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TITRE II INSTITUTION,
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
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Chapitre II Institution
Lorsqu'est envisagé la création ou
la suppression d'un conseil de
prud'hommes, la modification du
ressort ou le transfert du siège
d'un conseil, le ministre chargé du
travail publie préalablement au
Journal officiel de la République
française un avis indiquant : 1° Le siège du conseil à créer ou à
supprimer ou, en cas de transfert,
le nouveau siège du conseil ; 2° L'étendue de la compétence
territoriale du conseil à créer et
du ou des conseils dont le ressort
est affecté par la création, la
suppression ou la modification
envisagée ; 3° L'effectif des conseillers des
différentes sections du conseil à
créer ou dont l'organisation est
modifiée. L'avis invite les organismes et
autorités mentionnés à l'article R.
1422-2 à faire connaître au ministre
chargé du travail, dans le délai de
trois mois, leurs observations et
avis.
Les décrets d'institution du conseil
de prud'hommes prévus à l'article L.
1422-3 fixent le siège et le ressort
du conseil ainsi que la date de
l'élection des conseillers. Ils sont pris après consultation ou
avis : 1° Du conseil général et du conseil
municipal ; 2° Du ou des conseils de prud'hommes
intéressés ; 3° Du premier président de la cour
d'appel ; 4° Des organisations d'employeurs et
de salariés représentatives au
niveau national ; 5° Des chambres consulaires.
Chacun des organismes ou autorités
mentionnés à l'article R. 1422-2 est
réputé avoir donné un avis favorable
s'il ne s'est pas prononcé dans les
trois mois suivant sa saisine.
Les siège et ressort des conseils de
prud'hommes sont fixés conformément
à l'annexe figurant à la fin du
présent livre.
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Section 2 Chambres
Plusieurs chambres peuvent être
constituées au sein d'une section d'un
conseil de prud'hommes. Chaque chambre
comprend au moins quatre conseillers
employeurs et quatre conseillers
salariés.
Lorsqu'une section comprend plusieurs
chambres, l'une d'elles est compétente
pour connaître des différends et litiges
relatifs aux licenciements pour motif
économique.
La constitution des chambres est décidée
par le premier président de la cour
d'appel, sur proposition de l'assemblée
générale du conseil de prud'hommes.
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Section 7 Greffe
Chaque conseil de prud'hommes comporte
un greffe dont le service est assuré par
des fonctionnaires de l'Etat. Le premier président de la cour d'appel
fixe, après avis du président du conseil
de prud'hommes, les jours et heures
d'ouverture au public du greffe.
Sous le contrôle du président du conseil
de prud'hommes, le directeur de greffe
dirige les services administratifs de la
juridiction et assume la responsabilité
de leur fonctionnement. Le directeur de
greffe est un greffier en chef. Lorsqu'il est chargé de la direction de
greffes de plusieurs conseils de
prud'hommes, le directeur de greffe
exerce ses fonctions sous le contrôle
respectif de chacun des présidents de
ces conseils.
Le directeur de greffe gère le personnel
du greffe. Il le répartit et l'affecte
dans les services du conseil.
Le directeur de greffe prépare
annuellement le projet de budget de la
juridiction. Il le soumet au président
et au vice-président Il gère les crédits alloués à la
juridiction et assure notamment
l'acquisition, la conservation et le
renouvellement du matériel, du mobilier,
des revues et ouvrages de la
bibliothèque. Il surveille l'entretien
des locaux.
Le directeur de greffe organise
l'accueil du public.
Le directeur de greffe tient à jour les
dossiers, les répertoires et les
registres. Il dresse les actes, notes et
procès-verbaux prévus par les codes. Il
assiste les conseillers prud'hommes à
l'audience. Il met en forme les
décisions. Il est le dépositaire des dossiers des
affaires, des minutes et des archives et
en assure la conservation. Il délivre
les expéditions et les copies. L'établissement et la délivrance des
reproductions de toute pièce conservée
dans les services du conseil de
prud'hommes ne peuvent être assurés que
par lui.
Le directeur de greffe établit l'état de
l'activité de la juridiction selon la
périodicité et le modèle fixés par le
garde des sceaux, ministre de la
justice. Cet état et les éventuelles
observations du président et du
vice-président sont adressés, sous le
couvert des chefs de la cour d'appel, au
ministre de la justice.
Selon les besoins du service, le
directeur de greffe peut désigner sous
sa responsabilité un ou plusieurs agents
du greffe pour exercer une partie des
fonctions qui lui sont attribuées aux
articles R. 1423-37 à R. 1423-42.
Lorsque l'emploi de directeur de greffe
est vacant ou lorsque le directeur de
greffe est empêché ou absent, la
suppléance ou l'intérim est assuré par
le greffier en chef adjoint. Lorsqu'il existe plusieurs greffiers en
chef adjoints, le directeur de greffe,
ou s'il ne peut le faire le président de
la juridiction, désigne l'un des
greffiers en chef adjoints pour assurer
la suppléance ou l'intérim. A défaut de greffier en chef adjoint, un
chef de service ou un autre agent du
greffe est désigné dans les mêmes
conditions.
Les greffiers en chef adjoints assistent
le greffier en chef, directeur de greffe
dans les tâches prévues aux articles R.
1423-37 à R. 1423-42. Ils peuvent diriger plusieurs services
du greffe ou contrôler l'activité de
tout ou partie du personnel.
Les chefs de service de greffe sont
placés à la tête d'un ou de plusieurs
services. Ils assistent le directeur de
greffe, en l'absence de greffier en chef
adjoint.
Un greffier peut être placé à la tête
d'un service lorsque l'importance de
celui-ci ne justifie pas que ces
fonctions soient confiées à un
fonctionnaire appartenant au corps des
greffiers en chef. A titre exceptionnel, un greffier peut
être chargé des fonctions de greffier en
chef, directeur de greffe.
Les greffiers en chef adjoints, les
chefs de service de greffe et les
fonctionnaires du corps des greffiers
exercent, dans l'affectation qui leur
est donnée par le directeur de greffe,
les attributions confiées à celui-ci par
l'article R. 1423-41.
Des agents non régis par le
décret n 79-1071 du 12 décembre 1979
portant statuts particuliers des
greffiers en chef et des
secrétaires-greffiers des conseils de
prud'hommes participent au
fonctionnement des différents services
des greffes. Ces agents peuvent, à titre exceptionnel
et après avoir prêté le serment prévu à
l'article 34 de ce décret, être chargés
des fonctions mentionnées à l'article R.
1423-41 et de la délivrance des
expéditions et copies.
Selon les besoins du service, les agents
des greffes peuvent être délégués dans
les services administratifs d'un autre
conseil de prud'hommes du ressort de la
même cour d'appel. Cette délégation est prononcée par
décision des chefs de cour après
consultation du président du conseil, du
vice-président et du directeur de
greffe. Elle ne peut excéder une durée
de deux mois. Le garde des sceaux,
ministre de la justice, peut la
renouveler dans la limite d'une durée
totale de huit mois. Les agents délégués dans une autre
juridiction perçoivent des indemnités
dans les conditions prévues pour les
fonctionnaires de l'Etat.
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