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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 4 : Sanction des irrégularités
(alinéa 2 et alinéa 11 de l'article L.
321-4-1 du code du travail)
Article L1235-10
Dans les entreprises de cinquante
salariés et plus, lorsque le projet de licenciements
concerne dix salariés ou plus dans une même période de
trente jours, la procédure de licenciement est nulle
tant que le plan de reclassement des salariés prévu à
l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de
sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par
l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent
être réunis, informés et consultés.
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est
appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise
ou l'unité économique et sociale ou le groupe.
(alinéa 1 phrases 4 et 5 de l'article L.
122-14-4 du code du travail)Article L1235-11
Lorsque le juge constate que le
licenciement est intervenu alors que la procédure de
licenciement est nulle, conformément aux dispositions du
premier alinéa de l'article L. 1235-10, il peut ordonner
la poursuite du contrat de travail ou prononcer la
nullité du licenciement et ordonner la réintégration du
salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette
réintégration est devenue impossible, notamment du fait
de la fermeture de l'établissement ou du site ou de
l'absence d'emploi disponible.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son
contrat de travail ou lorsque la réintégration est
impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à
la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux
salaires des douze derniers mois.
alinéa 3 phrase 1 de l'article L. 122-14-4
du code du travail)
Article L1235-12
En cas de non-respect par
l'employeur des procédures de consultation des
représentants du personnel ou d'information de
l'autorité administrative, le juge accorde au salarié
compris dans un licenciement collectif pour motif
économique une indemnité à la charge de l'employeur
calculée en fonction du préjudice subi.
Article L1235-13
En cas de non-respect de la
priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le
juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être
inférieure à deux mois de salaire.
Article L1235-14
Ne sont pas applicables au
licenciement d'un salarié de moins de deux ans
d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré
par un employeur employant habituellement moins de onze
salariés, les dispositions relatives à la sanction :
1º De la nullité du licenciement, prévues à
l'article L. 1235-11 ;
2º Du non-respect de la procédure de consultation des
représentants du personnel et d'information de
l'autorité administrative, prévues à
l'article L. 1235-12 ;
3º Du non-respect de la priorité de réembauche,
prévues à l'article L. 1235-13.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement
abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Article L1235-15
Est irrégulière toute procédure de
licenciement pour motif économique dans une entreprise
où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel
n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie
à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence
n'a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de
l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de
salaire brut, sans préjudice des indemnités de
licenciement et de préavis.
Article L1235-16
Tout employeur non soumis aux
dispositions de l'article L. 1233-71, qui procède au
licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui
proposer le bénéfice d'une convention de reclassement
personnalisé, verse aux organismes gestionnaires du
régime d'assurance chômage une contribution égale à deux
mois de salaire brut moyen, calculé sur la base des
douze derniers mois travaillés.
Article L1235-17
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application des
articles L. 1235-11 à L. 1235-14.
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