Le présent chapitre ne comprend pas
de dispositions réglementaires.
Chapitre II Procédure disciplinaire
Section 1 Garanties de procédure
Article R. 1332-1
La lettre de convocation prévue à
l'article L. 1332-2 indique l'objet de
l'entretien entre le salarié et
l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu
de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se
faire assister par une personne de son
choix appartenant au personnel de
l'entreprise. Elle est soit remise contre récépissé,
soit adressée par lettre recommandée,
dans le délai de deux mois fixé à
l'article L. 1332-4.
Article R. 1332-2
La sanction prévue à l'article L. 1332-2
fait l'objet d'une décision écrite et
motivée. La décision est notifiée au salarié soit
par lettre remise contre récépissé, soit
par lettre recommandée, dans le délai
d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.
Article R. 1332-3
Le délai d'un mois prévu à l'article L.
1332-2 expire à vingt-quatre heures le
jour du mois suivant qui porte le même
quantième que le jour fixé pour
l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le
délai expire le dernier jour du mois
suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est
un samedi, un dimanche ou un jour férié
ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au
premier jour ouvrable suivant.
Section 2 Prescription des faits fautifs
Article R. 1332-4
Les dispositions de l'article R. 1332-3
sont applicables au délai de deux mois
prévu à l'article L. 1332-4.
Chapitre III Contrôle juridictionnel
Le présent chapitre ne comprend pas
de dispositions réglementaires.
Chapitre IV Dispositions pénales
Le présent chapitre ne comprend pas
de dispositions réglementaires.