Section 1 Conseil national
de l'inspection du travail
Sous-section 1
Attributions
Article D. 8121-1
Le Conseil national de
l'inspection du travail,
institué auprès du
ministre chargé du
travail, contribue à
assurer, par ses
attributions
consultatives auprès du
ministre, l'exercice des
missions et garanties de
l'inspection du travail
telles qu'elles sont
notamment définies par
les conventions n° 81 et
n° 129 de l'OIT sur
l'inspection du travail
et par le présent code.
Article D. 8121-2
Le Conseil national de
l'inspection du travail
peut être saisi par tout
agent participant aux
activités de contrôle de
l'inspection du travail
de tout acte d'une
autorité administrative
de nature à porter
directement et
personnellement atteinte
aux conditions dans
lesquelles il doit
pouvoir exercer sa
mission. Après instruction du
dossier, et sous réserve
de la recevabilité de la
saisine, le conseil rend
un avis motivé transmis
au ministre chargé du
travail et, le cas
échéant, au ministre
dont relève l'agent et
notifié à l'agent. L'avis est également
adressé à la commission
administrative paritaire
du corps
interministériel dont
relève l'agent.
Article D. 8121-3
Le Conseil national de
l'inspection du travail
peut être saisi par le
ministre chargé du
travail ou par un autre
ministre en charge d'un
service d'inspection du
travail de toute
question à caractère
général concernant le
respect des missions et
garanties de
l'inspection du travail. L'avis rendu est
transmis aux ministres
et communiqué au comité
technique paritaire
compétent.
Article D. 8121-4
Les attributions du
Conseil national de
l'inspection du travail
sont sans incidence sur
les compétences des
instances paritaires
telles qu'elles sont
définies par les
dispositions légales.
Article D. 8121-5
Le Conseil national de
l'inspection du travail
établit un rapport
annuel d'activité. Ce
rapport est public.
Sous-section 2
Composition et mandat
Article D. 8121-6
Le Conseil national de
l'inspection du travail
est composé : 1° D'un conseiller
d'Etat désigné par le
vice-président du
Conseil d'Etat ; 2° D'un conseiller à la
Cour de cassation
désigné par le premier
président de la Cour de
cassation ; 3° D'un inspecteur
général des affaires
sociales, désigné par le
chef de l'inspection
générale des affaires
sociales ; 4° D'un membre du corps
de l'inspection du
travail exerçant les
fonctions de directeur
régional ou de chef de
service régional. Les
ministres chargés de
l'agriculture, des
transports et du travail
font procéder, chacun en
ce qui le concerne, à la
désignation d'un membre
par le collège des
directeurs régionaux ou
des chefs de service
régional du service de
l'inspection du travail
placé sous leur
autorité. Le membre
désigné par le service à
l'origine de la saisine
du conseil siège au
conseil ; 5° D'un inspecteur du
travail, sur proposition
des représentants du
personnel élus à la
commission
administrative paritaire
du corps
interministériel des
inspecteurs du travail ; 6° D'un contrôleur du
travail, sur proposition
des représentants du
personnel élus à la
commission
administrative paritaire
du corps
interministériel des
contrôleurs du travail.
Article D. 8121-7
Les membres du Conseil
national de l'inspection
du travail sont nommés
par arrêté conjoint des
ministres chargés du
travail, des transports
et de l'agriculture.
Article D. 8121-8
Le mandat des membres du
Conseil national de
l'inspection du travail
est de trois ans. Il est
renouvelable une fois. Si, en cours de mandat,
un membre du conseil
cesse d'exercer ses
fonctions, le mandat de
son successeur est
limité à la période
restant à courir.
Sous-section 3
Fonctionnement
Article D. 8121-9
Le Conseil national de
l'inspection du travail
établit un règlement
intérieur approuvé par
arrêté des ministres
intéressés.
Article D. 8121-10
Le Conseil national de
l'inspection du travail
élit son président, en
son sein, à chaque
renouvellement triennal. En cas d'empêchement, de
démission ou pour toute
autre raison empêchant
le président d'achever
son mandat, son
remplaçant est désigné
dans les mêmes
conditions pour la durée
de la période restant à
courir.
Article D. 8121-11
Le secrétariat du
Conseil national de
l'inspection du travail
est assuré par le
directeur général du
travail ou son
représentant.
Article D. 8121-12
Les fonctions de membre
du Conseil national de
l'inspection du travail
ne sont pas rémunérées. Les frais de déplacement
donnent lieu à
indemnisation dans les
conditions prévues par
le
décret n° 2006-781 du 3
juillet 2006 fixant
les conditions et les
modalités de règlement
des frais occasionnés
par les déplacements
temporaires des
personnels civils de
l'Etat.
Section 2 Direction générale
du travail
Article R. 8121-13
Dans le champ des relations
du travail, pour les agents
de l'inspection du travail
mentionnés à l'article R.
8111-1, la direction
générale du travail a
autorité sur les services
déconcentrés et est chargée
de l'application de la
convention n° 81 de
l'Organisation
internationale du travail
(OIT) du 11 juillet 1947 sur
l'inspection du travail. Elle assure à ce titre la
fonction d'autorité centrale
pour les agents de
l'inspection du travail
placés sous l'autorité du
ministre chargé du travail.
Article R. 8121-14
La direction générale du
travail : 1° Détermine les
orientations de la politique
du travail, coordonne et
évalue les actions,
notamment en matière de
contrôle de l'application du
droit du travail ; 2° Contribue à la définition
des principes de
l'organisation du réseau
territorial ; 3° Assure l'appui et le
soutien des services
déconcentrés dans l'exercice
de leurs missions ; 4° Veille au respect des
règles déontologiques des
agents de l'inspection du
travail ; 5° Coordonne les liaisons
avec les services
d'inspection du travail
relevant d'autres
départements ministériels.
Chapitre II Services
déconcentrés
Section 1 Direction
régionale du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle
Article R. 8122-1
Dans les services
déconcentrés relevant du
ministre chargé du travail,
et dans le cadre des
directives de la direction
générale du travail, le
directeur régional du
travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle
: 1° Définit les orientations
générales des actions
d'inspection de la
législation du travail,
après concertation avec les
directeurs départementaux du
travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle
; 2° Coordonne l'action des
services et organismes qui
concourent à la prévention
des risques professionnels
et à l'amélioration des
conditions de travail. A ce
titre, il est tenu informé
par l'Agence nationale pour
l'amélioration des
conditions de travail de ses
interventions ; 3° Exerce les pouvoirs
propres qui lui sont
conférés par les
dispositions en vigueur,
ainsi que ceux qui lui sont
délégués par le ministre.
Article R. 8122-2
Pour l'exercice des
compétences mentionnées à
l'article R. 8122-1, le
directeur régional du
travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle
peut déléguer sa signature
aux membres du corps de
l'inspection du travail
placés sous son autorité.
Section 2 Direction
départementale du travail,
de l'emploi et de la
formation professionnelle
Article R. 8122-3
La direction départementale
du travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle comprend des
sections d'inspection du
travail et des services
spécialisés.
Article R. 8122-4
Dans les services
déconcentrés relevant du
ministre chargé du travail,
le directeur départemental
du travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle est chargé
de mettre en œuvre les
politiques définies par les
pouvoirs publics dans les
domaines du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle. Il agit, à cette fin, sous
l'autorité du préfet, sauf
en ce qui concerne les
actions d'inspection de la
législation du travail
mentionnées à l'article
33 du décret n° 2004-374 du
29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des préfets de
région et de département et
définis aux articles R.
8122-5 à R. 8122-9.
Article R. 8122-5
Le directeur départemental
du travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle : 1° Organise, coordonne et
suit les actions
d'inspection de la
législation du travail ; 2° Coordonne l'action de ses
services avec les autres
services de l'Etat et les
organismes chargés de la
prévention ou du contrôle,
en matière d'inspection de
la législation du travail et
de prévention des risques
professionnels ; 3° Est chargé des relations
avec les services
judiciaires, sous réserve
des attributions confiées
par la loi aux inspecteurs
du travail.
Article R. 8122-6
Le directeur départemental
du travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle assure le
suivi de la négociation
collective entre les
organisations d'employeurs
et de salariés.
Article R. 8122-7
Pour l'exercice de ses
pouvoirs propres, le
directeur départemental du
travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle
peut déléguer sa signature
aux membres du corps de
l'inspection du travail
placés sous son autorité.
Article R. 8122-8
La section d'inspection du
travail est l'échelon
territorial d'intervention
dans l'entreprise.
Article R. 8122-9
Le ministre chargé du
travail détermine le nombre
et la localisation des
sections d'inspection du
travail. Sur proposition du directeur
départemental, le directeur
régional du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle décide de la
délimitation des sections
d'inspection du travail.
Chapitre III Appui à
l'inspection du travail
Section 1 Médecin inspecteur
du travail
Article R. 8123-1
Le médecin inspecteur du
travail concourt à
l'ensemble des missions des
services déconcentrés
relevant des ministres
chargés du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle ainsi que de
ceux relevant du ministre
chargé de l'agriculture. A ce titre, il formule les
avis et prend les décisions
prévues par les dispositions
légales. Il est notamment chargé de
l'étude des risques
professionnels et de leur
prévention. Il exerce une
mission d'information au
bénéfice des médecins du
travail et des médecins de
main-d'œuvre, qu'il associe
aux études entreprises. Il est chargé du contrôle
technique de l'activité des
médecins de main-d'œuvre.
Article D. 8123-2
Le médecin inspecteur du
travail veille, avec les
services de l'inspection du
travail et en liaison avec
les comités techniques des
caisses de sécurité sociale,
à l'application des
dispositions légales
relatives à la santé et la
sécurité au travail.
Article D. 8123-3
Le médecin inspecteur du
travail exerce une action
permanente en vue de la
protection des travailleurs
sur leur lieu de leur
travail. Cette action porte également
sur le contrôle du
fonctionnement des services
de santé au travail.
Article D. 8123-4
Le médecin inspecteur du
travail communique aux
comités techniques des
caisses de sécurité sociale
les renseignements qu'il
possède sur les risques de
maladies professionnelles et
d'accidents du travail
inhérents aux différentes
entreprises.
Article D. 8123-5
Le médecin inspecteur du
travail assure, en
coordination étroite avec
les services
psychotechniques, l'examen
médical des travailleurs en
vue de leur orientation
professionnelle, de leur
reclassement et de l'envoi
dans les centres de
rééducation de ceux qui sont
provisoirement inaptes au
travail ou handicapés
physiquement.
Article R. 8123-6
Le médecin inspecteur du
travail est placé sous
l'autorité du directeur
régional du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle, sauf dans
l'exercice des compétences
qu'il tient directement des
dispositions légales, et
sous réserve des
dispositions de l'article R.
8123-7.
Article R. 8123-7
Le médecin inspecteur du
travail est placé sous
l'autorité du chef du
service de l'inspection
médicale du travail pour
l'exercice de ses
compétences techniques.
Section 2 Missions spéciales
temporaires confiées à des
médecins et ingénieurs
Article R. 8123-8
Les médecins-conseils de
l'inspection du travail,
prévus à l'article L.
8123-6, sont choisis sur une
liste arrêtée par décret
pris après avis du Conseil
supérieur de la prévention
des risques professionnels.
Article R. 8123-9
Les ingénieurs conseils de
l'inspection du travail
mentionnés à l'article L.
8123-6 sont choisis sur une
liste arrêtée par décret
pris après avis du Conseil
supérieur de la prévention
des risques professionnels.