Chapitre Ier Inscription du
demandeur d'emploi et recherche
d'emploi
Section 1 Inscription sur la liste des
demandeurs d'emploi
Article R. 5411-1
La liste des demandeurs d'emploi est
tenue par l'Agence nationale pour
l'emploi.
Article R. 5411-2
Pour demander son inscription sur la
liste des demandeurs d'emploi, le
travailleur recherchant un emploi se
présente personnellement auprès des
services de l'Agence nationale pour
l'emploi. Dans les localités où les services
mentionnés au premier alinéa n'existent
pas, le travailleur recherchant un
emploi se présente personnellement
auprès des services de la mairie de son
domicile.
Article R. 5411-3
Pour demander son inscription, le
travailleur recherchant un emploi
justifie de son identité et déclare sa
domiciliation. Le travailleur étranger justifie, en
outre, de la régularité de sa situation
au regard des dispositions réglementant
l'exercice d'activités professionnelles
salariées par les étrangers.
Article R. 5411-4
Lors de son inscription, le travailleur
recherchant un emploi est informé de ses
droits et obligations.
Article R. 5411-5
La personne qui demande son inscription
moins de six mois après avoir cessé
d'être inscrite ou après avoir été
radiée de la liste des demandeurs
d'emploi n'est pas tenue de se présenter
personnellement aux services mentionnés
à l'article R. 5411-2. Dans ce cas, l'inscription est faite par
voie postale ou électronique, dans des
conditions fixées par un arrêté du
ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté
précise notamment les modalités selon
lesquelles le service destinataire
adresse à cette personne la preuve de sa
demande.
Section 2 Changement de situation
Article R. 5411-6
Les changements affectant la situation
au regard de l'inscription ou du
classement du demandeur d'emploi et
devant être portés à la connaissance de
l'Agence nationale pour l'emploi, en
application du second alinéa de
l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité
professionnelle, même occasionnelle ou
réduite et quelle que soit sa durée ; 2° Toute période d'indisponibilité due à
une maladie, une maternité, à un
accident de travail, une incorporation
dans le cadre du service national ou une
incarcération ; 3° La participation à une action de
formation, rémunérée ou non ; 4° L'obtention d'une pension
d'invalidité au titre des
2° et 3° de l'article L. 341-4 du code
de la sécurité sociale ; 5° Pour le travailleur étranger,
l'échéance de son titre de travail.
Article R. 5411-7
Le demandeur d'emploi porte à la
connaissance de l'Agence nationale pour
l'emploi les changements de situation le
concernant dans un délai de
soixante-douze heures.
Article R. 5411-8
Le demandeur d'emploi informe, dans un
délai de soixante-douze heures, les
services de l'Agence nationale pour
l'emploi de toute absence de sa
résidence habituelle d'une durée
supérieure à sept jours et de tout
changement de domicile.
Section 3 Recherche d'emploi
Sous-section 1 Disponibilité du
demandeur d'emploi
Article R. 5411-9
Est considérée comme immédiatement
disponible pour occuper un emploi,
pour l'application de l'article L.
5411-6, la personne qui n'exerce
aucune activité professionnelle, qui
ne suit aucune action de formation
professionnelle et dont la situation
personnelle lui permet d'occuper
sans délai un emploi.
Article R. 5411-10
Est réputée immédiatement disponible
pour occuper un emploi, au sens de
l'article L. 5411-7, la personne
qui, au moment de son inscription à
l'Agence nationale pour l'emploi ou
du renouvellement de sa demande
d'emploi : 1° Exerce ou a exercé au cours du
mois précédent une activité
occasionnelle ou réduite n'excédant
pas soixante-dix-huit heures par
mois ; 2° Suit une action de formation
n'excédant pas au total quarante
heures ou dont les modalités
d'organisation, notamment sous forme
de cours du soir ou par
correspondance, lui permettent
d'occuper simultanément un emploi ; 3° S'absente de son domicile
habituel, après en avoir avisé
l'Agence nationale pour l'emploi,
dans la limite de trente-cinq jours
dans l'année civile ; 4° Est en congé de maladie ou en
incapacité temporaire de travail,
pour une durée n'excédant pas quinze
jours ; 5° Est incarcérée pour une durée
n'excédant pas quinze jours ; 6° Bénéficie d'un congé de
paternité.
Sous-section 2 Obligation d'actes
positifs de recherche d'emploi
Article R. 5411-11
Sous réserve des dispenses prévues à
l'article L. 5411-8 et au deuxième
alinéa de l'article L. 5421-3, le
demandeur d'emploi immédiatement
disponible accomplit de manière
permanente, tant sur proposition de
l'un des organismes mentionnés à
l'article L. 5311-2, en particulier
dans le cadre du projet personnalisé
d'accès à l'emploi prévu à l'article
R. 5411-14, que de leur propre
initiative, des actes positifs et
répétés en vue de retrouver un
emploi, de créer ou de reprendre une
entreprise.
Article R. 5411-12
Le caractère réel et sérieux des
démarches entreprises par le
demandeur d'emploi est apprécié
compte tenu de la situation du
demandeur et de la situation locale
de l'emploi.
Article D. 5411-13
La personne âgée de cinquante-cinq
ans et plus qui ne bénéficie pas de
l'allocation d'assurance ou de
l'allocation de solidarité
spécifique est dispensée, sur sa
demande, de l'accomplissement des
actes positifs de recherche
d'emploi.
Sous-section 3 Projet personnalisé
d'accès à l'emploi
Article R. 5411-14
Après l'inscription du demandeur sur
la liste des demandeurs d'emploi, un
projet personnalisé d'accès à
l'emploi est établi, et adapté au
cours du temps, par l'Agence
nationale pour l'emploi ou, en
liaison avec elle, par tout
organisme participant au service
public de l'emploi.
Article R. 5411-15
Le projet personnalisé d'accès à
l'emploi définit les
caractéristiques des emplois
recherchés et tient compte : 1° De la situation du demandeur
d'emploi, notamment de sa formation,
de sa qualification, de sa situation
personnelle et familiale ; 2° De la situation locale du marché
du travail et des possibilités de
mobilité géographique et
professionnelle de l'intéressé.
Article R. 5411-16
Le projet personnalisé d'accès à
l'emploi peut comprendre : 1° Des actions d'évaluation, de
conseil et d'orientation ; 2° Des actions d'accompagnement vers
l'emploi ; 3° Des actions de formation ou de
validation des acquis de
l'expérience.
Section 4 Cessation d'inscription sur la
liste des demandeurs d'emploi
Article R. 5411-17
Cesse d'être inscrit sur la liste des
demandeurs d'emploi ou est transféré
dans la catégorie correspondant à sa
nouvelle situation, le demandeur
d'emploi : 1° Soit qui ne satisfait pas à
l'obligation de renouvellement
périodique de sa demande d'emploi ; 2° Soit pour lequel l'employeur ou un
organisme lui assurant une
indemnisation, un avantage social ou une
formation porte à la connaissance de
l'Agence nationale pour l'emploi une
reprise d'emploi ou d'activité, une
entrée en formation ou tout autre
changement affectant sa situation au
regard des conditions d'inscription ou
de classement dans une catégorie.
Article R. 5411-18
La décision motivée par laquelle le
directeur d'agence locale pour l'emploi
constate la cessation d'inscription sur
la liste des demandeurs d'emploi ou le
changement de catégorie est notifiée à
l'intéressé. La personne qui entend la contester
forme un recours préalable dans les
conditions prévues à l'article R.
5412-8.
Chapitre II Radiation de la liste
des demandeurs d'emploi
Article R. 5412-1
Le directeur délégué de l'Agence
nationale pour l'emploi radie les
personnes de la liste des demandeurs
d'emploi dans les cas prévus à
l'article L. 5412-1. Dans le cas prévu au 2° de ce même
article, les conditions de radiation
sont appréciées au regard du projet
personnalisé d'accès à l'emploi.
Article R. 5412-2
Les décisions de radiation de la
liste des demandeurs d'emploi sont
transmises sans délai au préfet.
Article R. 5412-3
Le directeur délégué de l'Agence
nationale pour l'emploi peut, pour
l'exercice des attributions définies
à l'article R. 5412-1, déléguer sa
signature aux directeurs d'agence
locale pour l'emploi placés sous son
autorité.
Article R. 5412-4
Le retrait du bénéfice du revenu de
remplacement pour l'un des motifs
énumérés à l'article R. 5426-3
entraîne pour l'intéressé la
radiation de la liste des demandeurs
d'emploi.
Article R. 5412-5
La radiation de la liste des
demandeurs d'emploi entraîne
l'impossibilité d'obtenir une
nouvelle inscription : 1° Pendant une période de quinze
jours lorsque sont constatés pour la
première fois les manquements
mentionnés aux 1°, 2° et 3° a, d et
e de l'article L. 5412-1. En cas de
manquements répétés, cette période
peut être portée à une durée
comprise entre un et six mois
consécutifs ; 2° Pendant une période de deux mois
lorsque sont constatés pour la
première fois les manquements
mentionnés aux b et c du 3° de
l'article précité. En cas de
manquements répétés, cette période
peut être portée à une durée
comprise entre deux et six mois
consécutifs ; 3° Pendant une période dont la durée
est comprise entre six et douze mois
consécutifs lorsque sont constatées
les fausses déclarations mentionnées
au 4° de l'article précité.
Article R. 5412-6
Lorsque la radiation est prononcée
en application des dispositions de
l'article R. 5412-4, sa durée ne
peut excéder celle de la suppression
du revenu de remplacement.
Article R. 5412-7
La décision de radiation du
demandeur d'emploi intervient après
que l'intéressé a été mis à même de
présenter ses observations. La décision, notifiée à l'intéressé,
est motivée. Elle indique la durée
de la radiation.
Article R. 5412-8
La personne qui entend contester une
décision de radiation de la liste
des demandeurs d'emploi forme un
recours préalable devant le
directeur délégué de l'Agence
nationale pour l'emploi. Ce recours, non suspensif, peut être
soumis par le directeur délégué pour
avis à la commission départementale
prévue à l'article R. 5426-12. Dans
ce cas, le directeur participe à la
commission.
Chapitre III Dispositions pénales
Le présent chapitre ne comprend pas
de dispositions réglementaires.