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Nouveau Code du Travail

TITRE II INSTITUTION ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


TITRE Ier ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES
TITRE II INSTITUTION ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES
TITRE III CONSEIL SUPERIEUR DE LA PRUD'HOMIE
TITRE IV CONSEILLERS PRUD'HOMMES
TITRE V PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
TITRE VI VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES
SIEGE ET RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES

 
 

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TITRE II INSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

  • Chapitre Ier Dispositions générales


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

     

  • Chapitre II Institution
    Article R. 1422-1  


    Lorsqu'est envisagé la création ou la suppression d'un conseil de prud'hommes, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil, le ministre chargé du travail publie préalablement au Journal officiel de la République française un avis indiquant :
    1° Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou, en cas de transfert, le nouveau siège du conseil ;
    2° L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ;
    3° L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l'organisation est modifiée.
    L'avis invite les organismes et autorités mentionnés à l'article R. 1422-2 à faire connaître au ministre chargé du travail, dans le délai de trois mois, leurs observations et avis.

    Article R. 1422-2  


    Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L. 1422-3 fixent le siège et le ressort du conseil ainsi que la date de l'élection des conseillers.
    Ils sont pris après consultation ou avis :
    1° Du conseil général et du conseil municipal ;
    2° Du ou des conseils de prud'hommes intéressés ;
    3° Du premier président de la cour d'appel ;
    4° Des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
    5° Des chambres consulaires.

    Article R. 1422-3  


    Chacun des organismes ou autorités mentionnés à l'article R. 1422-2 est réputé avoir donné un avis favorable s'il ne s'est pas prononcé dans les trois mois suivant sa saisine.

    Article R. 1422-4  


    Les siège et ressort des conseils de prud'hommes sont fixés conformément à l'annexe figurant à la fin du présent livre.

     

  • Chapitre III Organisation et fonctionnement
  • Section 1 Sections
    • Sous-section 1 Composition
      Article R. 1423-1  


      I. - Le conseil de prud'hommes est divisé en cinq sections autonomes :
      1° La section de l'encadrement ;
      2° La section de l'industrie ;
      3° La section du commerce et des services commerciaux ;
      4° La section de l'agriculture ;
      5° La section des activités diverses.
      Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés.

      Article R. 1423-2  


      Lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prud'hommes, une section de l'agriculture unique est constituée pour l'ensemble du ressort de ce tribunal.
      Cette section est rattachée au conseil de prud'hommes dont le siège est celui de ce tribunal.
      Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
       


      DÉPARTEMENTS

      TRIBUNAL
      de grande instance

      CONSEIL
      de prud'hommes
      de rattachement
      de la section agricole

      Ardèche

      Privas

      Aubenas

      Nord

      Avesnes-sur-Helpe

      Fourmies

      Val-d'Oise

      Pontoise

      Cergy-Pontoise

       

       

      Article R. 1423-3  


      Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes comportant une section de l'agriculture, il est possible de réduire le nombre de sections de l'agriculture dans le département. Cette réduction tient compte du nombre et de la variété des affaires traitées. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat.

       

    • Sous-section 2 Détermination de l'appartenance à une section
      Article R. 1423-4  


      L'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des sections.

      Article R. 1423-5  
       


      L'activité principale de l'entreprise détermine l'appartenance des salariés à l'une des sections dans les conditions suivantes :
      1° Les salariés mentionnés à l'article L. 1441-6 relèvent de la section de l'encadrement ;
      2° Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie ;
      3° Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux ;
      4° Les ouvriers et employés des professions agricoles mentionnés aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural relèvent de la section de l'agriculture ;
      5° Relèvent de la section des activités diverses :
      a) Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole ;
      b) Les employés de maison ;
      c) Les concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation.

       

    • Sous-section 3 Répartition des différends et litiges
      Article R. 1423-6  


      Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application des articles R. 1423-3 et R. 1423-5, relatifs à l'appartenance des salariés aux sections.

      Article R. 1423-7  


      En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance.
      Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

       

  • Section 2 Chambres
    Article R. 1423-8  


    Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une section d'un conseil de prud'hommes. Chaque chambre comprend au moins quatre conseillers employeurs et quatre conseillers salariés.

    Article R. 1423-9  


    Lorsqu'une section comprend plusieurs chambres, l'une d'elles est compétente pour connaître des différends et litiges relatifs aux licenciements pour motif économique.

    Article R. 1423-10  


    La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d'appel, sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.

     

  • Section 3 Président et vice-président
    Article R. 1423-11  


    L'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents.
    Elle a lieu soit lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, soit en cas d'application dans une section des dispositions de l'article R. 1423-1, lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés.

    Article R. 1423-12  


    Après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats n'ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative.
    Lorsqu'il existe un partage égal des voix au troisième tour, le conseiller le plus ancien en fonction est élu. Lorsque les deux candidats ont un temps de service égal, le plus âgé est élu. Il en est de même dans le cas de création d'un conseil de prud'hommes.

    Article R. 1423-13  
     


    La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre suivant :
    1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, conformément aux articles L. 1423-3 à L. 1423-6, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes. L'élection du président et du vice-président précède l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;
    2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
    3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article R. 1423-8, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
    Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel.

    Article R. 1423-14  


    En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre le mois de janvier.

    Article R. 1423-15  
     


    Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 1423-23 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président lorsque la vacance d'une de ces fonctions survient pour l'une des causes suivantes :
    1° Refus du président ou du vice-président de se faire installer ;
    2° Démission ;
    3° Déclaration de démission en application des articles L. 1442-12 et D. 1442-18 ;
    4° Décès ;
    5° Déchéance à titre disciplinaire prononcée par décret en application de l'article L. 1442-14 ;
    6° Déchéance de plein droit en application de l'article L. 1442-15, après une condamnation pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral.

    Article R. 1423-16  


    En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l'une des causes énumérées à l'article R. 1423-15, les conseillers prud'hommes de la section ou de la chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président.

    Article R. 1423-17  


    Lorsque l'un des cas énoncés aux articles R. 1423-15 et R. 1423-16 se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 1423-13.

    Article R. 1423-18  


    Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux articles R. 1423-15 et R. 1423-16 sont établis et transmis dans les conditions fixées à l'article R. 1423-24.

    Article R. 1423-19  


    Dans un délai de quinze jours à compter de l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14, tout membre de la formation qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
    Ce recours est ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.

    Article R. 1423-20  


    A peine d'irrecevabilité, les requérants notifient les recours mentionnés à l'article R. 1423-19 aux candidats dont l'élection est contestée. Cette notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception.
    Les candidats peuvent présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification.

    Article R. 1423-21  


    Les recours mentionnés à l'article R. 1423-19 sont jugés sans frais ni forme dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont enregistrés.
    L'arrêt est notifié par le greffier aux intéressés. Le procureur de la République est informé de l'arrêt. Il en informe le préfet. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut.
    L'arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les dix jours de sa notification. Le pourvoi est dispensé du ministère d'avocat.

    Article R. 1423-22  


    Les dispositions des articles R. 1423-19 à R. 1423-21 sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé.

     

  • Section 4 Organisation et fonctionnement
    • Sous-section 1 Réunions de l'assemblée générale
      Article R. 1423-23  


      Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale à la demande :
      1° Soit du premier président de la cour d'appel ;
      2° Soit de la majorité des membres en exercice ;
      3° Soit du président ou du vice-président.

      Article R. 1423-24  


      Le procès-verbal de l'assemblée générale est établi, sous la responsabilité du président, par le greffier en chef, directeur de greffe. Le président le transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel dans un délai de quinze jours.

       

    • Sous-section 2 Règlement intérieur
      Article R. 1423-25  


      L'assemblée générale du conseil de prud'hommes nouvellement créé propose, dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et heures des audiences.
      Les calendriers et horaires de ces audiences sont déterminés par analogie avec celles des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève ce conseil. Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger à cette règle.

      Article R. 1423-26  


      Le règlement intérieur n'est exécutoire qu'après avoir été approuvé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel. Au cas où ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la réception du règlement intérieur, les dispositions de ce règlement deviennent exécutoires.

      Article R. 1423-27  


      Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 1423-25, le règlement intérieur est préparé par une formation restreinte constituée par le président du conseil.
      Cette formation est composée :
      1° Du président ;
      2° Du vice-président ;
      3° Des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre.
      Le règlement établi par cette formation est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 1423-26.
      Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour de sa constitution, la formation n'a pas établi le règlement intérieur, le président du conseil arrête, en accord avec le vice-président, les dispositions de ce règlement.
      Ce dernier détermine le calendrier et les horaires des audiences. Ses dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 1423-26.

      Article R. 1423-28  


      Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.
      Il peut être modifié par l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 1423-23 et, le cas échéant, par la formation restreinte ou les personnes mentionnées à l'article R. 1423-27. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 1423-25 et celui prévu au septième alinéa de l'article R. 1423-27 sont respectivement réduits à un mois et à quinze jours.

      Article R. 1423-29  


      Lorsque les dispositions du règlement intérieur relatives au calendrier et aux horaires n'ont pas été régulièrement approuvées par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel, ces dispositions sont déterminées par analogie avec les calendrier et horaires des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève le conseil.

       

    • Sous-section 3 Administration de la juridiction et inspection
      Article R. 1423-30  


      Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort.
      Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité.
      Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.

      Article R. 1423-31  


      Le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction.

       

  • Section 5 Difficultés de constitution et de fonctionnement
    Article R. 1423-32  


    Le décret portant dissolution des conseils de prud'hommes, prévue à l'article L. 1423-11, est pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Article R. 1423-33  


    Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.
    Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires sont à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa.

     

  • Section 6 Bureau de conciliation, bureau de jugement et formation de référé
    Article R. 1423-34  


    Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :
    1° Un bureau de conciliation ;
    2° Un bureau de jugement.

    Article R. 1423-35  


    Le bureau de jugement est composé d'au moins deux employeurs et deux salariés.

     

  • Section 7 Greffe
    Article R. 1423-36  


    Chaque conseil de prud'hommes comporte un greffe dont le service est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.
    Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du greffe.

    Article R. 1423-37  


    Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le directeur de greffe dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement. Le directeur de greffe est un greffier en chef.
    Lorsqu'il est chargé de la direction de greffes de plusieurs conseils de prud'hommes, le directeur de greffe exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de chacun des présidents de ces conseils.

    Article R. 1423-38  


    Le directeur de greffe gère le personnel du greffe. Il le répartit et l'affecte dans les services du conseil.

    Article R. 1423-39  


    Le directeur de greffe prépare annuellement le projet de budget de la juridiction. Il le soumet au président et au vice-président
    Il gère les crédits alloués à la juridiction et assure notamment l'acquisition, la conservation et le renouvellement du matériel, du mobilier, des revues et ouvrages de la bibliothèque. Il surveille l'entretien des locaux.

    Article R. 1423-40  


    Le directeur de greffe organise l'accueil du public.

    Article R. 1423-41  


    Le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres. Il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes. Il assiste les conseillers prud'hommes à l'audience. Il met en forme les décisions.
    Il est le dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.
    L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui.

    Article R. 1423-42  


    Le directeur de greffe établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état et les éventuelles observations du président et du vice-président sont adressés, sous le couvert des chefs de la cour d'appel, au ministre de la justice.

    Article R. 1423-43  


    Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer une partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42.

    Article R. 1423-44  


    Lorsque l'emploi de directeur de greffe est vacant ou lorsque le directeur de greffe est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par le greffier en chef adjoint.
    Lorsqu'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le directeur de greffe, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des greffiers en chef adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.
    A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes conditions.

    Article R. 1423-45  


    Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef, directeur de greffe dans les tâches prévues aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42.
    Ils peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.

    Article R. 1423-46  


    Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le directeur de greffe, en l'absence de greffier en chef adjoint.

    Article R. 1423-47  


    Un greffier peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.
    A titre exceptionnel, un greffier peut être chargé des fonctions de greffier en chef, directeur de greffe.

    Article R. 1423-48  


    Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de greffe et les fonctionnaires du corps des greffiers exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le directeur de greffe, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 1423-41.

    Article R. 1423-49  
     


    Des agents non régis par le décret n 79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes participent au fonctionnement des différents services des greffes.
    Ces agents peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à l'article 34 de ce décret, être chargés des fonctions mentionnées à l'article R. 1423-41 et de la délivrance des expéditions et copies.

    Article R. 1423-50  


    Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du ressort de la même cour d'appel.
    Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation du président du conseil, du vice-président et du directeur de greffe. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois.
    Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.

     

  • Section 8 Dépenses du conseil de prud'hommes
    • Sous-section 1 Dépenses de personnel et de fonctionnement
      Article R. 1423-51  


      Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment :
      1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaires et de gardiennage ;
      2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ;
      3° L'indemnisation des activités prud'homales dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ;
      4° L'achat des médailles ;
      5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
      6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales, dans les limites de distance fixées par décret ;
      7° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en application de l'article L. 1454-2 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal.

      Article R. 1423-52  


      Les directeurs de greffe tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l'article R. 1423-51.
      Un fonctionnaire de greffe autre que le directeur de greffe est habilité à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au Trésor. Toutefois, les fonctions de régisseurs susmentionnées peuvent être confiées au directeur de greffe par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
      Dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics, une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses relevant de la mission portant sur la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses.

       

    • Sous-section 2 Huissiers de justice
      Article R. 1423-53  


      Pour leur ministère accompli en matière prud'homale, il est alloué aux huissiers de justice des honoraires égaux à la moitié de ceux prévus par leur tarif pour des actes de même nature en matière civile et commerciale.

       

    • Sous-section 3 Témoins
      Article R. 1423-54  


      Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile. L'allocation de cette indemnité se fait sur demande.

       

    • Sous-section 4 Conseillers prud'hommes
      Article R. 1423-55  


      Les conseillers prud'hommes salariés perçoivent une allocation pour leurs vacations dont le taux horaire est fixé à 6,05 EUR dans les cas suivants :
      1° Lorsqu'ils exercent cette fonction en dehors des heures de travail ;
      2° Lorsqu'ils ont cessé leur activité professionnelle ;
      3° Lorsqu'ils sont involontairement privés d'emploi.

      Article R. 1423-56  


      Les conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leur fonction avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle perçoivent une allocation pour leurs vacations dont le taux horaire est fixé à 6,05 EUR.
      Lorsqu'ils exercent leurs fonctions prud'homales entre 8 heures et 18 heures, ils perçoivent une allocation dont le taux horaire est fixé à deux fois le taux prévu au premier alinéa.

      Article R. 1423-57  


      Les indemnités prévues aux articles R. 1423-55 et R. 1423-56 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef, directeur de greffe, d'un état horaire visé par le président du conseil ou par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due. Elle donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.

      Article R. 1423-58  


      L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondantes lui incombant.
      Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et les employeurs. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps respectivement passé par le conseiller prud'homme auprès de l'entreprise et du conseil.
      Ce remboursement est réalisé au vu d'une copie du bulletin de paie et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié. Cet état mentionne l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que des autres éléments nécessaires au calcul du montant des remboursements. Il est adressé avec la copie du bulletin de paie au greffier en chef, directeur de greffe, de la juridiction concernée. Il est visé par le président du conseil de prud'hommes.
      En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant d'états qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.

      Article R. 1423-59  


      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1442-6, le conseiller prud'hommes rémunéré uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article.
      Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions prud'homales, le conseiller prud'hommes rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à 1/1 900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
      A cet effet, l'intéressé produit copie de sa déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.

      Article R. 1423-60  


      Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes fonctionnant en service continu ou discontinu posté accompli en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, est indemnisé des heures consacrées à son activité prud'homale dans les conditions suivantes :
      1° Sous réserve de renoncer au versement des indemnités prévues à l'article R. 1423-58, le conseiller obtient que tout ou partie du temps consacré à ses fonctions prud'homales ouvre droit à un temps de repos correspondant dans son emploi ;
      2° Ce temps de repos, qui est pris au plus tard dans le courant du mois suivant, s'impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste. Il donne lieu au maintien par l'employeur de l'intégralité de la rémunération et des avantages correspondants.
      L'employeur est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article L. 1442-6.

      Article R. 1423-61  


      Sur leur demande, les salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article R. 1423-59, ont droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions prud'homales, entre 8 heures et 18 heures, soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
      Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article L. 1442-6.

      Article R. 1423-62  
       


      Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils engagent pour se rendre aux audiences dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnes civiles sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
      A titre exceptionnel et lorsqu'il n'existe aucun service régulier de transport en commun entre leur résidence et le siège du conseil, les conseillers prud'hommes peuvent bénéficier des indemnités kilométriques dans les conditions prévues par le décret mentionné au premier alinéa.

       

    • Sous-section 5 Présidents et vice-présidents
      Article R. 1423-63  


      Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ainsi que les présidents et vice-présidents de certaines sections du conseil de prud'hommes de Paris sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs tâches administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des fonctions juridictionnelles.

      Article R. 1423-64  


      Le nombre d'heures indemnisées que les présidents et vice-présidents de conseils, voire de section, peuvent consacrer chaque mois à leur activité administrative ne peut dépasser les maxima fixés au tableau suivant :
       


      DÉSIGNATION
      des conseils de prud'hommes

      NOMBRE MAXIMUM
      d'heures indemnisables

      Conseils comportant 40 conseillers ou moins

      16 heures par mois

      Conseils comportant plus de 40 conseillers et moins de 60 conseillers

      24 heures par mois

      Conseils comportant 60 conseillers et plus

      36 heures par mois

      Conseils de Bobigny, Marseille et Lyon

      48 heures par mois

      Conseil de Paris

      72 heures par mois

 



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