TITRE Ier COMITÉ D'HYGIÈNE, DE
SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE
TRAVAIL
Chapitre Ier Règles
générales
Le présent chapitre ne
comprend pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre II Attributions
Section 1 Missions
Article R. 4612-1
Le comité d'hygiène, de
sécurité et des
conditions de travail
définit les missions
qu'il confie à ses
membres pour
l'accomplissement des
tâches qui relèvent de
sa compétence.
Article R. 4612-2
Les enquêtes du comité
d'hygiène, de sécurité
et des conditions de
travail en cas
d'accidents du travail
ou de maladies
professionnelles ou à
caractère professionnel
sont réalisées par une
délégation comprenant au
moins : 1° L'employeur ou un
représentant désigné par
lui ; 2° Un représentant du
personnel siégeant à ce
comité.
Section 2 Consultations
obligatoires dans les
établissements
comportant une ou
plusieurs installations
soumises à autorisation
ou une installation
nucléaire de base
Article R. 4612-3
Les dispositions de la
présente section
s'appliquent aux
établissements
comportant une ou
plusieurs installations
soumises à autorisation
en application de
l'article L. 512-1 du
code de l'environnement
ou mentionnées aux
articles 3-1 et 104 à
104-8 du code minier.
Article R. 4612-4
Les documents joints à
la demande
d'autorisation, prévue à
l'article L. 512-1 du
code de l'environnement,
sont portés à la
connaissance du comité
d'hygiène, de sécurité
et des conditions de
travail préalablement à
leur envoi au préfet. Le comité est consulté
sur le dossier établi
par l'employeur à
l'appui de sa demande,
dans le délai d'un mois
à compter de la clôture
de l'enquête publique
prévue à l'article L.
512-2 du même code. Il émet un avis motivé
sur ce dossier après
avoir pris connaissance
des résultats de cette
enquête. Le président du comité
transmet cet avis au
préfet dans un délai de
quarante-cinq jours à
compter de la clôture du
registre de l'enquête
publique.
Article R. 4612-5
Le comité d'hygiène, de
sécurité et des
conditions de travail
émet un avis : 1° Sur le plan
d'opération interne
prévu à l'article R.
512-29 du code de
l'environnement ; 2° Sur la teneur des
informations transmises
au préfet en application
des articles R. 512-3 et
R. 512-6 ainsi que du
premier alinéa de
l'article R. 512-33 du
même code. Le président du comité
transmet ces avis au
préfet dans un délai de
trente jours à compter
de la consultation.
Article R. 4612-6
Le comité d'hygiène, de
sécurité et des
conditions de travail
est informé par
l'employeur des
prescriptions imposées
par les autorités
publiques chargées de la
protection de
l'environnement.
Section 3 Rapport et
programme annuels
Article R. 4612-7
Des arrêtés conjoints
des ministres chargés du
travail, de
l'agriculture et des
transports déterminent : 1° Les informations
figurant au rapport
annuel, notamment le
bilan des conditions de
la manutention manuelle
de charges ; 2° La nature des
renseignements que les
comités d'hygiène, de
sécurité et des
conditions de travail
fournissent à
l'administration.
Article R. 4612-8
Le programme annuel de
prévention des risques
professionnels et
d'amélioration des
conditions de travail
est établi à partir des
analyses mentionnées à
l'article L. 4612-2 et,
s'il y a lieu, des
informations figurant au
bilan social prévu à
l'article L. 2323-68. Ce programme fixe la
liste détaillée des
mesures devant être
prises au cours de
l'année à venir dans les
mêmes domaines afin de
satisfaire, notamment : 1° Aux principes
généraux de prévention
prévus aux articles L.
4121-1 à L. 4121-5 et L.
4221-1 ; 2° A l'information et à
la formation des
travailleurs prévues aux
articles L. 4141-1 à L.
4143-1 ; 3° A l'information et à
la formation des
salariés titulaires d'un
contrat de travail à
durée déterminée et des
salariés temporaires
prévues aux articles L.
4154-2 et L. 4154-4 ; 4° A la coordination de
la prévention prévue aux
articles L. 4522-1 et L.
4522-2.
Article R. 4612-9
L'avis du comité
d'hygiène, de sécurité
et des conditions de
travail sur le rapport
et le programme annuels
est transmis pour
information à
l'inspecteur du travail.
Chapitre III Composition et
désignation
Section 1 Composition
Article R. 4613-1
La délégation du
personnel au comité
d'hygiène, de sécurité
et des conditions de
travail est composée
comme suit : 1° Etablissements de 199
salariés et moins, trois
salariés dont un
appartenant au personnel
de maîtrise ou des
cadres ; 2° Etablissements de 200
à 499 salariés, quatre
salariés dont un
appartenant au personnel
de maîtrise ou des
cadres ; 3° Etablissements de 500
à 1 499 salariés, six
salariés dont deux
appartenant au personnel
de maîtrise ou des
cadres ; 4° Etablissements de 1
500 salariés et plus,
neuf salariés, dont
trois appartenant au
personnel de maîtrise ou
des cadres.
Article R. 4613-2
L'inspecteur du travail
peut autoriser des
dérogations aux règles
déterminant la
répartition des sièges
entre les représentants
du personnel de maîtrise
ou des cadres et ceux
des autres catégories de
personnel.
Article R. 4613-3
Dans un établissement de
cinq cents salariés et
plus, lorsque plusieurs
comités sont institués,
en application de
l'article L. 4613-4, la
délégation du personnel
au sein de chacun de ces
comités est constituée
conformément à l'article
R. 4613-1.
Article R. 4613-4
Lorsque les entreprises
du bâtiment et des
travaux publics mettent
en place un comité
d'hygiène, de sécurité
et des conditions de
travail, en application
de l'article L. 4611-5,
les règles énoncées à
l'article R. 4613-1
s'appliquent.
Section 2 Désignation
Article R. 4613-5
Les représentants du
personnel au comité
d'hygiène, de sécurité
et des conditions de
travail sont désignés
pour une durée de deux
ans. Leur mandat est
renouvelable. Lorsque, pendant la
durée normale de son
mandat, un représentant
du personnel cesse ses
fonctions, il est
remplacé dans le délai
d'un mois, pour la
période du mandat
restant à courir. Il
n'est pas pourvu à son
remplacement si la
période de mandat
restant à courir est
inférieure à trois mois.
Article R. 4613-6
Lorsque le mandat du
comité d'hygiène, de
sécurité et des
conditions de travail
vient à expiration, ou
lorsqu'un siège de ce
comité devient vacant et
doit être pourvu dans
les conditions prévues à
l'article R. 4613-5, le
collège chargé de
désigner les membres de
la représentation du
personnel se réunit dans
un délai de quinze jours
à compter des dates
d'expiration du mandat
ou d'ouverture de la
vacance. Le procès-verbal de la
réunion du collège
renouvelant le comité ou
palliant la vacance du
siège est remis dès sa
conclusion à
l'employeur. Ce dernier
l'adresse à l'inspecteur
du travail, dans un
délai de huit jours à
compter de la réception.
Article R. 4613-7
En application de
l'article L. 4611-6,
lorsqu'un comité
d'hygiène, de sécurité
et des conditions de
travail a été institué
par accord entre
plusieurs entreprises de
moins de cinquante
salariés, le collège
appelé à désigner les
représentants du
personnel est constitué
par l'ensemble des
représentants élus du
personnel des
entreprises parties à
l'accord, à moins que
cet accord n'en dispose
autrement.
Article R. 4613-8
La liste nominative des
membres de chaque comité
d'hygiène, de sécurité
et des conditions de
travail est affichée
dans les locaux affectés
au travail. Elle indique
l'emplacement de travail
habituel des membres du
comité.
Section 3 Recours et
contestations
Article R. 4613-9
Lorsque, en application
de l'article L. 4611-4,
la décision de
l'inspecteur du travail
d'imposer la création
d'un comité d'hygiène,
de sécurité et des
conditions de travail
fait l'objet d'une
réclamation devant le
directeur régional du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle, cette
dernière s'exerce dans
les conditions de délai
et de procédure fixées à
l'article R. 4723-1.
Article R. 4613-10
Le recours hiérarchique
prévu à l'article L.
4613-4 contre la
décision de l'inspecteur
du travail fixant le
nombre de comités
d'hygiène, de sécurité
et des conditions de
travail dans les
établissements de cinq
cents salariés et plus
ainsi que les mesures
nécessaires à la
coordination de ces
différents comités est
exercé dans les
conditions de délai et
de procédure fixées à
l'article R. 4723-1.
Article R. 4613-11
Le tribunal d'instance
statue en dernier
ressort sur les
contestations relatives
à la délégation des
représentants du
personnel au comité
d'hygiène, de sécurité
et des conditions de
travail prévues à
l'article L. 4613-3. Le tribunal d'instance
est saisi des
contestations par voie
de déclaration au
greffe. Cette déclaration n'est
recevable que si elle
est faite dans les
quinze jours suivant la
désignation.
Article R. 4613-12
Le tribunal d'instance
statue dans les dix
jours de sa saisine sans
frais ni forme de
procédure et sur
avertissement qu'il
donne trois jours à
l'avance à toutes les
parties intéressées. La décision du tribunal
est notifiée par le
greffe dans les trois
jours par lettre
recommandée avec avis de
réception. Le délai du pourvoi en
cassation est de dix
jours. Le pourvoi est
formé, instruit et jugé
dans les conditions
fixées par les articles
999 à 1008 du code de
procédure civile.
Chapitre IV Fonctionnement
Section 1 Dispositions
générales
Article R. 4614-1
Le secrétaire du comité
d'hygiène, de sécurité
et des conditions de
travail est choisi parmi
les représentants du
personnel au sein de ce
comité.
Section 2 Réunions
Article R. 4614-2
Outre le médecin du
travail, le responsable
du service de sécurité
et des conditions de
travail ou, à défaut,
l'agent chargé de la
sécurité et des
conditions de travail
assiste, s'il existe, à
titre consultatif, aux
réunions du comité
d'hygiène, de sécurité
et des conditions de
travail.
Article R. 4614-3
L'ordre du jour des
réunions du comité
d'hygiène, de sécurité
et des conditions de
travail est transmis par
le président aux membres
du comité et à
l'inspecteur du travail.
Cette transmission est
faite, sauf cas
exceptionnel justifié
par l'urgence, quinze
jours au moins avant la
date fixée pour la
réunion. L'ordre du jour est
transmis dans les mêmes
conditions aux agents
des services de
prévention des
organismes de sécurité
sociale qui peuvent
assister aux réunions du
comité. Lorsqu'une réunion du
comité comporte l'examen
de documents écrits,
ceux-ci sont joints à
l'envoi de l'ordre du
jour.
Article R. 4614-4
Les réunions du comité
d'hygiène, de sécurité
et des conditions de
travail ont lieu dans
l'établissement, dans un
local approprié et, sauf
exception justifiée par
l'urgence, pendant les
heures de travail. Les procès-verbaux des
réunions ainsi que le
rapport et le programme
annuels mentionnés à
l'article L. 4612-16
sont conservés dans
l'établissement. Ils
sont tenus à la
disposition de
l'inspecteur du travail,
du médecin inspecteur du
travail et des agents
des services de
prévention des
organismes de sécurité
sociale.
Article R. 4614-5
Les documents mentionnés
à l'article L. 4711-1
sont présentés au comité
d'hygiène, de sécurité
et des conditions de
travail au cours de la
réunion qui suit leur
réception par
l'employeur. Chaque membre du comité
peut à tout moment
demander la transmission
de ces documents. Le président informe le
comité des observations
de l'inspecteur du
travail, du médecin
inspecteur du travail et
des agents des services
de prévention des
organismes de sécurité
sociale au cours de la
réunion qui suit leur
intervention.
Section 3 Recours à un
expert
Article R. 4614-6
Les experts auxquels le
comité d'hygiène, de
sécurité et des
conditions de travail
peut faire appel en
application de l'article
L. 4614-12 sont agréés,
compte tenu de leurs
compétences, pour le ou
les domaines suivants : 1° Santé et sécurité au
travail ; 2° Organisation du
travail et de la
production.
Article R. 4614-7
Les experts, personnes
physiques ou morales,
sont agréés par arrêté
conjoint des ministres
chargés du travail et de
l'agriculture. Cet
agrément est pris après
avis du Conseil
supérieur de la
prévention des risques
professionnels et de la
Commission nationale
d'hygiène et de sécurité
du travail en
agriculture. L'arrêté fixe la durée
de validité de chacun
des agréments. Il ne
peut excéder trois ans,
renouvelable. L'arrêté précise la
spécialité de l'expert
agréé.
Article R. 4614-8
Le silence gardé pendant
plus de quatre mois sur
une demande d'agrément
ou de renouvellement
d'agrément vaut décision
de rejet.
Article R. 4614-9
L'agrément peut être
retiré à tout moment
lorsque la personne
agréée ne satisfait plus
aux obligations qui lui
incombent.
Article R. 4614-10
Les organismes habilités
à procéder à la
vérification de la
conformité des
équipements de travail à
la réglementation qui
leur est applicable sont
réputés agréés pour
procéder aux expertises
ayant pour seul objet
d'apprécier cette
conformité. Dans ce cas,
l'expert désigné ne peut
être la personne ou
l'organisme qui a
procédé à cette
vérification.
Article R. 4614-11
La demande d'agrément
justifie de l'aptitude
de la personne à
procéder aux expertises. Elle est adressée au
ministre chargé du
travail, avant le 1er
septembre de l'année en
cours, pour produire
effet au 1er janvier de
l'année suivante. Elle
précise les domaines
pour lequel l'agrément
est sollicité.
Article R. 4614-12
La demande d'agrément
est accompagnée des
pièces suivantes : 1° Statuts de la
personne morale ou
identification de la
personne physique ; 2° Liste des
administrateurs et du
personnel de direction
lorsqu'il s'agit d'une
personne morale ; 3° Liste des personnes
appelées à réaliser
effectivement les
expertises, avec toutes
indications permettant
d'apprécier, pour
chacune d'elles, sa
qualification et son
expérience dans le ou
les domaines de
l'agrément sollicité ; 4° Note détaillée
exposant les principales
méthodes d'intervention
mises en œuvre ; 5° Le cas échéant,
spécialité dont se
réclame la personne
physique ou morale afin
qu'il en soit fait
mention dans l'arrêté
d'agrément ; 6° Tarifs applicables
aux expertises réalisées
dans le cadre de
l'agrément prévu par
l'article L. 4614-12 ; 7° En cas de demande de
renouvellement, bilan
d'activité précisant
notamment les expertises
réalisées.
Article R. 4614-13
Lorsqu'il est saisi
d'une demande
d'agrément, le ministre
chargé du travail peut
procéder aux contrôles
ou inspections
nécessaires à la
vérification de
l'aptitude des experts. Pour l'instruction des
demandes d'agrément, le
ministre chargé du
travail peut demander à
l'Agence nationale pour
l'amélioration des
conditions de travail et
à l'Institut national de
recherche et de sécurité
de lui apporter leur
concours. Le ministre
chargé du travail et ces
organismes peuvent
demander tous documents
et informations utiles
ou procéder aux
entretiens nécessaires à
l'instruction des
demandes d'agrément.
Article R. 4614-14
Les personnes et
organismes agréés
adressent au ministre
intéressé, avant le 31
décembre de chaque
année, la liste des
expertises réalisées au
cours de l'année
écoulée. Elles
fournissent, à la
demande du ministre du
travail, une copie des
rapports auxquels ont
donné lieu ces
expertises.
Article R. 4614-15
Les personnes agréées
peuvent sous-traiter une
partie des travaux que
nécessite l'expertise. Le sous-traitant est
lui-même agréé, sauf
s'il s'agit de mesures
de contrôle technique
réalisées par des
organismes de
vérification technique
habilités à cet effet
dans le cadre des
dispositions en vigueur.
Article R. 4614-16
Toute modification des
listes des personnes,
des statuts, des tarifs
pratiqués, énumérés à
l'article R. 4614-12,
est déclarée au ministre
chargé du travail.
Article R. 4614-17
Le personnel des
organismes et les
personnes physiques
agréés sont tenus au
secret professionnel
pour toutes les
questions relatives aux
procédés de fabrication
dont ils auraient eu
connaissance dans le
cadre des expertises.
Article R. 4614-18
L'expertise faite en
application du 2° de
l'article L. 4614-12 est
réalisée dans le délai
d'un mois. Ce délai peut
être prolongé pour tenir
compte des nécessités de
l'expertise. Le délai
total ne peut excéder
quarante-cinq jours.
Article R. 4614-19
Le président du tribunal
de grande instance
statue en urgence sur
les contestations de
l'employeur relatives à
la nécessité de
l'expertise, la
désignation de l'expert,
le coût, l'étendue ou le
délai de l'expertise.
Article R. 4614-20
Lorsque le président du
tribunal de grande
instance est appelé à
prendre la décision
mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L.
4614-13, il statue en la
forme des référés.
Section 4 Formation
Sous-section 1 Contenu et
organisation de la formation
Article R. 4614-21
La formation des représentants du
personnel aux comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de
travail a pour objet : 1° De développer leur aptitude à
déceler et à mesurer les risques
professionnels et leur capacité
d'analyse des conditions de travail
; 2° De les initier aux méthodes et
procédés à mettre en œuvre pour
prévenir les risques professionnels
et améliorer les conditions de
travail.
Article R. 4614-22
La formation est dispensée dès la
première désignation des
représentants du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail. Elle est dispensée selon un
programme théorique et pratique
préétabli qui tient compte : 1° Des caractéristiques de la
branche professionnelle de
l'entreprise ; 2° Des caractères spécifiques de
l'entreprise ; 3° Du rôle du représentant au comité
d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail dans
l'entreprise.
Article R. 4614-23
Le renouvellement de la formation
des représentants du personnel aux
comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail fait
l'objet de stages distincts de celui
organisé en application de l'article
R. 4614-21. Ce renouvellement a pour objet de
permettre au représentant du
personnel d'actualiser ses
connaissances et de se
perfectionner. A cet effet, le
programme établi par l'organisme de
formation a un caractère plus
spécialisé. Il est adapté aux
demandes particulières du stagiaire
et tient compte notamment des
changements technologiques et
d'organisation affectant
l'entreprise, l'établissement ou la
branche d'activité.
Article R. 4614-24
Dans les établissements de moins de
trois cents salariés, la durée de la
formation des représentants au
comité d'hygiène et de sécurité au
travail est de trois jours.
Sous-section 2 Obligations des
organismes de formation
Article R. 4614-25
La formation des représentants du
personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de
travail est dispensée soit par des
organismes figurant sur une liste
arrêtée par le ministre chargé du
travail selon la procédure prévue à
l'article R. 3142-2, soit par des
organismes agréés par le préfet de
région selon la procédure prévue à
l'article R. 2325-8.
Article R. 4614-26
Les organismes qui demandent à
figurer sur la liste arrêtée par le
préfet de région établissent leur
aptitude à assurer, conformément aux
dispositions de la sous-section 1,
la formation des représentants du
personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de
travail. Ils justifient notamment des
capacités de leurs formateurs et de
l'expérience acquise par ces
derniers en matière de prévention
des risques professionnels et de
conditions de travail. Le préfet de région se prononce
après avis du comité de coordination
régional de l'emploi et de la
formation professionnelle. Le silence gardé pendant plus de
quatre mois sur une demande
d'agrément vaut décision de rejet.
Article R. 4614-27
Lorsqu'un organisme cesse de
répondre aux qualifications ayant
justifié son inscription sur la
liste préfectorale, il en est radié
par décision motivée du préfet de
région. Cette décision est prise après avis
du comité de coordination régional
de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Article R. 4614-28
L'organisme de formation délivre, à
la fin du stage, une attestation
d'assiduité que l'intéressé remet à
son employeur lorsqu'il reprend son
travail.
Article R. 4614-29
Les organismes de formation
remettent chaque année avant le 30
mars, au ministre chargé du travail
ou aux préfets de région selon les
cas, un compte rendu de leurs
activités au cours de l'année
écoulée. Ce compte rendu indique le
nombre des stages organisés ainsi
que leurs programmes.
Sous-section 3 Congés de formation
Article R. 4614-30
Le représentant du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail qui souhaite
bénéficier de son droit à un congé
de formation en fait la demande à
l'employeur. Cette demande précise
la date à laquelle il souhaite
prendre son congé, la durée de
celui-ci, le prix du stage et le nom
de l'organisme chargé de l'assurer. La demande de congé est présentée au
moins trente jours avant le début du
stage. A sa date de présentation,
elle est imputée par priorité sur
les contingents mentionnés à
l'article L. 3142-10.
Article R. 4614-31
Le congé de formation est pris en
une seule fois à moins que le
bénéficiaire et l'employeur ne
décident d'un commun accord qu'il le
sera en deux fois.
Article R. 4614-32
Lorsque pour refuser la demande de
congé, l'employeur estime que
l'absence du salarié pourrait avoir
des conséquences préjudiciables à la
production et à la bonne marche de
l'entreprise, le refus est notifié à
l'intéressé dans un délai de huit
jours à compter de la réception de
la demande. Dans ce cas, le congé formation peut
être reporté dans la limite de six
mois.
Sous-section 4 Dépenses de formation
Article R. 4614-33
Les frais de déplacement au titre de
la formation des représentants du
personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de
travail sont pris en charge par
l'employeur à hauteur du tarif de
seconde classe des chemins de fer
applicable au trajet le plus direct
depuis le siège de l'établissement
jusqu'au lieu de dispense de la
formation. Les frais de séjour sont pris en
charge à hauteur du montant de
l'indemnité de mission fixée en
application de la réglementation
applicable aux déplacements
temporaires des fonctionnaires.
Article R. 4614-34
Les dépenses correspondant à la
rémunération des organismes de
formation sont prises en charge par
l'employeur à hauteur d'un montant
qui ne peut excéder, par jour et par
stagiaire, une fois et demie le
montant de l'aide financière
accordée par l'Etat pour la
formation des conseillers
prud'hommes en application des
articles L. 1442-1 et L. 1442-2.
Article R. 4614-35
Le temps consacré à la formation des
représentants du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est pris sur
le temps de travail et rémunéré
comme tel.
Article R. 4614-36
Les dépenses de rémunération des
organismes de formation et les frais
de déplacement et de séjour exposés
par les stagiaires ne s'imputent pas
sur la participation au
développement de la formation
professionnelle continue prévue à
l'article L. 6331-1. Dans les entreprises de moins de
trois cents salariés, les dépenses
engagées au titre de la rémunération
du temps de formation des stagiaires
sont déductibles dans la limite de
0,08 % du montant des salaires payés
pendant l'année en cours, du montant
de la participation des employeurs
au financement de la formation
professionnelle continue.
Chapitre V Comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de
travail dans certains
établissements de santé, sociaux
et médico-sociaux
Section 1 Champ
d'application et définitions
Article R. 4615-1
Les dispositions des
chapitres premier à IV
s'appliquent aux
établissements de santé,
sociaux et médico-sociaux et
aux syndicats
interhospitaliers mentionnés
à l'article
2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant
dispositions statutaires
relatives à la fonction
publique hospitalière, sous
réserve des dispositions
particulières prévues par le
présent chapitre.
Article R. 4615-2
Pour l'application des
dispositions des articles L.
4612-13 et L. 4612-17 et de
celles du présent chapitre,
le comité technique
paritaire se substitue au
comité d'entreprise.
Section 2 Conditions de mise
en place
Article R. 4615-3
Des comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions
de travail sont constitués
dans les établissements ou
syndicats interhospitaliers
qui emploient au moins
cinquante agents. L'effectif à prendre en
considération est l'effectif
réel de l'ensemble des
personnels, y compris les
personnels médicaux,
employés dans
l'établissement ou le
syndicat interhospitalier au
31 décembre de la dernière
année civile.
Article R. 4615-4
Lorsque dans les
établissements ou les
syndicats interhospitaliers
employant moins de cinquante
agents un comité d'hygiène,
de sécurité et des
conditions de travail n'a
pas été constitué, les
représentants du personnel
au comité technique
paritaire de l'établissement
ou du syndicat
interhospitalier exercent,
dans le cadre des moyens
dont ils disposent en tant
que membres du comité
technique paritaire, les
missions dévolues aux
membres du comité d'hygiène,
de sécurité et des
conditions de travail. Ils
sont soumis aux mêmes
obligations que ces
derniers.
Article R. 4615-5
Lorsqu'au cours de son
mandat, un représentant
cesse ses fonctions dans
l'établissement ou le
syndicat interhospitalier,
il est remplacé dans le
délai d'un mois, dans les
formes prévues à l'article
R. 4615-11. Il en est de
même des représentants
frappés des incapacités
prononcées en application
des articles L. 5 à L. 7 du
code électoral. Dans les établissements où
il n'existe pas
d'organisation syndicale, il
n'est pas procédé au
remplacement d'un
représentant du personnel
non médecin, non pharmacien
et non odontologiste cessant
ses fonctions lorsque la
période du mandat restant à
courir est inférieure à
trois mois.
Article R. 4615-6
Les représentants mentionnés
au 1° de l'article R. 4615-9
cessent de faire partie du
comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions
de travail lorsque
l'organisation qui les a
désignés en a fait la
demande par écrit au chef
d'établissement ou au
secrétaire général du
syndicat interhospitalier. Ils sont remplacés dans le
délai d'un mois, dans les
formes prévues à l'article
R. 4615-11.
Article R. 4615-7
Le chef d'établissement ou
le secrétaire général du
syndicat interhospitalier
arrête la liste nominative
des membres du comité
d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail.
Article R. 4615-8
Le chef d'établissement ou
le secrétaire général du
syndicat interhospitalier
informe l'autorité de
tutelle de sa réclamation
éventuelle contre la
décision de créer un comité
d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou
de créer des comités
distincts, prise par
l'inspecteur du travail en
application des articles L.
4611-4 et L. 4613-4.
Section 3 Composition et
désignation
Article R. 4615-9
La délégation du personnel
au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions
de travail comporte un
nombre égal de titulaires et
de suppléants. Elle comprend
: 1° Des représentants des
personnels non médecins, non
pharmaciens et non
odontologistes à raison de : a) Trois représentants dans
les établissements et
syndicats interhospitaliers
de 199 agents et moins ; b) Quatre représentants dans
les établissements et
syndicats interhospitaliers
de 200 à 499 agents ; c) Six représentants dans
les établissements et
syndicats interhospitaliers
de 500 à 1499 agents ; d) Neuf représentants dans
les établissements et
syndicats interhospitaliers
de 1500 agents et plus ; 2° Des représentants des
personnels médecins,
pharmaciens et
odontologistes à raison de : a) Un représentant dans les
établissements et syndicats
interhospitaliers de 2500
agents et moins ; b) Deux représentants dans
les établissements et
syndicats interhospitaliers
de plus de 2500 agents.
Article R. 4615-10
Le renouvellement des
représentants du personnel
intervient dans un délai de
trois mois à compter du
renouvellement des
commissions paritaires
consultatives
départementales. Le mandat
est renouvelable.
Article R. 4615-11
Les représentants mentionnés
au 1° de l'article R. 4615-9
sont désignés par les
organisations syndicales
existant dans
l'établissement ou le
syndicat interhospitalier
lors de la constitution ou
du renouvellement du comité. Les sièges sont attribués
proportionnellement au
nombre de voix recueilli par
chacune des organisations
syndicales, dans
l'établissement ou le
syndicat interhospitalier, à
l'occasion du renouvellement
des commissions paritaires
consultatives
départementales. Lorsqu'il
reste des sièges à pourvoir,
les sièges restants sont
attribués sur la base de la
plus forte moyenne. Lorsqu'il n'existe pas
d'organisation syndicale,
les représentants sont élus
par l'ensemble du personnel
au scrutin uninominal à un
tour. Chaque candidat au
siège de représentant
titulaire se présente avec
un candidat suppléant appelé
à le remplacer en cas
d'indisponibilité. Les représentants mentionnés
au 2° de l'article R. 4615-9
sont désignés par la
commission médicale
d'établissement en son sein. Tout représentant suppléant
désigné selon le cas par une
organisation syndicale ou la
commission médicale
d'établissement peut siéger
en remplacement de tout
représentant titulaire
désigné dans les mêmes
conditions.
Section 4 Fonctionnement
Article R. 4615-12
Le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions
de travail est présidé par
le chef d'établissement ou
le secrétaire général du
syndicat interhospitalier ou
son représentant. Outre les médecins du
travail, assistent aux
réunions du comité à titre
consultatif, lorsqu'ils
existent : 1° Le responsable des
services économiques ; 2° L'ingénieur ou, à défaut,
le technicien chargé de
l'entretien des
installations ; 3° L'infirmier général ; 4° Un professeur des
universités-praticien
hospitalier chargé de
l'enseignement de l'hygiène.
Article R. 4615-13
Dans les établissements de
cinq cents salariés et plus,
pour l'application de
l'article L. 4613-4, le chef
d'établissement ou le
secrétaire général du
syndicat interhospitalier
prend les décisions après
consultation du comité
technique paritaire. Lorsque plusieurs comités
d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail
sont institués, la
délégation du personnel au
sein de chacun de ces
comités est constituée
conformément aux règles
fixées à l'article R.
4615-9. Cette composition
tient compte du nombre des
agents relevant de la
compétence de chacun des
comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions
de travail constitués.
Section 5 Formation
Article R. 4615-14
La formation des
représentants du personnel
aux comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions
de travail, qui revêt un
caractère théorique et
pratique, a pour objet : 1° De développer leur
aptitude à déceler et à
mesurer les risques
professionnels et leur
capacité d'analyse des
conditions de travail ; 2° De les initier aux
méthodes et procédés à
mettre en œuvre pour
prévenir les risques
professionnels et améliorer
les conditions de travail,
en tenant compte des
caractéristiques des
établissements mentionnés à
l'article 2 du titre IV du
statut général des
fonctionnaires de l'Etat et
des collectivités
territoriales.
Article R. 4615-15
Les organismes chargés
d'assurer la formation d'un
représentant du personnel
aux comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions
de travail sont : 1° Soit les organismes
figurant sur la liste
établie en application de
l'article 1er du décret du 6
mai 1988 relatif à
l'attribution du congé pour
formation syndicale dans la
fonction publique
hospitalière ; 2° Soit les organismes
figurant sur la liste
mentionnée à l'article R.
4614-25.
Article R. 4615-16
Un congé de formation avec
traitement est attribué aux
représentants titulaires du
personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail. La durée maximale de ce
congé de formation est de
cinq jours. Tout nouveau
mandat ouvre droit au
renouvellement de ce congé. Le congé de formation est, à
la demande du bénéficiaire,
pris en une ou deux fois.
Article R. 4615-17
Le représentant du personnel
au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions
de travail qui souhaite
bénéficier de son droit à un
congé de formation en fait
la demande au chef
d'établissement. La demande
précise la date à laquelle
il souhaite prendre son
congé, la durée de celui-ci,
le prix du stage et le nom
de l'organisme chargé de
l'assurer. La demande de congé est
présentée au moins trente
jours avant le début du
stage. A sa date de
présentation, elle est
imputée en priorité sur le
contingent fixé au
premier alinéa de l'article
2 du décret n° 88-676 du 6
mai 1988 relatif à
l'attribution du congé pour
formation syndicale dans la
fonction publique
hospitalière.
Article R. 4615-18
Si les nécessités du service
l'imposent, le congé de
formation peut être refusé
après avis de la commission
administrative paritaire
compétente siégeant en
formation plénière. En ce
qui concerne les agents non
titulaires, la commission
consultée est la commission
compétente à l'égard des
agents titulaires exerçant
les mêmes fonctions que
l'agent non titulaire
intéressé. La décision de refus est
motivée.
Article R. 4615-19
Les dépenses prises en
charge par l'établissement
au titre de la formation des
représentants du personnel
au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions
de travail ne s'imputent pas
sur le financement des
actions de formation prévues
par le
décret n° 90-319 du 5 avril
1990 relatif à la
formation professionnelle
continue des agents de la
fonction publique
hospitalière.
Article R. 4615-20
Les frais de déplacement et
de séjour sont pris en
charge par l'établissement
dans les conditions
applicables aux agents
relevant du titre IV du
statut général des
fonctionnaires de l'Etat et
des collectivités
territoriales.
Article R. 4615-21
Les dépenses relatives à la
rémunération des organismes
de formation sont prises en
charge dans les conditions
fixées par l'article R.
4614-34.
TITRE II SERVICES DE
SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre Ier Champ d'application
Article R. 4621-1
Les dispositions du présent
titre ne s'appliquent pas aux
entreprises et établissements
agricoles, dont les services de
santé au travail sont régis par
le livre VII du code rural.
Chapitre II Missions et
organisation
Section 1 Organisation des
services de santé au travail
Article D. 4622-1
Le service de santé au
travail est organisé sous la
forme : 1° Soit d'un service de
santé au travail
d'entreprise, un service de
santé au travail
interétablissements en cas
de pluralité
d'établissements, un service
de santé au travail
d'établissement ou un
service de santé au travail
commun aux entreprises
constituant une unité
économique et sociale ; 2° Soit d'un service de
santé au travail
interentreprises.
Article D. 4622-2
Lorsque, pour organiser le
service de santé au travail,
l'entreprise a le choix
entre les deux formes de
service prévues à l'article
D. 4622-1, ce choix est fait
par l'employeur. Le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du
personnel préalablement
consultés peuvent s'opposer
à cette décision.
L'opposition est motivée.
Article D. 4622-3
Lorsque le comité
d'entreprise ou les délégués
du personnel se sont opposés
à la décision de
l'employeur, cette décision
est subordonnée à
l'autorisation du directeur
régional du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle. Le directeur régional du
travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle
se prononce après avis du
médecin inspecteur du
travail.
Article R. 4622-4
La demande d'autorisation
adressée au directeur
régional du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle est
accompagnée du procès-verbal
de la réunion du comité
d'entreprise ou de l'avis
des délégués du personnel.
Elle précise les raisons du
choix opéré par l'employeur. L'autorisation est réputée
accordée si aucune réponse
n'a été notifiée à
l'employeur dans le délai
d'un mois à compter de la
réception de sa demande. Les autorisations et les
refus d'autorisation sont
motivés. En cas
d'autorisation implicite,
les motifs sont fournis, sur
demande, dans le délai d'un
mois.
Section 2 Services de santé
au travail d'entreprise ou
commun aux entreprises
constituant une unité
économique et sociale
Sous-section 1 Mise en place et
administration
Paragraphe 1 Services de santé au
travail d'entreprise
Article D. 4622-5
Un service de santé au travail
d'entreprise ou d'établissement est mis
en place lorsque l'effectif de salariés
placés sous surveillance médicale ou le
nombre d'examens médicaux pratiqués
atteint ou dépasse les deux tiers des
plafonds mentionnés à l'article R.
4623-10. Ce service de santé au travail peut
également être mis en place lorsque
l'effectif de salariés suivis ou le
nombre d'examens médicaux pratiqués
dépasse le huitième de l'un de ces
plafonds.
Article D. 4622-6
Le service de santé au travail est
administré par l'employeur sous la
surveillance du comité d'entreprise ou
d'établissement. A ce titre, le comité est saisi pour
avis des questions relatives à
l'organisation et au fonctionnement du
service de santé au travail. Le comité présente ses observations sur
le rapport annuel mentionné à l'article
D. 4622-70, relatif à l'organisation, au
fonctionnement, à la gestion financière
du service de santé au travail et sur
les rapports d'activité des médecins du
travail.
Article D. 4622-7
Le comité d'entreprise ou
d'établissement est informé des
observations formulées et des mises en
demeure notifiées par l'inspection du
travail dans le domaine de la santé au
travail ainsi que des observations
d'ordre technique faites par
l'inspection médicale du travail.
Article D. 4622-8
Des modalités particulières de gestion
du service de santé au travail peuvent
être établies par accord entre
l'employeur et le comité d'entreprise ou
d'établissement.
Paragraphe 2 Services de santé au
travail interétablissements
Article D. 4622-9
Un service de santé au travail
interétablissements peut être créé entre
plusieurs établissements d'une
entreprise lorsque l'effectif de
salariés placés sous surveillance
médicale ou le nombre d'examens médicaux
pratiqués dépasse le huitième des
plafonds mentionnés aux 1° et 2° de
l'article R. 4623-9. La création de ce service est
subordonnée à l'application des
dispositions de la section 1 ainsi
qu'aux conditions d'agrément prévues à
la sous-section 2.
Article D. 4622-10
Le service de santé au travail
interétablissements est administré par
l'employeur sous la surveillance du
comité central d'entreprise et des
comités d'établissement intéressés.
Article D. 4622-11
Chaque comité d'établissement du service
de santé au travail interétablissements
a des attributions identiques à celles
définies aux articles D. 4622-6 à D.
4622-8 pour ce qui concerne
l'organisation et le fonctionnement du
service de santé au travail dans
l'établissement.
Article D. 4622-12
Le comité central d'entreprise présente
ses observations sur le rapport annuel
relatif à l'organisation, au
fonctionnement, à la gestion financière
du service de santé au travail
interétablissements de l'entreprise et
sur les rapports d'activité des médecins
du travail.
Paragraphe 3 Services de santé au
travail communs aux entreprises
constituant une unité économique et
sociale
Article D. 4622-13
Lorsqu'une unité économique et sociale a
été reconnue entre des entreprises
distinctes dans les conditions prévues à
l'article L. 2322-4 et que soit
l'effectif de salariés suivis, soit le
nombre d'examens médicaux pratiqués
dépasse la moitié des plafonds
mentionnés aux articles R. 4623-9 et R.
4623-10, un service de santé au travail
commun à ces entreprises peut être créé. Ce service est institué par un accord
conclu entre les employeurs et les
organisations syndicales représentatives
au niveau national intéressées.
Article D. 4622-14
Excepté dans le cas où il est administré
paritairement du fait de l'accord conclu
par l'employeur, le service de santé au
travail est placé sous la surveillance
du comité d'entreprise commun qui exerce
alors les attributions prévues aux
articles D. 4622-6 à D. 4622-8.
Sous-section 2 Agrément
Article D. 4622-15
Le service de santé au travail
d'entreprise ou d'établissement ou
commun aux entreprises constituant
une unité économique et sociale
fait, après avis du médecin
inspecteur du travail, l'objet d'un
agrément préalable par le directeur
régional du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle. La demande d'agrément est renouvelée
tous les cinq ans. Les demandes d'agrément et de
renouvellement d'agrément sont
accompagnées d'un dossier dont les
éléments sont déterminés par arrêté
du ministre chargé du travail.
Article R. 4622-16
Le silence gardé pendant plus de
quatre mois sur une demande
d'agrément ou de renouvellement
d'agrément vaut décision de rejet. Le silence gardé pendant plus de
quatre mois par le ministre chargé
du travail saisi d'un recours
hiérarchique sur une décision prise
en application du présent article
vaut décision de rejet.
Article D. 4622-17
Le directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle peut autoriser le
rattachement, au service de santé au
travail qu'il agrée, d'un
établissement de l'entreprise situé
dans le ressort d'une autre région,
sous réserve de l'accord du
directeur régional géographiquement
compétent.
Article D. 4622-18
L'agrément d'un service de santé au
travail ne peut être refusé que pour
des motifs tirés de la
non-conformité aux prescriptions du
présent titre. Tout refus d'agrément est motivé.
Article D. 4622-19
Lorsque le directeur régional du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle constate
que les conditions de fonctionnement
du service de santé au travail
d'entreprise ou d'établissement ne
satisfont pas aux obligations
résultant des prescriptions du
présent titre, il peut, après avis
du médecin-inspecteur du travail et
sous réserve d'un engagement précis
et daté de mise en conformité de la
part de l'employeur : 1° Mettre fin à l'agrément
précédemment accordé ; 2° Délivrer un agrément pour une
durée maximale d'un an, non
renouvelable. Si, à l'issue de cette
période, l'employeur satisfait à ces
obligations, l'agrément lui est
accordé pour cinq ans.
Article D. 4622-20
Lorsque sont constatées des
infractions au présent titre, le
directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle peut, sur le rapport
de l'inspecteur du travail et après
avis du médecin inspecteur du
travail, retirer, par une décision
motivée, les agréments délivrés en
application de la présente
sous-section. Cette mesure ne peut intervenir que
lorsque l'employeur, préalablement
invité par lettre recommandée avec
avis de réception à faire cesser
l'infraction dans un délai fixé par
le directeur régional à six mois au
maximum, n'a pas accompli dans ce
délai les diligences nécessaires.
Article D. 4622-21
En cas de réduction de l'effectif
au-dessous des plafonds prévus aux
articles D. 4622-5 et D. 4622-9, le
directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle peut autoriser le
maintien du service de santé au
travail, après avis, selon le cas,
du comité d'entreprise, du comité
d'établissement ou du comité central
d'entreprise.
Section 3 Services de santé au
travail interentreprises
Sous-section 1 Organisation du
service de santé au travail
Paragraphe 1 Mise en place et
administration
Article D. 4622-22
Les entreprises et établissements qui ne
relèvent pas d'un service de santé au
travail d'entreprise ou d'établissement
ou d'un service de santé au travail
interétablissement, en application des
dispositions des articles D. 4622-5 et
D. 4622-9, organisent ou adhèrent à un
service de santé au travail
interentreprises.
Article D. 4622-23
Le service de santé au travail
interentreprises a pour objet exclusif
la pratique de la médecine du travail.
Il est constitué sous la forme d'un
organisme à but non lucratif, doté de la
personnalité civile et de l'autonomie
financière. Il est administré par le président de
cet organisme, sous la surveillance du
comité interentreprises ou de la
commission de contrôle mentionnée à
l'article D. 4622-42. Des modalités particulières de gestion
peuvent être établies par accord entre
le président du service de santé au
travail interentreprises et le comité
interentreprises ou, à défaut, les
organisations syndicales de salariés
intéressées représentatives au niveau
national.
Article D. 4622-24
Lorsqu'ils ont conclu un accord de
coopération pour la mise en œuvre des
mesures de prévention relatives à la
santé et à la sécurité de leurs
salariés, des établissements travaillant
sur un même site et appartenant à des
entreprises différentes peuvent
constituer un service de santé au
travail, par dérogation aux dispositions
des articles D. 4622-5 et D. 4622-9. La création de ce service est autorisée
par le directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle, après consultation des
comités d'entreprise ou d'établissement
intéressés et lorsque l'effectif des
salariés suivis ou le nombre d'examens
médicaux pratiqués atteint les deux
tiers des plafonds mentionnés à
l'article R. 4623-10.
Article R. 4622-25
Le comité d'entreprise est consulté sur
le choix du service de santé au travail
interentreprises.
Article D. 4622-26
Les entreprises foraines adhèrent à un
service de santé au travail
interentreprises territorialement
compétent : 1° Soit pour la commune de résidence ou
pour la commune de rattachement de
l'employeur ; 2° Soit pour l'une des communes où
l'entreprise exerce habituellement son
activité.
Article D. 4622-27
Des membres représentants du personnel
de la commission de contrôle
participent, avec voix délibérative, au
conseil d'administration des services
interentreprises de santé au travail à
raison d'un tiers des sièges du conseil. Un compte rendu de chaque réunion du
conseil d'administration est adressé au
directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle.
Article D. 4622-28
Le service de santé au travail
interentreprise fait connaître au
directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle, dans les trois mois,
tous changements survenus dans son
administration ou sa direction, ainsi
que toute modification apportée à ses
statuts et règlement intérieur.
Article D. 4622-29
Sauf avis contraire du directeur
régional du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle, un service
de santé au travail interentreprises ne
peut s'opposer à l'adhésion d'une
entreprise relevant de sa compétence.
Paragraphe 2 Cessation d'adhésion
Article D. 4622-30
La cessation de l'adhésion à un service
de santé au travail interentreprises est
décidée par l'employeur, sauf opposition
du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel préalablement
consultés. L'opposition est motivée. La décision de l'employeur est
subordonnée à l'autorisation du
directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle qui se prononce après
avis du médecin inspecteur du travail.
Article R. 4622-31
La demande d'autorisation de cessation
d'adhésion à un service de santé au
travail interentreprises, en cas
d'opposition, est accompagnée du
procès-verbal de la réunion du comité
d'entreprise ou de l'avis des délégués
du personnel. Cette demande précise les
motifs de l'employeur. L'autorisation est réputée accordée si
aucune réponse n'a été notifiée à
l'employeur dans le délai d'un mois à
compter de la réception de sa demande. L'autorisation et le refus
d'autorisation sont motivés. En cas
d'autorisation implicite, les motifs
sont fournis, sur demande, dans le délai
d'un mois.