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Nouveau Code du Travail

Section 1 Objet et conditions d'ouverture des contrats de professionnalisation

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Objet et conditions d'ouverture des contrats de professionnalisation
Section 2 Formation et execution du contrat de professionnalisation
Section 3 Salaire et duree de travail du titulaire du contrat de professionnalisation
Section 4 Duree et mise en oeuvre des actions de professionnalisation
Section 5 Exoneration de cotisations sociales
Section 6 Entreprises de travail temporaire

 
 

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Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.

Article L6325-1

 

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.

 

Ce contrat est ouvert :

 

1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;

 

2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.

 

 
Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

 

Article L6325-3

 

L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.

 

Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

 

Article L6325-4

 

Les titulaires d'un contrat de professionnalisation ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de salariés simultanément absents au titre de congés de formation pour l'application des articles L. 6322-7 à L. 6322-9, L. 6331-10, L. 6331-11, L. 6331-22, L. 6331-30 et L. 6332-5 ainsi que des périodes de professionnalisation pour l'application de l'article L. 6324-6.

 

 


 



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