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Nouveau Code du Travail

Section 1 Dispositions communes

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Dispositions communes
Section 2 Licenciement pour motif economique

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

 

 

Section 1 : Dispositions communes

alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2 de l'article L. 122-14-3 du code du travail)

Article L1235-1

   En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
   Si un doute subsiste, il profite au salarié.

(alinéa 1 phrase 1 de l'article L. 122-14-4 du code du travail)


 

Article L1235-2

   Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

(alinéa 1 phrases 2 et 3 de l''article L. 122-14-4 du code du travail)
 

Article L1235-3

   Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
   Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

(alinéa 2 phrases 1 et 2 de l''article L. 122-14-4 du code du travail)
 

Article L1235-4

   Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
   Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

(article L. 122-14-5 du code du travail)
 

Article L1235-5

   Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
   1º Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
   2º A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
   3º Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
   Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
   Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
 

Article L1235-6

   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.

 


 



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