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Nouveau Code du Travail

TITRE Ier LE SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


TITRE Ier LE SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI
TITRE II PLACEMENT
TITRE III DIFFUSION ET PUBLICITE DES OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI

 
 

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  • TITRE Ier LE SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI
  • Chapitre Ier Missions et composantes du service public de l'emploi


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

     

  • Chapitre II Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi
  • Section 1 Missions de l'institution de placement et d'accompagnement
    Article R. 5312-1  


    L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.

    Article R. 5312-2  


    Les préfets de région et de département, assistés des directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, coordonnent l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en œuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.

    Article R. 5312-3  


    L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des activités du service public de l'emploi qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 et L. 5322-2.

     

  • Section 2 Statut, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale pour l'emploi
    • Sous-section 1 Statut et administration
      • Paragraphe 1 Statut
        Article R. 5312-4  


        L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public à caractère administratif.

        Article R. 5312-5  


        L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'emploi.

        Article R. 5312-6  


        Le statut du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que son régime de rémunération, son régime de retraite et les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de remboursement de frais de soins de santé sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.
        Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'agence précitée sont maintenues.

         

      • Paragraphe 2 Conseil d'administration
        • Sous-paragraphe 1 Attributions
          Article R. 5312-7  


          Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
          1° Les orientations générales de l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de ses missions et des plans de développement de ses activités ;
          2° Les conventions avec l'Etat de portée nationale, en particulier le contrat de progrès ;
          3° Les conventions de coopération de portée nationale avec les institutions et organismes mentionnés à l'article L. 5427-1 ;
          4° Les conventions de portée nationale avec les organismes chargés de mettre en œuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 5411-14 ;
          5° Le programme des implantations territoriales proposé par le directeur général ;
          6° Le rapport annuel d'activité ;
          7° Le budget et les décisions modificatives ;
          8° Le compte financier présenté par l'agent comptable ;
          9° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;
          10° L'acceptation des dons et legs ;
          11° Les décisions en matière de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ou de création de filiales ;
          12° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;
          13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique ;
          14° Les conditions de mise en œuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs ;
          15° Les conditions générales selon lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi confie à des prestataires spécialisés l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises.

          Article R. 5312-8  


          Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président. Il donne également son avis sur les conventions entre cette institution et ses filiales.

          Article R. 5312-9  
           


          Les comptes consolidés de l'Agence nationale pour l'emploi et de ses filiales ainsi que le rapport sur la gestion du groupe qu'elles constituent, établis en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, sont présentés au conseil d'administration avant leur publication.

           

        • Sous-paragraphe 2 Composition, nomination et mandat
          Article R. 5312-10  


          Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend :
          1° Un président ;
          2° Cinq membres représentant respectivement les ministres chargés de l'emploi, de l'éducation nationale, du budget, de l'industrie et des collectivités territoriales ;
          3° Cinq membres représentant les employeurs ;
          4° Cinq membres représentant les salariés ;
          5° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France.

          Article R. 5312-11  


          Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.

          Article R. 5312-12  


          Les membres du conseil d'administration autres que son président sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

          Article R. 5312-13  


          Les représentants des employeurs et des salariés au conseil d'administration sont désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.

          Article R. 5312-14  


          Les représentants de l'Etat au conseil d'administration sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent.

          Article R. 5312-15  


          Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.

          Article R. 5312-16  


          Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans.
          Ce mandat est renouvelable. Il peut, toutefois, être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat.
          Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.

          Article R. 5312-17  


          Le conseil d'administration élit, chaque année, un vice-président, choisit alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés.

          Article R. 5312-18  


          Les membres décédés ou démissionnaires sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

           

        • Sous-paragraphe 3 Fonctionnement et réunions
          Article R. 5312-19  


          Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

          Article R. 5312-20  


          Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
          Le président convoque le conseil lorsque le ministre chargé de l'emploi, le directeur général de l'agence ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.

          Article R. 5312-21  


          L'ordre du jour de chaque réunion du conseil d'administration est arrêté par le président, sur proposition du directeur général de l'agence.

          Article R. 5312-22  


          En fonction de l'ordre du jour et sur demande du commissaire du Gouvernement, le président du conseil d'administration invite les représentants d'un ou plusieurs ministères non représentés au conseil à participer, à titre consultatif, à une séance de ce conseil.

          Article R. 5312-23  


          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
          Lorsque ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
          Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

          Article R. 5312-24  


          Les délibérations mentionnés aux 7°, 8° et 9° de l'article R. 5312-7 sont exécutoires dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, sauf opposition des ministres chargés de l'emploi et du budget.
          Les délibérations concernant les autre matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.

          Article R. 5312-25  


          Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, signé par le président, est transmis :
          1° Aux membres du conseil d'administration ;
          2° Au commissaire du Gouvernement ;
          3° Au membre du corps du contrôle général économique et financier.

          Article R. 5312-26  


          Le secrétariat du conseil d'administration est assuré à la diligence du directeur général.

           

      • Paragraphe 3 Directeur général
        Article R. 5312-27  


        Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil.
        Il est ordonnateur principal. Il nomme les directeurs régionaux de l'agence.
        Il agit en justice au nom de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il peut transiger.
        Il peut, en toute matière, déléguer sa signature à tout responsable de service de l'établissement.

        Article R. 5312-28  


        Le directeur général transmet chaque mois au ministre chargé de l'emploi les éléments permettant d'établir des statistiques du marché du travail.
        Il lui transmet également les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement prévu par les articles L. 5421-1 et suivants et par les articles R. 5422-1 et suivants.

         

    • Sous-section 2 Organisation de l'institution
      • Paragraphe 1 Organisation générale
        Article R. 5312-29  


        L'Agence nationale pour l'emploi est organisée en directions régionales, composées de directions déléguées et d'agences locales pour l'emploi.

        Article R. 5312-30  


        Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut prendre des participations et créer des filiales dans les conditions prévues au paragraphe 4.
        Ces filiales peuvent fournir des services payants sauf pour les demandeurs d'emploi.

        Article R. 5312-31  


        Sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, les frais de déplacement et de changement de résidence sont remboursés au personnel de l'agence dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics.

        Article R. 5312-32  


        Les salariés qui siègent au conseil d'administration et aux comités régionaux de l'agence bénéficient des dispositions relatives au congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle, prévu à l'article L. 3142-3.

        Article R. 5312-33  


        Lorsque l'agence prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions.
        Les recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional lorsqu'il a reçu une délégation de signature.

        Article R. 5312-34  


        L'Agence représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litiges relatifs aux décisions ou conventions mentionnées à l'article R. 5312-33.

         

      • Paragraphe 2 Directeur régional
        Article R. 5312-35  


        Au sein de la direction régionale, le directeur régional anime et contrôle l'activité de l'agence dans la région.
        Il a autorité sur les directeurs délégués, sur les directeurs d'agence locale et sur l'ensemble du personnel de la région dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 5312-6.
        Conformément aux orientations fixées par le conseil d'administration, et après avis du comité régional, il propose au directeur général l'organisation des directions déléguées et des agences locales à retenir dans la région.

        Article R. 5312-36  


        Le directeur régional représente l'agence dans ses relations avec les usagers, dans les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers.
        Il connaît des recours hiérarchiques des usagers sur les décisions prises au nom de l'institution.

        Article R. 5312-37  


        Le directeur régional peut recevoir délégation de pouvoir dans des domaines autres que ceux mentionnés à l'article R. 5312-36. Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de la région.
        Il rend compte au préfet de région des activités de l'agence dans la région.

        Article R. 5312-38  


        Dans le cadre du service public de l'emploi, le directeur régional de l'agence transmet au directeur régional et aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les statistiques et informations relatives au marché du travail. Il transmet en particulier les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions mises en place par cette institution.

        Article R. 5312-39  


        Par décision du directeur général, le directeur régional peut être chargé des fonctions de directeur délégué et exercer les attributions confiées à ce dernier par les articles R. 5412-1 à R. 5412-3.

         

      • Paragraphe 3 Comité régional
        • Sous-paragraphe 1 Attributions
          Article R. 5312-40  


          Un comité régional, institué auprès de chaque directeur régional assiste ce dernier.
          Il est informé des conventions et marchés de portée régionale ou locale relatifs au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi.

          Article R. 5312-41  


          Le comité régional donne son avis sur :
          1° Les orientations de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités ;
          2° Les conventions de portée régionale ou locale avec des organismes chargés de mettre en œuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 5411-14 ;
          3° L'organisation de l'agence précitée dans la région selon les modalités prévues à l'article R. 5312-35 ;
          4° Le budget de la direction régionale ;
          5° Le rapport annuel d'activité régionale.

           

        • Sous-paragraphe 2 Composition, nomination et mandat
          Article R. 5312-42  


          Le comité régional comprend :
          1° Un président ;
          2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national ;
          3° Cinq membres représentant les administrations intéressées, dont le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par le préfet de la région ;
          4° Un conseiller régional désigné sur proposition du président du conseil régional. En Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse est désigné sur proposition du président du conseil exécutif de Corse ;
          5° Un représentant des départements de la région désigné par l'Assemblée des départements de France ;
          6° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France.

          Article R. 5312-43  


          Le président du comité régional est nommé par le préfet de région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
          Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par le préfet de région.
          Les membres représentant les administrations peuvent être suppléés par des agents appartenant au même service.

          Article R. 5312-44  


          Le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi et l'agent comptable secondaire participent aux séances du comité régional avec voix consultative.

          Article R. 5312-45  


          Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans.
          Ce mandat est renouvelable.

          Article R. 5312-46  


          Le comité régional élit, chaque année, un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés.

          Article R. 5312-47  


          Les membres décédés ou démissionnaires sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

           

        • Sous-paragraphe 3 Fonctionnement
          Article R. 5312-48  


          Le comité régional est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
          Le président convoque le comité lorsque le préfet de la région, le directeur régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.

          Article R. 5312-49  


          L'ordre du jour de chaque réunion de comité régional est arrêté par le président, sur proposition du directeur régional.

          Article R. 5312-50  


          A sa demande, le préfet de la région assiste aux séances du comité.

          Article R. 5312-51  


          Le comité régional ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
          Lorsque ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
          Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

          Article R. 5312-52  


          Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.

          Article R. 5312-53  


          Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du comité régional, signé par le président, est transmis :
          1° Aux membres du comité régional ;
          2° Au président du conseil d'administration ;
          3° Au directeur général.

          Article R. 5312-54  


          Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur régional.

           

      • Paragraphe 4 Filiales
        Article R. 5312-55  


        Les activités des filiales créées par l'Agence nationale pour l'emploi répondent aux missions définies à L. 5312-1.
        Elles peuvent également avoir pour objet la gestion des moyens nécessaires à l'exécution des missions de l'institution.

        Article R. 5312-56  


        Le projet de délibération soumis au conseil d'administration pour la création d'une filiale, en application du 11° de l'article R. 5312-7, est accompagné des pièces suivantes :
        1° Le projet de statuts de la filiale ;
        2° Une étude sur les perspectives d'activités et de développement de la filiale, accompagnée des comptes prévisionnels sur trois exercices et du plan de financement correspondant ;
        3° L'état prévisionnel des effectifs de la filiale précisant les fonctions des personnels portant sur une période de trois ans ;
        4° L'identité et l'engagement écrit des autres personnes physiques ou morales détenant des actions ou parts sociales ;
        5° Le montant et l'évolution prévisionnelle sur trois ans du capital social et sa répartition complétés, le cas échéant, par la délibération des instances délibérantes des personnes morales détenant des actions ou parts sociales dans la filiale ;
        6° Un projet de convention entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale.

        Article R. 5312-57  


        La convention conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale comprend :
        1° Les stipulations d'ordre financier et comptable de nature à garantir les conditions nécessaires à un exercice concurrentiel des activités de la filiale ;
        2° Les apports de toute nature à la filiale provenant de l'agence, leur valorisation et les modalités de leur libération ;
        3° Les modalités d'information régulière des instances de l'agence et de son autorité de tutelle sur les activités, les résultats et les performances de la filiale.

         

    • Sous-section 3 Budget
      Article R. 5312-58  
       


      Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions de la présente sous-section, dans les conditions fixées par les articles 1 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

      Article R. 5312-59  
       


      L'Agence nationale pour l'emploi et ses filiales sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
      Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle de l'institution.

      Article R. 5312-60  


      Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe les modalités d'application des articles R. 5312-58 et R. 5312-59.

      Article R. 5312-61  


      Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi comporte en recettes :
      1° Les subventions de l'Etat ;
      2° Les éventuelles subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales ;
      3° Les revenus des immeubles ;
      4° Les ventes de publications ;
      5° Les redevances pour services rendus et autres recettes.

      Article R. 5312-62  


      Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi comporte en dépenses :
      1° Les frais de personnel ;
      2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
      3° Les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'agence.

      Article R. 5312-63  


      Le budget présenté chaque année au conseil d'administration comprend :
      1° Un compte de résultat prévisionnel au sein duquel les crédits de personnel ont un caractère limitatif ;
      2° Un tableau de financement prévisionnel.

      Article R. 5312-64  


      Lorsque le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi.

      Article R. 5312-65  


      L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.
      Des agents comptables secondaires, dont un par région, sont désignés par le directeur général sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

      Article R. 5312-66  


      Les directeurs régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi sont ordonnateurs secondaires.
      Outre les directeurs régionaux, d'autres ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le directeur général.

      Article R. 5312-67  
       


      Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

      Article R. 5312-68  
       


      Les marchés conclus par l'Agence nationale pour l'emploi sont soumis aux règles de passation définies par le code des marchés publics ainsi que, en tant qu'ils concernent des prestations informatiques, aux dispositions du décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat.
      Les directeurs régionaux exercent le rôle de pouvoir adjudicateur en matière de marchés dans la limite de leurs attributions.
      Le directeur général de l'institution détermine les conditions d'application du présent article.

       

      • Chapitre III Maisons de l'emploi
  • Section 1 Actions d'information et de sensibilisation
    Article R. 5313-1  


    Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 5313-1 conduisent auprès des employeurs privés et publics des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emploi.

    Article R. 5313-2  


    Les maisons de l'emploi et, pour les Français établis hors de France, les comités consulaires compétents conduisent auprès des employeurs privés et publics en activité dans leur ressort des actions d'information et de sensibilisation relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

     

  • Section 2 Aide de l'Etat et conventions
    Article R. 5313-3  


    Le ministre chargé de l'emploi attribue aux maisons de l'emploi l'aide mentionnée à l'article L. 5313-1, compte tenu notamment des caractéristiques du bassin d'emploi, de l'adéquation des actions prévues ou déjà conduites aux besoins de ce bassin, des contributions apportées par les intervenants et de la coordination établie entre eux.
    Les actions prévues au premier alinéa comportent nécessairement :
    1° L'anticipation des besoins en main-d'œuvre ;
    2° L'accueil et l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et des salariés ;
    3° L'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques ainsi que l'appui à la création d'entreprise dans le bassin d'emploi.

    Article R. 5313-4  


    L'aide de l'Etat ne peut être attribuée que lorsque le projet respecte le cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et à condition que la maison de l'emploi associe l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.
    L'aide est renouvelable annuellement dans la limite de quatre années.

    Article R. 5313-5  


    Le ministre chargé de l'emploi statue sur l'aide de l'Etat après avis de la Commission nationale des maisons de l'emploi. Cet avis se fonde notamment sur le rapport établi par le préfet.

    Article R. 5313-6  


    Une convention conclue entre le ministre chargé de l'emploi et la maison de l'emploi fixe l'objet, le montant ainsi que les conditions d'utilisation de l'aide. Cette dernière permet la prise en charge d'une partie des dépenses d'investissement et des frais de fonctionnement de la maison de l'emploi.
    La convention prévoit également les modalités d'évaluation des actions conduites.

    Article R. 5313-7  


    Les maisons de l'emploi adressent chaque année au préfet un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence les améliorations apportées au fonctionnement du service public de l'emploi dans le bassin d'emploi.

     

  • Section 3 Organisation sous forme de groupement d'intérêt public
    Article R. 5313-8  


    Lorsque la maison de l'emploi prend la forme d'un groupement d'intérêt public, elle est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.
    Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement.

     

  • Section 4 Commission nationale des maisons de l'emploi
    Article R. 5313-9  


    La Commission nationale des maisons de l'emploi comprend :
    1° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
    2° Quatre représentants de l'Etat, représentant les ministres chargés de l'emploi, du budget, de la ville et le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;
    3° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi, désigné sur proposition de son directeur général ;
    4° Un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes, désigné sur proposition de son directeur général ;
    5° Un représentant de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
    6° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
    7° Quatre personnalités qualifiées.

    Article R. 5313-10  


    Les membres de la Commission nationale mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 5313-9 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
    Toute personne nommée à la commission qui perd la qualité au titre de laquelle elle a été désignée cesse d'y appartenir.

    Article R. 5313-11  


    Le président de la Commission nationale est désigné par le ministre chargé de l'emploi parmi ses membres.

    Article R. 5313-12  


    Le secrétariat de la Commission nationale est assuré par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.

     

    • Chapitre IV Missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes
  • Section unique Conseil national des missions locales
    • Sous-section 1 Missions
      Article R. 5314-1  


      Le Conseil national des missions locales est placé auprès du Premier ministre. Il est chargé de :
      1° Formuler toutes recommandations sur les conditions de mise en œuvre par les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation du droit à l'accompagnement vers l'emploi et du contrat d'insertion dans la vie sociale ;
      2° Délibérer sur les propositions d'orientation du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales. Il s'appuie sur la contribution des organismes et associations œuvrant pour l'animation du réseau des missions locales au niveau régional et favorise la coordination de leurs activités.

      Article R. 5314-2  


      Le conseil national constitue un lieu d'échanges et de mutualisation des bonnes pratiques développées au sein du réseau des missions locales comme dans les organismes équivalents des pays de l'Union européenne. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent collaborer des personnalités extérieures au conseil.

      Article R. 5314-3  


      Le conseil national peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

      Article R. 5314-4  


      Le conseil national examine, chaque année, un bilan général d'activité et formule toutes propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales.

       

    • Sous-section 2 Composition
      Article R. 5314-5  


      Le conseil national est composé de :
      1° Trois représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;
      2° Trois représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
      3° Trois représentants des communes, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
      4° Trente-huit présidents de missions locales désignés sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
      5° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, du logement, de la ville, de la santé, du budget, des droits des femmes, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'intérieur et de la justice.

      Article D. 5314-6  


      Peuvent également participer aux séances du conseil national, avec voix consultative :
      1° Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
      2° Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;
      3° Trois personnes qualifiées sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

      Article D. 5314-7  


      Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 5314-5 et 3° de l'article D. 5314-6 sont désignées pour trois ans par le Premier ministre.
      Leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées.
      Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.

      Article D. 5314-8  


      Le président du conseil national est nommé par le Premier ministre parmi les élus locaux, présidents de mission locale, membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.
      Le président est assisté de deux vice-présidents nommés par le Premier ministre parmi les membres du conseil et sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

       

    • Sous-section 3 Fonctionnement
      Article D. 5314-9  


      Le conseil national se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci, après avis du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.

      Article D. 5314-10  


      La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président et les vice-présidents :
      1° Un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition respectivement de l'Association des régions de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des maires de France ;
      2° Onze présidents de missions locales désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
      3° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, de l'éducation nationale, de la justice, de la jeunesse et de l'agriculture.

      Article D. 5314-11  


      Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant et le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant participent aux réunions du bureau.

      Article D. 5314-12  


      Le secrétariat du conseil national, de son bureau et de ses groupes de travail est assuré par un secrétaire général, assisté de collaborateurs qui peuvent le représenter dans les groupes de travail.
      Le secrétaire général est nommé par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.


 



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