Chapitre Ier Missions et composantes
du service public de l'emploi
Le présent chapitre ne comprend pas
de dispositions réglementaires.
Chapitre II Placement et
accompagnement des demandeurs
d'emploi
Section 1 Missions de l'institution de
placement et d'accompagnement
Article R. 5312-1
L'Agence nationale pour l'emploi apporte
son concours à l'orientation et au
placement des travailleurs handicapés.
Article R. 5312-2
Les préfets de région et de département,
assistés des directeurs régionaux et
départementaux du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
coordonnent l'action de l'Agence
nationale pour l'emploi avec celle des
autres services et organismes chargés de
la mise en œuvre de la politique de
l'emploi définie par les pouvoirs
publics.
Article R. 5312-3
L'Agence nationale pour l'emploi rend
compte au ministre chargé de l'emploi,
aux préfets de région et de département
et aux directeurs régionaux et
départementaux du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle des
activités du service public de l'emploi
qu'elle assure avec le concours des
organismes visés aux articles L. 5311-2
à L. 5311-4 et L. 5322-2.
Section 2 Statut, organisation et
fonctionnement de l'Agence nationale
pour l'emploi
Sous-section 1 Statut et
administration
Paragraphe 1 Statut
Article R. 5312-4
L'Agence nationale pour l'emploi
est un établissement public à
caractère administratif.
Article R. 5312-5
L'Agence nationale pour l'emploi
est administrée par un conseil
d'administration et dirigée par
un directeur général nommé par
décret pris sur rapport du
ministre chargé de l'emploi.
Article R. 5312-6
Le statut du personnel de
l'Agence nationale pour l'emploi
ainsi que son régime de
rémunération, son régime de
retraite et les garanties en
matière de prévoyance
complémentaire et de
remboursement de frais de soins
de santé sont fixés par décret
après consultation des
représentants du personnel. Les garanties sociales dont
bénéficie actuellement le
personnel de l'agence précitée
sont maintenues.
Paragraphe 2 Conseil
d'administration
Sous-paragraphe 1
Attributions
Article R. 5312-7
Le conseil d'administration
délibère sur les matières
suivantes : 1° Les orientations
générales de l'Agence
nationale pour l'emploi pour
l'exécution de ses missions
et des plans de
développement de ses
activités ; 2° Les conventions avec
l'Etat de portée nationale,
en particulier le contrat de
progrès ; 3° Les conventions de
coopération de portée
nationale avec les
institutions et organismes
mentionnés à l'article L.
5427-1 ; 4° Les conventions de portée
nationale avec les
organismes chargés de mettre
en œuvre et d'adapter le
projet personnalisé d'accès
à l'emploi institué par
l'article R. 5411-14 ; 5° Le programme des
implantations territoriales
proposé par le directeur
général ; 6° Le rapport annuel
d'activité ; 7° Le budget et les
décisions modificatives ; 8° Le compte financier
présenté par l'agent
comptable ; 9° Les emprunts et encours
maximum des crédits de
trésorerie ; 10° L'acceptation des dons
et legs ; 11° Les décisions en matière
de participation financière,
de participation à des
groupements d'intérêt
économique, à des
groupements d'intérêt public
ou à des groupements
européens de coopération
territoriale ou de création
de filiales ; 12° Les conditions générales
de tarification pour
services rendus ; 13° Les conditions de
remboursement des frais de
transport et de recherche
d'emploi engagés par
certains demandeurs d'emploi
dont le reclassement exige
un traitement spécifique ; 14° Les conditions de mise
en œuvre des mesures
individuelles destinées à
favoriser l'insertion, le
reclassement ou la promotion
professionnels des
travailleurs ; 15° Les conditions générales
selon lesquelles l'Agence
nationale pour l'emploi
confie à des prestataires
spécialisés l'exécution
d'actions organisées en
faveur des demandeurs
d'emploi ou des entreprises.
Article R. 5312-8
Le conseil d'administration
donne son avis sur les
projets concernant le statut
du personnel et sur toute
question qui lui est soumise
par le ministre chargé de
l'emploi, par le directeur
général de l'Agence
nationale pour l'emploi ou
par son président. Il donne
également son avis sur les
conventions entre cette
institution et ses filiales.
Article R. 5312-9
Les comptes consolidés de
l'Agence nationale pour
l'emploi et de ses filiales
ainsi que le rapport sur la
gestion du groupe qu'elles
constituent, établis en
application de l'article
13 de la loi n° 85-11 du 3
janvier 1985 relative
aux comptes consolidés de
certaines sociétés
commerciales et entreprises
publiques, sont présentés au
conseil d'administration
avant leur publication.
Sous-paragraphe 2
Composition, nomination et
mandat
Article R. 5312-10
Le conseil d'administration
de l'Agence nationale pour
l'emploi comprend : 1° Un président ; 2° Cinq membres représentant
respectivement les ministres
chargés de l'emploi, de
l'éducation nationale, du
budget, de l'industrie et
des collectivités
territoriales ; 3° Cinq membres représentant
les employeurs ; 4° Cinq membres représentant
les salariés ; 5° Trois représentants des
collectivités territoriales
désignés respectivement par
l'Association des maires de
France, l'Assemblée des
départements de France et
l'Association des régions de
France.
Article R. 5312-11
Le président du conseil
d'administration est nommé
par décret pris sur le
rapport du ministre chargé
de l'emploi. La limite d'âge
qui lui est applicable est
fixée à soixante-dix ans.
Article R. 5312-12
Les membres du conseil
d'administration autres que
son président sont nommés
par arrêté du ministre
chargé de l'emploi.
Article R. 5312-13
Les représentants des
employeurs et des salariés
au conseil d'administration
sont désignés par les
organisations d'employeurs
et de salariés
représentatives au plan
national et
interprofessionnel.
Article R. 5312-14
Les représentants de l'Etat
au conseil d'administration
sont nommés sur proposition
du ministre dont ils
dépendent.
Article R. 5312-15
Le délégué à l'emploi,
commissaire du Gouvernement,
le directeur général de
l'Agence nationale pour
l'emploi, le membre du corps
du contrôle général
économique et financier et
l'agent comptable
participent aux séances du
conseil d'administration
avec voix consultative. En
cas d'empêchement, le
commissaire du Gouvernement
peut se faire représenter
par un mandataire.
Article R. 5312-16
Les membres du conseil
d'administration sont
désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Il peut, toutefois, être mis
fin à tout moment au mandat
des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception
du président, peut se faire
représenter par un suppléant
nommément désigné.
Article R. 5312-17
Le conseil d'administration
élit, chaque année, un
vice-président, choisit
alternativement parmi les
représentants des employeurs
et des salariés.
Article R. 5312-18
Les membres décédés ou
démissionnaires sont
remplacés dans un délai de
trois mois. Dans ce cas, le
mandat des nouveaux membres
expire à la date à laquelle
aurait normalement pris fin
celui de leur prédécesseur.
Sous-paragraphe 3
Fonctionnement et réunions
Article R. 5312-19
Le conseil d'administration
établit son règlement
intérieur.
Article R. 5312-20
Le conseil d'administration
est réuni au moins quatre
fois par an, sur convocation
de son président. Le président convoque le
conseil lorsque le ministre
chargé de l'emploi, le
directeur général de
l'agence ou la majorité des
membres le demande sur un
ordre du jour déterminé.
Article R. 5312-21
L'ordre du jour de chaque
réunion du conseil
d'administration est arrêté
par le président, sur
proposition du directeur
général de l'agence.
Article R. 5312-22
En fonction de l'ordre du
jour et sur demande du
commissaire du Gouvernement,
le président du conseil
d'administration invite les
représentants d'un ou
plusieurs ministères non
représentés au conseil à
participer, à titre
consultatif, à une séance de
ce conseil.
Article R. 5312-23
Le conseil d'administration
ne peut valablement
délibérer que lorsque le
nombre des membres présents
est au moins égal à la
moitié du nombre des membres
en exercice. Lorsque ce nombre n'est pas
atteint, le conseil est
convoqué à nouveau dans un
délai de quinze jours. Il
peut délibérer valablement
quel que soit le nombre des
membres présents. Les décisions sont prises à
la majorité des membres
présents. En cas de partage
égal de voix, celle du
président est prépondérante.
Article R. 5312-24
Les délibérations mentionnés
aux 7°, 8° et 9° de
l'article R. 5312-7 sont
exécutoires dans les quinze
jours suivant la
notification du
procès-verbal, sauf
opposition des ministres
chargés de l'emploi et du
budget. Les délibérations concernant
les autre matières sont
exécutoires si, dans les
quinze jours suivant la
notification du
procès-verbal, le
commissaire du Gouvernement
n'a pas fait connaître son
opposition motivée.
Article R. 5312-25
Un exemplaire du
procès-verbal de chaque
réunion du conseil
d'administration, signé par
le président, est transmis : 1° Aux membres du conseil
d'administration ; 2° Au commissaire du
Gouvernement ; 3° Au membre du corps du
contrôle général économique
et financier.
Article R. 5312-26
Le secrétariat du conseil
d'administration est assuré
à la diligence du directeur
général.
Paragraphe 3 Directeur général
Article R. 5312-27
Le directeur général de l'Agence
nationale pour l'emploi assure
l'exécution des délibérations du
conseil d'administration et
prend toutes les décisions
autres que celles qui relèvent
de la compétence de ce conseil. Il est ordonnateur principal. Il
nomme les directeurs régionaux
de l'agence. Il agit en justice au nom de
l'établissement et le représente
dans tous les actes de la vie
civile. Il peut transiger. Il peut, en toute matière,
déléguer sa signature à tout
responsable de service de
l'établissement.
Article R. 5312-28
Le directeur général transmet
chaque mois au ministre chargé
de l'emploi les éléments
permettant d'établir des
statistiques du marché du
travail. Il lui transmet également les
renseignements relatifs aux
demandeurs d'emploi
bénéficiaires d'un revenu de
remplacement prévu par les
articles L. 5421-1 et suivants
et par les articles R. 5422-1 et
suivants.
Sous-section 2 Organisation de
l'institution
Paragraphe 1 Organisation
générale
Article R. 5312-29
L'Agence nationale pour l'emploi
est organisée en directions
régionales, composées de
directions déléguées et
d'agences locales pour l'emploi.
Article R. 5312-30
Pour l'exercice de ses missions,
l'agence peut prendre des
participations et créer des
filiales dans les conditions
prévues au paragraphe 4. Ces filiales peuvent fournir des
services payants sauf pour les
demandeurs d'emploi.
Article R. 5312-31
Sous réserve de dispositions
particulières concernant
certains personnels déterminés
par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'emploi et
du budget, les frais de
déplacement et de changement de
résidence sont remboursés au
personnel de l'agence dans les
conditions prévues pour les
agents de l'Etat et de ses
établissements publics.
Article R. 5312-32
Les salariés qui siègent au
conseil d'administration et aux
comités régionaux de l'agence
bénéficient des dispositions
relatives au congé de
participation aux instances
d'emploi et de formation
professionnelle, prévu à
l'article L. 3142-3.
Article R. 5312-33
Lorsque l'agence prend des
décisions ou conclut des
conventions pour le compte de
l'Etat, elle statue également,
au nom de l'Etat, en cas de
recours administratifs formés
contre ces décisions ou
conventions. Les recours hiérarchiques sont
portés devant le directeur
régional lorsqu'il a reçu une
délégation de signature.
Article R. 5312-34
L'Agence représente l'Etat
devant les juridictions
compétentes en cas de litiges
relatifs aux décisions ou
conventions mentionnées à
l'article R. 5312-33.
Paragraphe 2 Directeur régional
Article R. 5312-35
Au sein de la direction
régionale, le directeur régional
anime et contrôle l'activité de
l'agence dans la région. Il a autorité sur les directeurs
délégués, sur les directeurs
d'agence locale et sur
l'ensemble du personnel de la
région dans les conditions
fixées par le décret prévu à
l'article R. 5312-6. Conformément aux orientations
fixées par le conseil
d'administration, et après avis
du comité régional, il propose
au directeur général
l'organisation des directions
déléguées et des agences locales
à retenir dans la région.
Article R. 5312-36
Le directeur régional représente
l'agence dans ses relations avec
les usagers, dans les actes de
la vie civile intéressant la
région, en particulier ceux
relatifs aux acquisitions,
échanges et aliénations de biens
immobiliers. Il connaît des recours
hiérarchiques des usagers sur
les décisions prises au nom de
l'institution.
Article R. 5312-37
Le directeur régional peut
recevoir délégation de pouvoir
dans des domaines autres que
ceux mentionnés à l'article R.
5312-36. Il peut déléguer sa
signature à d'autres agents de
la région. Il rend compte au préfet de
région des activités de l'agence
dans la région.
Article R. 5312-38
Dans le cadre du service public
de l'emploi, le directeur
régional de l'agence transmet au
directeur régional et aux
directeurs départementaux du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle les
statistiques et informations
relatives au marché du travail.
Il transmet en particulier les
informations nécessaires à
l'analyse et au suivi des
actions mises en place par cette
institution.
Article R. 5312-39
Par décision du directeur
général, le directeur régional
peut être chargé des fonctions
de directeur délégué et exercer
les attributions confiées à ce
dernier par les articles R.
5412-1 à R. 5412-3.
Paragraphe 3 Comité régional
Sous-paragraphe 1
Attributions
Article R. 5312-40
Un comité régional, institué
auprès de chaque directeur
régional assiste ce dernier. Il est informé des
conventions et marchés de
portée régionale ou locale
relatifs au suivi et à
l'accompagnement des
demandeurs d'emploi.
Article R. 5312-41
Le comité régional donne son
avis sur : 1° Les orientations de
l'action de l'Agence
nationale pour l'emploi dans
la région et les plans de
développement de ses
activités ; 2° Les conventions de portée
régionale ou locale avec des
organismes chargés de mettre
en œuvre et d'adapter le
projet personnalisé d'accès
à l'emploi institué par
l'article R. 5411-14 ; 3° L'organisation de
l'agence précitée dans la
région selon les modalités
prévues à l'article R.
5312-35 ; 4° Le budget de la direction
régionale ; 5° Le rapport annuel
d'activité régionale.
Sous-paragraphe 2
Composition, nomination et
mandat
Article R. 5312-42
Le comité régional comprend
: 1° Un président ; 2° Cinq membres représentant
les employeurs et cinq
membres représentant les
salariés désignés par les
organisations d'employeurs
et de salariés
représentatives au plan
national ; 3° Cinq membres représentant
les administrations
intéressées, dont le
directeur régional du
travail, de l'emploi et de
la formation
professionnelle, désignés
par le préfet de la région ; 4° Un conseiller régional
désigné sur proposition du
président du conseil
régional. En Corse, un
conseiller à l'Assemblée de
Corse est désigné sur
proposition du président du
conseil exécutif de Corse ; 5° Un représentant des
départements de la région
désigné par l'Assemblée des
départements de France ; 6° Un représentant des
communes de la région
désigné par l'Association
des maires de France.
Article R. 5312-43
Le président du comité
régional est nommé par le
préfet de région parmi les
personnalités de la région
ayant une compétence en
matière d'emploi. Les membres représentant les
employeurs, les salariés
ainsi que leurs suppléants
sont nommés par le préfet de
région. Les membres représentant les
administrations peuvent être
suppléés par des agents
appartenant au même service.
Article R. 5312-44
Le directeur régional de
l'Agence nationale pour
l'emploi et l'agent
comptable secondaire
participent aux séances du
comité régional avec voix
consultative.
Article R. 5312-45
Les membres du comité
régional sont désignés pour
trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Article R. 5312-46
Le comité régional élit,
chaque année, un
vice-président, pris
alternativement parmi les
représentants des employeurs
et des salariés.
Article R. 5312-47
Les membres décédés ou
démissionnaires sont
remplacés dans un délai de
trois mois. Dans ce cas, le
mandat des nouveaux membres
expire à la date à laquelle
aurait normalement pris fin
celui de leur prédécesseur.
Sous-paragraphe 3
Fonctionnement
Article R. 5312-48
Le comité régional est réuni
au moins quatre fois par an
sur convocation de son
président. Le président convoque le
comité lorsque le préfet de
la région, le directeur
régional ou la majorité des
membres le demande sur un
ordre du jour déterminé.
Article R. 5312-49
L'ordre du jour de chaque
réunion de comité régional
est arrêté par le président,
sur proposition du directeur
régional.
Article R. 5312-50
A sa demande, le préfet de
la région assiste aux
séances du comité.
Article R. 5312-51
Le comité régional ne peut
valablement délibérer que
lorsque le nombre des
membres présents est au
moins égal à la moitié du
nombre des membres en
exercice. Lorsque ce nombre n'est pas
atteint, le comité est
convoqué à nouveau dans un
délai de quinze jours. Il
peut délibérer valablement
quel que soit le nombre de
membres présents. Les décisions sont prises à
la majorité des voix des
membres présents.
Article R. 5312-52
Les délibérations, signées
par le président et le
vice-président, sont
transmises dans un délai de
quinze jours au directeur
général de l'Agence
nationale pour l'emploi.
Article R. 5312-53
Un exemplaire du
procès-verbal de chaque
réunion du comité régional,
signé par le président, est
transmis : 1° Aux membres du comité
régional ; 2° Au président du conseil
d'administration ; 3° Au directeur général.
Article R. 5312-54
Le secrétariat du comité est
assuré à la diligence du
directeur régional.
Paragraphe 4 Filiales
Article R. 5312-55
Les activités des filiales
créées par l'Agence nationale
pour l'emploi répondent aux
missions définies à L. 5312-1. Elles peuvent également avoir
pour objet la gestion des moyens
nécessaires à l'exécution des
missions de l'institution.
Article R. 5312-56
Le projet de délibération soumis
au conseil d'administration pour
la création d'une filiale, en
application du 11° de l'article
R. 5312-7, est accompagné des
pièces suivantes : 1° Le projet de statuts de la
filiale ; 2° Une étude sur les
perspectives d'activités et de
développement de la filiale,
accompagnée des comptes
prévisionnels sur trois
exercices et du plan de
financement correspondant ; 3° L'état prévisionnel des
effectifs de la filiale
précisant les fonctions des
personnels portant sur une
période de trois ans ; 4° L'identité et l'engagement
écrit des autres personnes
physiques ou morales détenant
des actions ou parts sociales ; 5° Le montant et l'évolution
prévisionnelle sur trois ans du
capital social et sa répartition
complétés, le cas échéant, par
la délibération des instances
délibérantes des personnes
morales détenant des actions ou
parts sociales dans la filiale ; 6° Un projet de convention entre
l'Agence nationale pour l'emploi
et sa filiale.
Article R. 5312-57
La convention conclue entre
l'Agence nationale pour l'emploi
et sa filiale comprend : 1° Les stipulations d'ordre
financier et comptable de nature
à garantir les conditions
nécessaires à un exercice
concurrentiel des activités de
la filiale ; 2° Les apports de toute nature à
la filiale provenant de
l'agence, leur valorisation et
les modalités de leur libération
; 3° Les modalités d'information
régulière des instances de
l'agence et de son autorité de
tutelle sur les activités, les
résultats et les performances de
la filiale.
Sous-section 3 Budget
Article R. 5312-58
Le fonctionnement financier et
comptable de l'Agence nationale pour
l'emploi est assuré, sous réserve
des dispositions de la présente
sous-section, dans les conditions
fixées par les articles 1 à 62, 151
à 153 et 190 à 225 du décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la
comptabilité publique.
Article R. 5312-59
L'Agence nationale pour l'emploi et
ses filiales sont soumises au
contrôle économique et financier de
l'Etat dans les conditions prévues
par le
décret n° 55-733 du 26 mai 1955
relatif au contrôle économique et
financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle
général économique et financier
assure le contrôle de l'institution.
Article R. 5312-60
Un arrêté conjoint des ministres
chargés du budget et de l'économie
fixe les modalités d'application des
articles R. 5312-58 et R. 5312-59.
Article R. 5312-61
Le budget de l'Agence nationale pour
l'emploi comporte en recettes : 1° Les subventions de l'Etat ; 2° Les éventuelles subventions
d'organismes publics ou privés ou
celles de collectivités
territoriales ; 3° Les revenus des immeubles ; 4° Les ventes de publications ; 5° Les redevances pour services
rendus et autres recettes.
Article R. 5312-62
Le budget de l'Agence nationale pour
l'emploi comporte en dépenses : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement et
d'équipement ; 3° Les dépenses d'intervention et,
d'une manière générale, toutes
celles qui sont nécessaires au
financement des activités de
l'agence.
Article R. 5312-63
Le budget présenté chaque année au
conseil d'administration comprend : 1° Un compte de résultat
prévisionnel au sein duquel les
crédits de personnel ont un
caractère limitatif ; 2° Un tableau de financement
prévisionnel.
Article R. 5312-64
Lorsque le budget n'a pas été voté
par le conseil d'administration ou
approuvé par l'autorité de tutelle
avant le début de l'exercice, les
opérations de recettes et de
dépenses sont effectuées sur la base
du budget de l'exercice précédent de
l'Agence nationale pour l'emploi.
Article R. 5312-65
L'agent comptable est nommé par
arrêté conjoint des ministres
chargés du budget et de l'emploi. Des agents comptables secondaires,
dont un par région, sont désignés
par le directeur général sur
proposition de l'agent comptable et
avec l'agrément du ministre chargé
du budget.
Article R. 5312-66
Les directeurs régionaux de l'Agence
nationale pour l'emploi sont
ordonnateurs secondaires. Outre les directeurs régionaux,
d'autres ordonnateurs secondaires
peuvent être désignés par le
directeur général.
Article R. 5312-67
Des régies d'avances et de recettes
peuvent être créées dans des
conditions fixées par le
décret n° 92-681 du 20 juillet 1992
relatif aux régies de recettes et
aux régies d'avances des organismes
publics.
Article R. 5312-68
Les marchés conclus par l'Agence
nationale pour l'emploi sont soumis
aux règles de passation définies par
le code des marchés publics ainsi
que, en tant qu'ils concernent des
prestations informatiques, aux
dispositions du
décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007
relatif à la commission des marchés
publics de l'Etat. Les directeurs régionaux exercent le
rôle de pouvoir adjudicateur en
matière de marchés dans la limite de
leurs attributions. Le directeur général de
l'institution détermine les
conditions d'application du présent
article.
Chapitre III Maisons de l'emploi
Section 1 Actions d'information et de
sensibilisation
Article R. 5313-1
Les maisons de l'emploi mentionnées à
l'article L. 5313-1 conduisent auprès
des employeurs privés et publics des
actions d'information et de
sensibilisation aux phénomènes des
discriminations à l'embauche et dans
l'emploi.
Article R. 5313-2
Les maisons de l'emploi et, pour les
Français établis hors de France, les
comités consulaires compétents
conduisent auprès des employeurs privés
et publics en activité dans leur ressort
des actions d'information et de
sensibilisation relatives à l'égalité
professionnelle et à la réduction des
écarts de rémunération entre les femmes
et les hommes.
Section 2 Aide de l'Etat et conventions
Article R. 5313-3
Le ministre chargé de l'emploi attribue
aux maisons de l'emploi l'aide
mentionnée à l'article L. 5313-1, compte
tenu notamment des caractéristiques du
bassin d'emploi, de l'adéquation des
actions prévues ou déjà conduites aux
besoins de ce bassin, des contributions
apportées par les intervenants et de la
coordination établie entre eux. Les actions prévues au premier alinéa
comportent nécessairement : 1° L'anticipation des besoins en
main-d'œuvre ; 2° L'accueil et l'accompagnement
individualisé des demandeurs d'emploi et
des salariés ; 3° L'anticipation et l'accompagnement
des mutations économiques ainsi que
l'appui à la création d'entreprise dans
le bassin d'emploi.
Article R. 5313-4
L'aide de l'Etat ne peut être attribuée
que lorsque le projet respecte le cahier
des charges fixé par arrêté du ministre
chargé de l'emploi et à condition que la
maison de l'emploi associe l'Etat,
l'Agence nationale pour l'emploi et au
moins une collectivité territoriale ou
un établissement public de coopération
intercommunale. L'aide est renouvelable annuellement
dans la limite de quatre années.
Article R. 5313-5
Le ministre chargé de l'emploi statue
sur l'aide de l'Etat après avis de la
Commission nationale des maisons de
l'emploi. Cet avis se fonde notamment
sur le rapport établi par le préfet.
Article R. 5313-6
Une convention conclue entre le ministre
chargé de l'emploi et la maison de
l'emploi fixe l'objet, le montant ainsi
que les conditions d'utilisation de
l'aide. Cette dernière permet la prise
en charge d'une partie des dépenses
d'investissement et des frais de
fonctionnement de la maison de l'emploi. La convention prévoit également les
modalités d'évaluation des actions
conduites.
Article R. 5313-7
Les maisons de l'emploi adressent chaque
année au préfet un compte rendu
financier et un bilan d'activité mettant
en évidence les améliorations apportées
au fonctionnement du service public de
l'emploi dans le bassin d'emploi.
Section 3 Organisation sous forme de
groupement d'intérêt public
Article R. 5313-8
Lorsque la maison de l'emploi prend la
forme d'un groupement d'intérêt public,
elle est administrée par un conseil
d'administration composé de
représentants de ses membres
constitutifs. Ce conseil élit son
président en son sein. Le directeur du groupement, nommé par le
conseil d'administration, assure, sous
l'autorité du conseil et de son
président, le fonctionnement du
groupement.
Section 4 Commission nationale des
maisons de l'emploi
Article R. 5313-9
La Commission nationale des maisons de
l'emploi comprend : 1° Trois représentants des collectivités
territoriales, désignés respectivement
par l'Association des maires de France,
l'Assemblée des départements de France
et l'Association des régions de France ; 2° Quatre représentants de l'Etat,
représentant les ministres chargés de
l'emploi, du budget, de la ville et le
délégué interministériel à l'aménagement
et à la compétitivité des territoires ; 3° Un représentant de l'Agence nationale
pour l'emploi, désigné sur proposition
de son directeur général ; 4° Un représentant de l'Association pour
la formation professionnelle des
adultes, désigné sur proposition de son
directeur général ; 5° Un représentant de l'organisme
gestionnaire du régime d'assurance
chômage ; 6° Un représentant de l'Assemblée
permanente des chambres de métiers et de
l'artisanat, un représentant de
l'Assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie et un
représentant de l'Assemblée permanente
des chambres d'agriculture ; 7° Quatre personnalités qualifiées.
Article R. 5313-10
Les membres de la Commission nationale
mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° de
l'article R. 5313-9 sont nommés pour une
durée de trois ans par arrêté du
ministre chargé de l'emploi. Toute personne nommée à la commission
qui perd la qualité au titre de laquelle
elle a été désignée cesse d'y
appartenir.
Article R. 5313-11
Le président de la Commission nationale
est désigné par le ministre chargé de
l'emploi parmi ses membres.
Article R. 5313-12
Le secrétariat de la Commission
nationale est assuré par la délégation
générale à l'emploi et à la formation
professionnelle.
Chapitre IV Missions locales pour
l'insertion professionnelle et
sociale des jeunes
Section unique Conseil national des
missions locales
Sous-section 1 Missions
Article R. 5314-1
Le Conseil national des missions
locales est placé auprès du Premier
ministre. Il est chargé de : 1° Formuler toutes recommandations
sur les conditions de mise en œuvre
par les missions locales et les
permanences d'accueil, d'information
et d'orientation du droit à
l'accompagnement vers l'emploi et du
contrat d'insertion dans la vie
sociale ; 2° Délibérer sur les propositions
d'orientation du programme national
d'animation et d'évaluation du
réseau des missions locales. Il
s'appuie sur la contribution des
organismes et associations œuvrant
pour l'animation du réseau des
missions locales au niveau régional
et favorise la coordination de leurs
activités.
Article R. 5314-2
Le conseil national constitue un
lieu d'échanges et de mutualisation
des bonnes pratiques développées au
sein du réseau des missions locales
comme dans les organismes
équivalents des pays de l'Union
européenne. Il peut constituer des
groupes de travail auxquels peuvent
collaborer des personnalités
extérieures au conseil.
Article R. 5314-3
Le conseil national peut être
consulté par le Gouvernement sur
toute question relative à
l'insertion sociale et
professionnelle des jeunes.
Article R. 5314-4
Le conseil national examine, chaque
année, un bilan général d'activité
et formule toutes propositions sur
les orientations du programme
national d'animation et d'évaluation
du réseau des missions locales.
Sous-section 2 Composition
Article R. 5314-5
Le conseil national est composé de : 1° Trois représentants des régions,
désignés sur proposition de
l'Association des régions de France
; 2° Trois représentants des
départements, désignés sur
proposition de l'Assemblée des
départements de France ; 3° Trois représentants des communes,
désignés sur proposition de
l'Association des maires de France ; 4° Trente-huit présidents de
missions locales désignés sur
proposition du ministre chargé de
l'emploi ; 5° Les représentants des ministres
chargés de l'emploi, des affaires
sociales, du logement, de la ville,
de la santé, du budget, des droits
des femmes, de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des
sports, de l'intérieur et de la
justice.
Article D. 5314-6
Peuvent également participer aux
séances du conseil national, avec
voix consultative : 1° Le directeur général de l'Agence
nationale pour l'emploi ou son
représentant ; 2° Le directeur de l'Association
nationale pour la formation
professionnelle des adultes, ou son
représentant ; 3° Trois personnes qualifiées sur
proposition du ministre chargé de
l'emploi.
Article D. 5314-7
Les personnes mentionnées aux 1° à
4° de l'article R. 5314-5 et 3° de
l'article D. 5314-6 sont désignées
pour trois ans par le Premier
ministre. Leur mandat prend fin si elles
perdent la qualité au titre de
laquelle elles ont été nommées. Les personnes qui, pour quelque
cause que ce soit, cessent
d'appartenir au Conseil national
sont remplacées pour la durée du
mandat restant à courir.
Article D. 5314-8
Le président du conseil national est
nommé par le Premier ministre parmi
les élus locaux, présidents de
mission locale, membres du conseil,
sur proposition du ministre chargé
de l'emploi. Le président est assisté de deux
vice-présidents nommés par le
Premier ministre parmi les membres
du conseil et sur proposition du
ministre chargé de l'emploi.
Sous-section 3 Fonctionnement
Article D. 5314-9
Le conseil national se réunit sur
convocation de son président, au
moins deux fois par an. Il délibère
sur un ordre du jour arrêté par
celui-ci, après avis du ministre
chargé de l'emploi ou de son
représentant.
Article D. 5314-10
La permanence et la coordination des
travaux du conseil national sont
assurées par un bureau qui comprend,
outre le président et les
vice-présidents : 1° Un représentant des régions, un
représentant des départements et un
représentant des communes désignés
par le Premier ministre parmi les
membres du conseil, sur proposition
respectivement de l'Association des
régions de France, de l'Assemblée
des départements de France et de
l'Association des maires de France ; 2° Onze présidents de missions
locales désignés par le Premier
ministre parmi les membres du
conseil, sur proposition du ministre
chargé de l'emploi ; 3° Les représentants des ministres
chargés de l'emploi, des affaires
sociales, de l'éducation nationale,
de la justice, de la jeunesse et de
l'agriculture.
Article D. 5314-11
Le directeur général de l'Agence
nationale pour l'emploi ou son
représentant et le directeur de
l'Association nationale pour la
formation professionnelle des
adultes ou son représentant
participent aux réunions du bureau.
Article D. 5314-12
Le secrétariat du conseil national,
de son bureau et de ses groupes de
travail est assuré par un secrétaire
général, assisté de collaborateurs
qui peuvent le représenter dans les
groupes de travail. Le secrétaire général est nommé par
le Premier ministre, sur proposition
du ministre chargé de l'emploi.