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Nouveau Code du Travail

TITRE II DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

 
 

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CHAPITRE 1er FORMATIONS A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR ET PLANS DE FORMATION
CHAPITRE II FORMATIONS A L'INITIATIVE DU SALARIE
CHAPITRE III DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION
CHAPITRE IV PERIODES DE PROFESSIONNALISATION

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TITRE II DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
  • Chapitre IV Périodes de professionnalisation
  • Chapitre V Contrats de professionnalisation
    • Section 1 Formation, enregistrement et rupture du contrat
      Article D. 6325-1  


      L'employeur adresse le contrat de professionnalisation à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
      L'organisme collecteur émet un avis sur le contrat de professionnalisation et décide de la prise en charge des dépenses de formation.
      Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat de professionnalisation, l'organisme collecteur dépose le contrat, l'avis et la décision relative au financement à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat.

      Article R. 6325-2  


      Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistre le contrat de professionnalisation s'il est conforme aux dispositions légales et conventionnelles le régissant.
      Il notifie sa décision à l'employeur et à l'organisme collecteur paritaire agréé.
      Le silence gardé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pendant plus d'un mois à compter de la date du dépôt vaut décision d'enregistrement.

      Article D. 6325-3  


      L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement forme, préalablement à tout recours contentieux, un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
      Ce recours est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

      Article D. 6325-4  


      Les périodes en entreprise réalisées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.

      Article D. 6325-5  


      Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture dans un délai de trente jours :
      1° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
      2° A l'organisme collecteur paritaire agréé ;
      3° A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales.

       

    • Section 2 Tutorat
      Article D. 6325-6  


      Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
      Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
      L'employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

      Article D. 6325-7  


      Les missions du tuteur sont les suivantes :
      1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
      2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
      3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
      4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
      5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.

      Article D. 6325-8  


      L'employeur laisse au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.

      Article D. 6325-9  


      Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation.
      L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.

      Article D. 6325-10  


      Dans le cas d'un contrat de travail temporaire, lorsque l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur, les missions prévues à l'article D. 6325-7 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur.
      Toutefois, lorsque l'entreprise de travail temporaire désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.

       

    • Section 3 Organisation de la formation
      Article D. 6325-11  


      Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation.

      Article D. 6325-12  


      Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 6325-13, mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.

      Article D. 6325-13  


      Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié.
      En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant.
      Cet avenant est transmis à l'organisme collecteur paritaire agréé. Il est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-1.

       

    • Section 4 Salaire
      Article D. 6325-14  


      Les salariés âgés de moins de vingt-six ans titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat de travail à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat de travail à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

      Article D. 6325-15  


      Le salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de vingt et un ans et plus.
      Ces rémunérations ne peuvent, respectivement, être inférieures à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

      Article D. 6325-16  


      Les montants de rémunération prévus à l'article D. 6325-15 sont calculés à partir du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat a atteint l'âge indiqué.

      Article D. 6325-17  


      Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée pour les autres salariés par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
      Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

      Article D. 6325-18  


      La rémunération du titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans, prévue à l'article L. 6325-9, ne peut être inférieure à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.

       

    • Section 5 Exonérations de cotisations sociales
      Article D. 6325-19  


      En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération prévue à l'article L. 6325-16 est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation.
      Ce nombre d'heures rémunérées ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

      Article R. 6325-20  


      Lorsque les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ou les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 constatent que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1111-3, relatives aux modalités de calcul des effectifs, et celles du présent chapitre, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération.

      Article R. 6325-21  


      La décision de retrait du bénéfice de l'exonération est notifiée à l'employeur. Ce dernier en informe les représentants du personnel.
      Elle est également transmise à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales et à l'organisme collecteur paritaire agréé.
      Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision de retrait sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision.

       


 

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