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[ SYNDICATS PROFESSIONNELS ] [ DELEGUES DU PERSONNEL ] [ COMITE D'ENTREPRISE ] [ DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES ]
Chapitre
3 : Les comités d'entreprise
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Article
L483-1
(Loi nº
83-1179 du 29 décembre 1983 art. 76 Journal Officiel du 30 décembre 1983 date
d'entrée en vigueur 1ER janvier 1984)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel
du 20 février 2001) (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un
comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre
désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par
la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 à L. 436-3
et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux
peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende
à 7500 euros.
Nota : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002,
dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions
pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (25 000 F,
50 000 F) sont respectivement remplacés par des montants exprimés en euros
(3750 euros, 7500 euros).
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE |
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Article
L483-1-1
(Loi nº
83-1179 du 29 décembre 1983 art. 76 Journal Officiel du 30 décembre 1983 date
d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel
du 20 février 2001) (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Quiconque aura enfreint les dispositions de l'article L. 439-5, ou aura
apporté une entrave soit à la désignation des membres d'un comité de groupe,
soit au fonctionnement régulier de ce comité, sera puni des peines prévues à
l'article L. 483-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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Article
L483-1-2
(Loi nº
96-985 du 12 novembre 1996 art. 4 Journal Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel
du 20 février 2001) (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de
négociation, d'un comité d'entreprise européen mis en place ou non par accord,
ou à la mise en oeuvre d'une procédure d'information, d'échange de vues et de
dialogue, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur
fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des articles L. 439-7,
L. 439-8 et L. 439-12, sera punie des peines prévues par l'article L. 483-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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Article L483-1-3
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 12 II Journal Officiel du 27
juillet 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de
négociation ou d'un comité de la société européenne mis en place ou non par
accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement
régulier est punie des peines prévues par l'article L. 483-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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Article
L483-2
(Loi nº
83-1179 du 29 décembre 1983 art 76 Journal Officiel du 30 décembre 1983 date
d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel
du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art.
12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
mars 2008)
L'employeur qui ne présente pas le bilan social d'entreprise ou
d'établissement prévu à l'article L. 438-1 sera passible des peines
prévues à l'article L. 483-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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