Section 1 Formation,
enregistrement et rupture du
contrat
Article D. 6325-1
L'employeur adresse le
contrat de
professionnalisation à
l'organisme collecteur
paritaire agréé au titre de
la professionnalisation, au
plus tard dans les cinq
jours qui suivent le début
du contrat. L'organisme collecteur émet
un avis sur le contrat de
professionnalisation et
décide de la prise en charge
des dépenses de formation. Dans le délai d'un mois à
compter de la date de
réception du contrat de
professionnalisation,
l'organisme collecteur
dépose le contrat, l'avis et
la décision relative au
financement à la direction
départementale du travail,
de l'emploi et de la
formation professionnelle du
lieu d'exécution du contrat.
Article R. 6325-2
Le directeur départemental
du travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle enregistre
le contrat de
professionnalisation s'il
est conforme aux
dispositions légales et
conventionnelles le
régissant. Il notifie sa décision à
l'employeur et à l'organisme
collecteur paritaire agréé. Le silence gardé par le
directeur départemental du
travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle
pendant plus d'un mois à
compter de la date du dépôt
vaut décision
d'enregistrement.
Article D. 6325-3
L'intéressé qui entend
contester la décision de
refus d'enregistrement
forme, préalablement à tout
recours contentieux, un
recours devant le directeur
régional du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle. Ce recours est formé dans un
délai d'un mois à compter de
la notification de la
décision.
Article D. 6325-4
Les périodes en entreprise
réalisées au titre de la
formation initiale des
jeunes sous statut scolaire
ou universitaire ne peuvent
donner lieu à la conclusion
de contrats de
professionnalisation.
Article D. 6325-5
Lorsque le contrat de
professionnalisation, ou
l'action de
professionnalisation
lorsqu'il s'agit d'un
contrat de travail à durée
indéterminée, est rompu
avant son terme, l'employeur
signale cette rupture dans
un délai de trente jours : 1° Au directeur
départemental du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle ; 2° A l'organisme collecteur
paritaire agréé ; 3° A l'organisme chargé du
recouvrement des cotisations
et contributions sociales.
Section 2 Tutorat
Article D. 6325-6
Pour chaque salarié en
contrat de
professionnalisation,
l'employeur peut choisir un
tuteur parmi les salariés
qualifiés de l'entreprise. Le salarié choisi pour être
tuteur doit être volontaire
et justifier d'une
expérience professionnelle
d'au moins deux ans dans une
qualification en rapport
avec l'objectif de
professionnalisation visé. L'employeur peut assurer
lui-même le tutorat dès lors
qu'il remplit les conditions
de qualification et
d'expérience.
Article D. 6325-7
Les missions du tuteur sont
les suivantes : 1° Accueillir, aider,
informer et guider les
bénéficiaires du contrat de
professionnalisation ; 2° Organiser avec les
salariés intéressés
l'activité de ces
bénéficiaires dans
l'entreprise et contribuer à
l'acquisition des
savoir-faire professionnels
; 3° Veiller au respect de
l'emploi du temps du
bénéficiaire ; 4° Assurer la liaison avec
l'organisme ou le service
chargé des actions
d'évaluation, de formation
et d'accompagnement des
bénéficiaires à l'extérieur
de l'entreprise ; 5° Participer à l'évaluation
du suivi de la formation.
Article D. 6325-8
L'employeur laisse au tuteur
le temps nécessaire pour
exercer ses fonctions et se
former.
Article D. 6325-9
Lorsqu'il est salarié, le
tuteur ne peut exercer
simultanément ses fonctions
à l'égard de plus de trois
salariés bénéficiaires de
contrats de
professionnalisation ou
d'apprentissage ou de
périodes de
professionnalisation. L'employeur ne peut assurer
simultanément le tutorat à
l'égard de plus de deux
salariés.
Article D. 6325-10
Dans le cas d'un contrat de
travail temporaire, lorsque
l'entreprise utilisatrice
désigne un tuteur, les
missions prévues à l'article
D. 6325-7 peuvent, pendant
les périodes de mise à
disposition, être confiées à
ce tuteur. Toutefois, lorsque
l'entreprise de travail
temporaire désigne un
tuteur, l'évaluation du
suivi de la formation et la
liaison avec l'organisme de
formation, ou le service de
formation, sont assurées par
ce tuteur. Les conditions
prévues aux articles D.
6325-6 et D. 6325-9 ne
s'appliquent pas à ce
tuteur.
Section 3 Organisation de la
formation
Article D. 6325-11
Un document précisant les
objectifs, le programme et
les modalités
d'organisation, d'évaluation
et de sanction de la
formation est annexé au
contrat de
professionnalisation.
Article D. 6325-12
Les actions d'accompagnement
ainsi que les enseignements
généraux, professionnels et
technologiques mentionnés à
l'article L. 6325-13, mis en
place dans le cadre d'un
contrat de
professionnalisation par un
organisme de formation ou un
établissement
d'enseignement, donnent lieu
à la signature, entre
l'entreprise et l'organisme
de formation ou
l'établissement
d'enseignement, d'une
convention précisant les
objectifs, le programme et
les modalités
d'organisation, d'évaluation
et de sanction de la
formation.
Article D. 6325-13
Dans les deux mois suivant
le début du contrat de
professionnalisation,
l'employeur examine avec le
salarié l'adéquation du
programme de formation au
regard des acquis du
salarié. En cas d'inadéquation,
l'employeur et le salarié
peuvent, dans les limites de
la durée de ce contrat,
conclure un avenant. Cet avenant est transmis à
l'organisme collecteur
paritaire agréé. Il est
déposé à la direction
départementale du travail,
de l'emploi et de la
formation professionnelle
selon les modalités et dans
les conditions définies à
l'article D. 6325-1.
Section 4 Salaire
Article D. 6325-14
Les salariés âgés de moins
de vingt-six ans titulaires
d'un contrat de
professionnalisation
perçoivent pendant la durée
du contrat de travail à
durée déterminée ou de
l'action de
professionnalisation du
contrat de travail à durée
indéterminée un salaire
minimum calculé en fonction
de leur âge et de leur
niveau de formation.
Article D. 6325-15
Le salaire ne peut être
inférieur à 55 % du salaire
minimum de croissance pour
les bénéficiaires âgés de
moins de vingt et un ans et
à 70 % du salaire minimum de
croissance pour les
bénéficiaires âgés de vingt
et un ans et plus. Ces rémunérations ne
peuvent, respectivement,
être inférieures à 65 % et
80 % du salaire minimum de
croissance, lorsque le
bénéficiaire est titulaire
d'une qualification au moins
égale à celle d'un
baccalauréat professionnel
ou d'un titre ou diplôme à
finalité professionnelle de
même niveau.
Article D. 6325-16
Les montants de rémunération
prévus à l'article D.
6325-15 sont calculés à
partir du premier jour du
mois suivant le jour où le
titulaire du contrat a
atteint l'âge indiqué.
Article D. 6325-17
Excepté dans le cas où un
taux moins élevé est prévu
par une convention
collective ou un contrat,
les avantages en nature dont
bénéficie le titulaire du
contrat de
professionnalisation peuvent
être déduits du salaire dans
la limite de 75 % de la
déduction autorisée pour les
autres salariés par la
réglementation applicable en
matière de sécurité sociale. Ces déductions ne peuvent
excéder, chaque mois, un
montant égal aux trois
quarts du salaire.
Article D. 6325-18
La rémunération du titulaire
d'un contrat de
professionnalisation âgé
d'au moins vingt-six ans,
prévue à l'article L.
6325-9, ne peut être
inférieure à 85 % de la
rémunération minimale prévue
par les dispositions de la
convention ou de l'accord
collectif de branche dont
relève l'entreprise.
Section 5 Exonérations de
cotisations sociales
Article D. 6325-19
En cas de suspension du
contrat de travail avec
maintien total ou partiel de
la rémunération mensuelle
brute du salarié, le nombre
d'heures rémunérées pris en
compte pour le calcul de
l'exonération prévue à
l'article L. 6325-16 est
égal au produit de la durée
de travail que le salarié
aurait accomplie s'il avait
continué à travailler et du
pourcentage de la
rémunération demeuré à la
charge de l'employeur et
soumis à cotisation. Ce nombre d'heures
rémunérées ne peut excéder,
au titre du mois civil
considéré, la durée légale
du travail calculée sur le
mois, ou, lorsqu'elle est
inférieure, la durée
conventionnelle applicable
dans l'établissement.
Article R. 6325-20
Lorsque les services chargés
du contrôle de l'exécution
du contrat ou les agents de
contrôle mentionnés à
l'article L. 6361-5
constatent que l'employeur a
méconnu les dispositions de
l'article L. 1111-3,
relatives aux modalités de
calcul des effectifs, et
celles du présent chapitre,
le directeur départemental
du travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle peut, par
décision motivée, prononcer
le retrait du bénéfice de
l'exonération.
Article R. 6325-21
La décision de retrait du
bénéfice de l'exonération
est notifiée à l'employeur.
Ce dernier en informe les
représentants du personnel. Elle est également transmise
à l'organisme chargé du
recouvrement des cotisations
et contributions sociales et
à l'organisme collecteur
paritaire agréé. Les cotisations dont
l'employeur a été exonéré
avant la notification de la
décision de retrait sont
versées au plus tard à la
première date d'exigibilité
des cotisations et
contributions sociales qui
suit la date de notification
de la décision.