Le nombre de sièges au
groupe spécial de
négociation et au comité
d'entreprise européen est
fixé selon les règles
suivantes :
1° Un membre au titre de
chacun des Etats mentionnés
à l'article L. 2341-1 dans
lequel l'entreprise ou le
groupe d'entreprises de
dimension communautaire
compte un ou plusieurs
établissements ou
entreprises ;
2° Des membres
supplémentaires en
proportion des effectifs
employés dans les
établissements ou les
entreprises.
Ces sièges supplémentaires
sont attribués à raison :
a) D'un au titre d'un Etat
comprenant au moins 20 % des
effectifs ;
b) De deux au titre d'un
Etat comprenant au moins 30
% des effectifs ;
c) De trois au titre d'un
Etat comprenant au moins 40
% des effectifs ;
d) De quatre au titre d'un
Etat comprenant au moins 50
% des effectifs ;
e) De cinq au titre d'un
Etat comprenant au moins 60
% des effectifs ;
f) De six au titre d'un Etat
comprenant au moins 80 % des
effectifs.