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Nouveau Code du Travail

TITRE II SYSTEME D'INSPECTION DU TRAVAIL

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


TITRE Ier COMPETENCES ET MOYENS D'INTERVENTION
TITRE II SYSTEME D'INSPECTION DU TRAVAIL

 
 

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DISPOSITIONS LEGISLATIVES  :Titre II SYSTEME D'INSPECTION DU TRAVAIL


 

 

TITRE II SYSTÈME D'INSPECTION DU TRAVAIL

  • Chapitre Ier Échelon central
    • Section 1 Conseil national de l'inspection du travail
      • Sous-section 1 Attributions
        Article D. 8121-1  
         


        Le Conseil national de l'inspection du travail, institué auprès du ministre chargé du travail, contribue à assurer, par ses attributions consultatives auprès du ministre, l'exercice des missions et garanties de l'inspection du travail telles qu'elles sont notamment définies par les conventions n° 81 et n° 129 de l'OIT sur l'inspection du travail et par le présent code.

        Article D. 8121-2  


        Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par tout agent participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail de tout acte d'une autorité administrative de nature à porter directement et personnellement atteinte aux conditions dans lesquelles il doit pouvoir exercer sa mission.
        Après instruction du dossier, et sous réserve de la recevabilité de la saisine, le conseil rend un avis motivé transmis au ministre chargé du travail et, le cas échéant, au ministre dont relève l'agent et notifié à l'agent.
        L'avis est également adressé à la commission administrative paritaire du corps interministériel dont relève l'agent.

        Article D. 8121-3  


        Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail ou par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail de toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail.
        L'avis rendu est transmis aux ministres et communiqué au comité technique paritaire compétent.

        Article D. 8121-4  


        Les attributions du Conseil national de l'inspection du travail sont sans incidence sur les compétences des instances paritaires telles qu'elles sont définies par les dispositions légales.

        Article D. 8121-5  


        Le Conseil national de l'inspection du travail établit un rapport annuel d'activité. Ce rapport est public.

         

      • Sous-section 2 Composition et mandat
        Article D. 8121-6  


        Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :
        1° D'un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
        2° D'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
        3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
        4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional ou de chef de service régional. Les ministres chargés de l'agriculture, des transports et du travail font procéder, chacun en ce qui le concerne, à la désignation d'un membre par le collège des directeurs régionaux ou des chefs de service régional du service de l'inspection du travail placé sous leur autorité. Le membre désigné par le service à l'origine de la saisine du conseil siège au conseil ;
        5° D'un inspecteur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ;
        6° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des contrôleurs du travail.

        Article D. 8121-7  


        Les membres du Conseil national de l'inspection du travail sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des transports et de l'agriculture.

        Article D. 8121-8  


        Le mandat des membres du Conseil national de l'inspection du travail est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
        Si, en cours de mandat, un membre du conseil cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.

         

      • Sous-section 3 Fonctionnement
        Article D. 8121-9  


        Le Conseil national de l'inspection du travail établit un règlement intérieur approuvé par arrêté des ministres intéressés.

        Article D. 8121-10  


        Le Conseil national de l'inspection du travail élit son président, en son sein, à chaque renouvellement triennal.
        En cas d'empêchement, de démission ou pour toute autre raison empêchant le président d'achever son mandat, son remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée de la période restant à courir.

        Article D. 8121-11  


        Le secrétariat du Conseil national de l'inspection du travail est assuré par le directeur général du travail ou son représentant.

        Article D. 8121-12  
         


        Les fonctions de membre du Conseil national de l'inspection du travail ne sont pas rémunérées.
        Les frais de déplacement donnent lieu à indemnisation dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

         

    • Section 2 Direction générale du travail
      Article R. 8121-13  
       


      Dans le champ des relations du travail, pour les agents de l'inspection du travail mentionnés à l'article R. 8111-1, la direction générale du travail a autorité sur les services déconcentrés et est chargée de l'application de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail.
      Elle assure à ce titre la fonction d'autorité centrale pour les agents de l'inspection du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.

      Article R. 8121-14  


      La direction générale du travail :
      1° Détermine les orientations de la politique du travail, coordonne et évalue les actions, notamment en matière de contrôle de l'application du droit du travail ;
      2° Contribue à la définition des principes de l'organisation du réseau territorial ;
      3° Assure l'appui et le soutien des services déconcentrés dans l'exercice de leurs missions ;
      4° Veille au respect des règles déontologiques des agents de l'inspection du travail ;
      5° Coordonne les liaisons avec les services d'inspection du travail relevant d'autres départements ministériels.

       

  • Chapitre II Services déconcentrés
    • Section 1 Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
      Article R. 8122-1  


      Dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé du travail, et dans le cadre des directives de la direction générale du travail, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
      1° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, après concertation avec les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
      2° Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. A ce titre, il est tenu informé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail de ses interventions ;
      3° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le ministre.

      Article R. 8122-2  


      Pour l'exercice des compétences mentionnées à l'article R. 8122-1, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.

       

    • Section 2 Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
      Article R. 8122-3  


      La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend des sections d'inspection du travail et des services spécialisés.

      Article R. 8122-4  
       


      Dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé du travail, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de mettre en œuvre les politiques définies par les pouvoirs publics dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
      Il agit, à cette fin, sous l'autorité du préfet, sauf en ce qui concerne les actions d'inspection de la législation du travail mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets de région et de département et définis aux articles R. 8122-5 à R. 8122-9.

      Article R. 8122-5  


      Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
      1° Organise, coordonne et suit les actions d'inspection de la législation du travail ;
      2° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail et de prévention des risques professionnels ;
      3° Est chargé des relations avec les services judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail.

      Article R. 8122-6  


      Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle assure le suivi de la négociation collective entre les organisations d'employeurs et de salariés.

      Article R. 8122-7  


      Pour l'exercice de ses pouvoirs propres, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.

      Article R. 8122-8  


      La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise.

      Article R. 8122-9  


      Le ministre chargé du travail détermine le nombre et la localisation des sections d'inspection du travail.
      Sur proposition du directeur départemental, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la délimitation des sections d'inspection du travail.

       

  • Chapitre III Appui à l'inspection du travail
    • Section 1 Médecin inspecteur du travail
      Article R. 8123-1  


      Le médecin inspecteur du travail concourt à l'ensemble des missions des services déconcentrés relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que de ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture.
      A ce titre, il formule les avis et prend les décisions prévues par les dispositions légales.
      Il est notamment chargé de l'étude des risques professionnels et de leur prévention. Il exerce une mission d'information au bénéfice des médecins du travail et des médecins de main-d'œuvre, qu'il associe aux études entreprises.
      Il est chargé du contrôle technique de l'activité des médecins de main-d'œuvre.

      Article D. 8123-2  


      Le médecin inspecteur du travail veille, avec les services de l'inspection du travail et en liaison avec les comités techniques des caisses de sécurité sociale, à l'application des dispositions légales relatives à la santé et la sécurité au travail.

      Article D. 8123-3  


      Le médecin inspecteur du travail exerce une action permanente en vue de la protection des travailleurs sur leur lieu de leur travail.
      Cette action porte également sur le contrôle du fonctionnement des services de santé au travail.

      Article D. 8123-4  


      Le médecin inspecteur du travail communique aux comités techniques des caisses de sécurité sociale les renseignements qu'il possède sur les risques de maladies professionnelles et d'accidents du travail inhérents aux différentes entreprises.

      Article D. 8123-5  


      Le médecin inspecteur du travail assure, en coordination étroite avec les services psychotechniques, l'examen médical des travailleurs en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement et de l'envoi dans les centres de rééducation de ceux qui sont provisoirement inaptes au travail ou handicapés physiquement.

      Article R. 8123-6  


      Le médecin inspecteur du travail est placé sous l'autorité du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sauf dans l'exercice des compétences qu'il tient directement des dispositions légales, et sous réserve des dispositions de l'article R. 8123-7.

      Article R. 8123-7  


      Le médecin inspecteur du travail est placé sous l'autorité du chef du service de l'inspection médicale du travail pour l'exercice de ses compétences techniques.

       

    • Section 2 Missions spéciales temporaires confiées à des médecins et ingénieurs
      Article R. 8123-8  


      Les médecins-conseils de l'inspection du travail, prévus à l'article L. 8123-6, sont choisis sur une liste arrêtée par décret pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

      Article R. 8123-9  


      Les ingénieurs conseils de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8123-6 sont choisis sur une liste arrêtée par décret pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

 


 



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