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Nouveau Code du Travail

TITRE IV COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


TITRE Ier DELEGUE DU PERSONNEL
TITRE II COMITE D'ENTREPRISE
TITRE III COMITE DE GROUPE
TITRE IV COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN
TITRE V IMPLICATION DES SALARIES DANS LA SOCIETE EUROPEENNE ET COMITE DE LA SOCIETE EUROPEENNE

 
 

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DISPOSITIONS LEGISLATIVES : TITRE IV Comite d'entreprise europeen

TITRE IV COMITÉ D'ENTREPRISE EUROPÉEN OU PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DANS LES ENTREPRISES DE DIMENSION COMMUNAUTAIRE

  • Chapitre Ier Champ d'application et mise en place


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

     

  • Chapitre II Comité ou procédure d'information et de consultation institué par accord


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

     

  • Chapitre III Comité institué en l'absence d'accord
    Article R. 2343-1  


    Le secrétaire du comité d'entreprise européen est désigné à la majorité des voix parmi ses membres.
    Les membres du bureau sont élus parmi les membres du comité.

     

  • Chapitre IV Dispositions communes au groupe spécial de négociation et au comité institué en l'absence d'accord
    • Section 1 Répartition des sièges
      Article R. 2344-1  


      Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen est fixé selon les règles suivantes :
      1° Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou entreprises ;
      2° Des membres supplémentaires en proportion des effectifs employés dans les établissements ou les entreprises.
      Ces sièges supplémentaires sont attribués à raison :
      a) D'un au titre d'un Etat comprenant au moins 20 % des effectifs ;
      b) De deux au titre d'un Etat comprenant au moins 30 % des effectifs ;
      c) De trois au titre d'un Etat comprenant au moins 40 % des effectifs ;
      d) De quatre au titre d'un Etat comprenant au moins 50 % des effectifs ;
      e) De cinq au titre d'un Etat comprenant au moins 60 % des effectifs ;
      f) De six au titre d'un Etat comprenant au moins 80 % des effectifs.

      Article R. 2344-2  


      Le nombre de représentants du personnel au comité d'entreprise européen ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à trente.

       

    • Section 2 Désignation, élection et statut des membres
      Article R. 2344-3  


      Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont de la compétence du tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire.

       

  • Chapitre V Suppression du comité
    Article R. 2345-1  


    Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser la suppression du comité d'entreprise européen dans les conditions énoncées à l'article L. 2345-1.

     

  • Chapitre VI Dispositions pénales


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

 



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