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ORGANISMES QUI CONCOURENT AU SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI / DIFFUSION ET PUBLICITE DES OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI / INSCRIPTION SUR LA LISTE DES DEMANDEURS D'EMPLOI / ANPE / ROLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LEURS GROUPEMENTS ET LES MAISONS DE L'EMPLOI / DISPOSITIONS DIVERSES / DECRETS PLACEMENT
CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 1
: Organismes qui concourent au service public de l'emploi |
Article L311-1 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005
art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation,
l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il
est assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi, l'Agence
nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes. Il est également assuré par les organismes de
l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au
service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles
L. 311-9 et suivants.
Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes
publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services
relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement
des demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'Etat par une convention
prévue à l'article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi
que les agences de placement privées mentionnées à l'article L. 312-1.
Une convention pluriannuelle passée entre l'Etat, l'Agence nationale pour
l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article
L. 351-21 détermine notamment :
a) Les principaux objectifs de l'activité du service public de l'emploi
pour la période considérée, au regard de la situation de l'emploi ;
b) Les conditions dans lesquelles ces objectifs sont précisés et adaptés
au plan local par des conventions territoriales de développement de
l'emploi ;
c) Les modalités de coordination des actions respectives des services du
ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et des
organismes de l'assurance chômage et de transmission mutuelle des
informations qui leur sont nécessaires pour réaliser ces actions. A défaut
de convention, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
d) Les critères permettant d'évaluer l'efficacité de ces actions ainsi
que les modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des
bonnes pratiques ;
e) Les modalités de recueil et de transmission des données relatives aux
besoins prévisionnels en ressources humaines ;
f) Les modalités de constitution et d'accès au dossier unique du
demandeur d'emploi.
Une annexe à la convention, signée par l'Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes, détermine les conditions dans
lesquelles celle-ci participe aux objectifs mentionnés au a, ainsi que les
modalités d'évaluation de cette participation.
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Article L311-2 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973) (Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 2 I
Journal Officiel du 21 décembre 1986)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier
2005)
Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription
auprès de l'agence nationale pour l'emploi.
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DU TRAVAIL (Partie Législative) |
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