Sans préjudice des dispositions de la section 2,
lorsque, en application d'une convention ou d'un
accord collectif étendu ou du contrat de
travail, l'employeur s'engage à reconduire le
contrat d'un salarié occupant un emploi à
caractère saisonnier pour la saison suivante, un
contrat de travail à durée déterminée peut être
conclu, sur le fondement de l'article L. 1242-3,
pour permettre au salarié de participer à une
action de formation prévue au plan de formation
de l'entreprise. La durée du contrat est égale à
la durée prévue de l'action de formation.
Pour la détermination de la rémunération
perçue par le salarié, les fonctions mentionnées
à l'article L. 1242-15 sont celles que le
salarié doit exercer au cours de la saison
suivante.