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Le pilotage des actions du service public de
l'emploi et des organismes de placement
spécialisés en matière d'insertion
professionnelle des personnes handicapées
associe : 1° L'Etat ; 2° Le service public de l'emploi ; 3° L'association chargée de la gestion du
fonds de développement pour l'insertion
professionnelle des handicapés ; 4° Le Fonds de développement pour
l'insertion professionnelle des handicapés
dans la fonction publique ; 5° Les organismes de placement spécialisés.
Des centres de préorientation contribuent à
l'orientation professionnelle des
travailleurs handicapés. Ils accueillent, sur décision motivée de la
commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées, des travailleurs
reconnus handicapés dont l'orientation
professionnelle présente des difficultés
particulières qui n'ont pu être résolues par
l'équipe technique de cette commission.
Les centres de préorientation ont une
compétence interdépartementale ou régionale
et peuvent être rattachés à des
établissements de réadaptation fonctionnelle
ou de rééducation professionnelle. Dans ce
cas, ils ont une gestion autonome et une
comptabilité distincte.
La préorientation est opérée dans le cadre
d'un stage dont la durée est en moyenne et
par stagiaire de huit semaines sans pouvoir
excéder douze semaines. A cet effet, l'agrément du stage prévu à
l'article L. 6341-4 est exprimé en nombre de
semaines-stagiaires. Ce dernier est au plus
égal au produit du nombre de places par le
nombre annuel de semaines ouvrées.
Pendant son séjour en centre de
préorientation, la personne handicapée est
mise dans des situations de travail
caractéristiques de catégories de métiers
nettement différentes les unes des autres.
Elle est informée des perspectives
professionnelles que lui offrent ces métiers
et mise en état de pouvoir élaborer un
projet professionnel en liaison avec les
services de l'Agence nationale pour
l'emploi.
A l'issue de la période de préorientation,
le centre adresse à la commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées
un rapport détaillé sur les souhaits et sur
les capacités d'adaptation intellectuelles
et physiques de la personne observée à
l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier.
La commission se prononce au vu de ce
rapport.
Des organismes de placement spécialisés, en
charge de la préparation, de
l'accompagnement et du suivi durable dans
l'emploi des personnes handicapées,
participent au dispositif d'insertion
professionnelle et d'accompagnement
particulier pendant la période d'adaptation
au poste de travail des travailleurs
handicapés mis en œuvre par l'Etat, le
service public de l'emploi, l'association
chargée de la gestion du fonds de
développement pour l'insertion
professionnelle des handicapés et le
gestionnaire du fonds pour l'insertion
professionnelle des handicapés dans la
fonction publique. Ils sont conventionnés à cet effet et
peuvent, à cette condition, recevoir l'aide
de l'association et du fonds mentionnés au
premier alinéa. Les conventions sont conformes aux
orientations fixées par la convention
d'objectifs conclue entre l'Etat et
l'association chargée de la gestion du fonds
de développement pour l'insertion
professionnelle des handicapés.
Les centres de préorientation et les
organismes de placement spécialisés
concluent une convention avec la maison
départementale des personnes handicapées
mentionnée à l'article L. 146-3 du code de
l'action sociale et des familles afin de
coordonner leurs interventions auprès des
personnes handicapées.
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