Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre II Obligations et
solidarité financière du donneur
d'ordre
Article D. 8232-1
L'entrepreneur qui, en
application de l'article L.
8232-1, a conclu un contrat avec
un chef d'entreprise sans être
propriétaire d'un fonds de
commerce ou d'un fonds artisanal
et qui fait exécuter des travaux
dans les ateliers, magasins ou
chantiers autres que ceux de
l'entrepreneur principal qui lui
a confié ces travaux, affiche
dans chacun de ces ateliers,
magasins ou chantiers, le nom et
l'adresse de la personne de qui
il tient les travaux.
Chapitre III Actions en justice
Article D. 8233-1
Le salarié est informé de
l'action en justice exercée par
les organisations syndicales
représentatives en application
de l'article L. 8233-1 par
lettre recommandée avec avis de
réception. Cette lettre indique : 1° La nature et l'objet de
l'action envisagée par
l'organisation syndicale
représentative ; 2° Que l'action est conduite par
l'organisation syndicale qui
peut exercer elle-même les voies
de recours contre le jugement ; 3° Que le salarié peut, à tout
moment, intervenir dans
l'instance engagée par
l'organisation syndicale ou
mettre un terme à cette action ; 4° Que le salarié peut faire
connaître à l'organisation
syndicale son opposition à
l'action envisagée dans un délai
de quinze jours à compter de la
date de réception.
Article D. 8233-2
Passé le délai de quinze jours
prévu au 4° de l'article D.
8233-1, l'acceptation du salarié
est considérée comme tacitement
acquise.
Chapitre IV Dispositions pénales
Article R. 8234-1
Le fait, pour un entrepreneur
ayant conclu un contrat dans les
conditions prévues à l'article
D. 8232-1, de ne pas afficher
dans chacun des ateliers,
magasins ou chantiers, le nom et
l'adresse de la personne de qui
il tient les travaux, est puni
de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe.