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Nouveau Code du Travail

TITRE III MARCHANDAGE

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


TITRE I DEFINITION
TITRE II TRAVAIL DISSIMULE
TITRE III MARCHANDAGE
TITRE IV PRET ILLICITE DE MAIN D'OEUVRE
TITRE V EMPLOI D'ETRANGERS SANS TITRE DE TRAVAIL
TITRE VI CUMULS IRREGULIERS D'EMPLOIS
TITRE VII CONTROLE DU TRAVAIL ILLEGAL

 
 

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DISPOSITIONS LEGISLATIVES  : Titre III MARCHANDAGE


 

TITRE III MARCHANDAGE

  • Chapitre Ier Interdiction


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

     

  • Chapitre II Obligations et solidarité financière du donneur d'ordre
    Article D. 8232-1  


    L'entrepreneur qui, en application de l'article L. 8232-1, a conclu un contrat avec un chef d'entreprise sans être propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal et qui fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, affiche dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.

     

  • Chapitre III Actions en justice
    Article D. 8233-1  


    Le salarié est informé de l'action en justice exercée par les organisations syndicales représentatives en application de l'article L. 8233-1 par lettre recommandée avec avis de réception.
    Cette lettre indique :
    1° La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
    2° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
    3° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
    4° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

    Article D. 8233-2  


    Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article D. 8233-1, l'acceptation du salarié est considérée comme tacitement acquise.

     

  • Chapitre IV Dispositions pénales
    Article R. 8234-1  


    Le fait, pour un entrepreneur ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article D. 8232-1, de ne pas afficher dans chacun des ateliers, magasins ou chantiers, le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.


 



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