territoire de plusieurs
départements, le comité est présidé
par le directeur département du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle du
département le plus exposé.
Le comité interentreprises de santé
et de sécurité au travail est réuni
par le président au moins une fois
par an ou à la demande motivée d'un
tiers de ses membres. Seuls ses membres ont voix
délibérative.
Le préfet peut inviter les
présidents et les secrétaires des
comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail constitués
dans d'autres établissements et
situés dans le périmètre de ce plan,
à assister aux réunions du comité
mis en place à cet effet en raison
de risques particuliers liés à leur
implantation ou à leur activité. Les inspecteurs du travail et les
inspecteurs des installations
classées, compétents pour contrôler
ces établissements, sont invités à
participer aux réunions du comité
interentreprises. Le président peut inviter toute
personne susceptible d'éclairer les
débats en raison de sa compétence.
Les chefs d'établissement intéressés
communiquent au comité
interentreprises toutes les
informations utiles à l'exercice de
ses missions, notamment : 1° La politique de prévention des
accidents majeurs qu'ils conduisent
; 2° Les systèmes de gestion de la
sécurité mis en œuvre dans chaque
établissement et les résultats des
contrôles de ces systèmes, audits et
revues de direction, organisés par
les chefs d'établissement ; 3° Les risques d'accidents majeurs,
identifiés comme susceptibles
d'affecter les établissements
voisins comportant des installations
classées ; 4° Les plans d'urgence et les
exercices relatifs à ces plans
d'urgence ; 5° Les enseignements tirés du retour
d'expérience des établissements
concernés ; 6° Les projets de modification ou
d'extension des installations à
l'origine du risque, le plus en
amont possible.
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Paragraphe 3 Compétences
Les trois niveaux de compétence de
coordonnateur en matière de sécurité et
de protection de la santé sont : 1° Niveau 1 : aptitude à coordonner
toutes opérations ; 2° Niveau 2 : aptitude à coordonner les
opérations des deuxième et troisième
catégories ; 3° Niveau 3 : aptitude à coordonner les
opérations de troisième catégorie.
Pour ce qui concerne les opérations des
première et deuxième catégories,
l'aptitude à coordonner est distincte
pour la phase de conception, d'étude et
d'élaboration du projet et pour la phase
de réalisation de l'ouvrage.
Est réputée compétente, pour exercer la
fonction de coordonnateur durant la
phase de conception, d'étude et
d'élaboration du projet de l'ouvrage, la
personne physique qui justifie à la fois
: 1° D'une expérience professionnelle en
architecture, ingénierie ou maîtrise
d'œuvre d'une durée minimale de cinq ans
pour la compétence de niveau 1 et 2 ou
de trois ans pour la compétence de
niveau 3 ; 2° D'une formation spécifique de
coordonnateur en matière de sécurité et
de protection de la santé correspondant
au niveau de compétence considéré,
actualisée tous les cinq ans, dans
l'année civile qui suit l'échéance de la
dernière attestation de compétence
prévue à l'article R. 4532-31.
Est réputée compétente, pour exercer la
fonction de coordonnateur durant la
phase de réalisation de l'ouvrage la
personne physique qui justifie à la fois
: 1° D'une expérience professionnelle en
matière de contrôle des travaux,
d'ordonnancement, de pilotage et de
conduite des travaux ou de maîtrise de
chantier, ou de fonction de
coordonnateur ou d'agent en matière de
sécurité, d'une durée minimale de cinq
ans pour la compétence de niveau 1 et 2
ou de trois ans pour la compétence de
niveau 3 ; 2° D'une formation spécifique de
coordonnateur en matière de sécurité et
de protection de la santé correspondant
au niveau de compétence considéré,
actualisée tous les cinq ans, dans
l'année civile qui suit l'échéance de la
dernière attestation de compétence
prévue à l'article R. 4532-31.
Le coordonnateur qui a exercé pendant
cinq ans sa fonction à un niveau de
compétence donné peut se voir
reconnaître le niveau de compétence
immédiatement supérieur, s'il a
préalablement acquis, à l'issue de la
formation correspondante, l'attestation
de compétence correspondant à ce niveau.
L'aptitude peut être étendue à la phase
pour laquelle elle n'a pas été
initialement prévue lorsque le
coordonnateur apporte la preuve de
l'acquisition de l'expérience
professionnelle requise. Cette expérience professionnelle est
vérifiée par l'organisme de formation de
son choix et portée par ce dernier sur
l'attestation de compétence prévue à
l'article R. 4532-31.
Le maître d'ouvrage justifie, sur
demande de l'inspection du travail, de
la compétence du coordonnateur qu'il a
désigné.
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