Les agents de l'inspection du
travail peuvent se faire
communiquer, par les chefs
d'établissement soumis à leur
contrôle, la liste des noms et
adresses de tous les
fournisseurs de ces
établissements et, pour chacun
de ces fournisseurs, une lettre
ou tout autre document faisant
mention de l'inscription au
registre du commerce ou au
registre des métiers.
Article D. 8261-2
Lorsque des présomptions tirées
notamment des conditions
d'organisation du travail de
tout ou partie des salariés
employés dans une entreprise
laissent craindre à l'inspecteur
ou au contrôleur du travail que
cet emploi constitue une
infraction à la fois à
l'interdiction de cumul d'emploi
prévue à l'article L. 8261-1 et
à la dérogation prévue à
l'article L. 8261-3, il peut
demander à l'employeur d'exiger
des salariés désignés une
attestation écrite certifiant
qu'ils ne contreviennent pas à
ces mêmes dispositions ou à
celles relatives à la durée du
travail.
Chapitre II Dispositions pénales
Article R. 8262-1
Le fait, pour un salarié,
d'accomplir des travaux
rémunérés au-delà de la durée
maximale hebdomadaire du
travail, telle qu'elle ressort
des dispositions légales de sa
profession, en méconnaissance
des dispositions de l'article L.
8261-1, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions
de la cinquième classe. La récidive est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du
code pénal.
Article R. 8262-2
Le fait de recourir aux services
d'une personne qui méconnaît les
dispositions de l'article L.
8261-1 est puni de l'amende
prévue pour les contraventions
de la cinquième classe. La récidive est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du
code pénal.