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[ PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION ] [ DISPOSITIONS GENERALES ] [ HYGIENE ] [ SECURITE ] [ FEMMES ET JEUNES TRAVAILLEURS ] [ OPERATIONS DE BATIMENT ET GENIE CIVIL ] [ COMITES D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DU TRAVAIL ] [ EVALUATION DES RISQUES ]
Dispositions du nouveau
code du travail :
Comité_d'hygiene_de_securite_et_des_conditions_du_travail_(chsct).
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 6
: Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail |
Article L236-1 |
(Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 6 date d'entrée
en vigueur 1 juillet 1983 Journal Officiel du 26 décembre 1982)(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 19 Journal Officiel
du 4 janvier 1985)(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 16, art. 31
Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 1er juillet
1992)
Des comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail sont constitués dans les établissements
mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante
salariés . L'effectif est calculé suivant les modalités définies
à l'article L. 431-2.
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au
moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs
ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements
de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces
établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres
desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes
obligations.
L'inspecteur du travail
peut imposer la création
d'un comité dans les établissements occupant un effectif inférieur
lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la
nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le
directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de
délai et de procédure fixées à l'article L. 231-5-1 .
Dans les établissements de moins de cinquante
salariés , les délégués du personnel sont investis des missions
dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus
à l'article L. 424-1. Ils sont également soumis aux mêmes
obligations.
Les entreprises de moins de cinquante salariés
peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel
en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail.
Dans la branche d'activité du bâtiment et des
travaux publics, les dispositions du présent article s'appliquent,
à l'exclusion du troisième alinéa, aux établissements occupant
habituellement au moins cinquante salariés . En outre, dans les
entreprises employant au moins cinquante salariés dans lesquelles
aucun établissement n'est tenu de mettre en place un comité, sur
proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité
d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci par les délégués du
personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut
imposer la création d'un comité lorsque cette mesure est nécessaire
en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance
des risques constatés. La mise en place d'un comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ne dispense pas les
entreprises de leur obligation d'adhérer à un organisme
professionnel de sécurité et des conditions de travail créé en
application de l'article L. 231-2.
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CREATION
D'UN COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Conditions
d'effectif
Inspection
du travail
Articles
Hygiène et sécurité : prévention du risque chimique et des risques d'explosion sur les lieux de travail,
Circulaire DRT numéro 2001-5 du 15 novembre 2001, Bulletin social Francis Lefebvre,
n° 1, 01/01/2002, pp. 38-40
L'expert du CHSCT et la Cour de cassation,
Pansier, Frédéric-Jérôme, Cahiers sociaux du Barreau de Paris,
n° 134, 01/11/2001, pp 393-399
Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
Droit ouvrier, n°637, 01/09/2001, pp. 384-386
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JURISPRUDENCE
EN TEXTE INTEGRAL |
| CHSCT |
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Article L236-2 |
(Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 6 date d'entrée
en vigueur 1 juillet 1983 Journal Officiel du 26 décembre 1982)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 20 III 2°
Journal Officiel du 31 décembre 1986)(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 23 Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)(Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 5 Journal
Officiel du 4 novembre 1992)(Ordonnance n° 2001-175 du 22 février 2001 art. 2
Journal Officiel du 24 février 2001)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection
de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement
et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y
compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration
des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès
des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés
à la maternité. Il a également pour mission de veiller à
l'observation des prescriptions législatives et réglementaires
prises en ces matières.
Le comité procède à l'analyse des risques
professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement
ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également
à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés
des femmes enceintes.
Le comité procède, à intervalles réguliers, à
des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces
inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires
du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du
travail ou de maladies professionnelles ou à caractère
professionnel.
Le comité contribue à la promotion de la prévention
des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute
initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut
proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur
s'y refuse, il doit motiver sa décision.
Le comité donne son avis sur les documents se
rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
Le comité peut proposer des actions de prévention
en matière de harcèlement sexuel.
Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité
ou les conditions de travail et, notamment, avant toute
transformation importante des postes de travail découlant de la
modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de
l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et
des normes de productivité liées ou non à la rémunération du
travail. Dans les entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, les délégués du
personnel et, dans les entreprises dépourvues de délégué du
personnel, les salariés sont obligatoirement consultés par
l'employeur sur les matières mentionnées au c du III de
l'article
L. 230-2.
Le comité est consulté sur le plan d'adaptation
prévu au second alinéa de l'article L. 432-2
du même code.
Dans les établissements comportant une ou
plusieurs installations soumises à autorisation au titre de
l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement, le comité est consulté par le chef d'établissement
sur les documents établis à l'intention des autorités publiques
chargées de la protection de l'environnement et il est informé des
prescriptions imposées par ces mêmes autorités. La liste des
documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa
connaissance est établie dans les conditions fixées par l'article
L. 236-12.
Le comité est consulté sur les mesures prises en
vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des
accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides
civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement
des postes de travail.
Le comité se prononce sur toute question de sa
compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement,
le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du
personnel.
Le comité peut demander à entendre le chef d'un
établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son
ressort à des nuisances particulières : il est informé des
suites réservées à ses observations.
Le comité fixe les missions qu'il confie à ses
membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas
ci-dessus.
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MISSION
DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
accès des femmes à
l'emploi
problèmes liés à la
maternité
prévention des risques
professionnels
avis sur le réglement
intérieur prévention
du harcèlement sexuel aménagements
importants modifiant les conditions de travail avis
sur le plan
d'adaptation
mesures
pour les accidentés, invalides et travailleurs handicapés,
aménagement de poste de travail
HYGIENE
SECURITE |
Article L236-2-1 |
(inséré par Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 date
d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 art. 6 Journal Officiel du 26 décembre
1982)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à
l'initiative du chef d'établissement, plus fréquemment en cas de
besoin, notamment dans les branches d'activité à haut risque .
Il est également réuni à la suite de tout
accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences
graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants
du personnel.
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REUNIONS
DU COMITE |
Article L236-3 |
(Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 6 date d'entrée
en vigueur 1 juillet 1983 Journal Officiel du 26 décembre 1982)(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 17 Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses
missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à
l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les
enquêtes ou inspections.
Les membres du comité sont tenus à une
obligation de discrétion à l'égard des informations présentant
un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'établissement
ou son représentant.
Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel
pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
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INFORMATIONS
ET MOYENS A FOURNIR PAR L'EMPLOYEUR
OBLIGATION
DE DISCRETION
Informations fournies par
le chef d'établissement ou son représentant
SECRET
PROFESSIONNEL
Procédés de fabrication
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Article L236-4 |
(Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 6 date d'entrée
en vigueur 1 juillet 1983 Journal Officiel du 26 décembre 1982)(Loi
n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 18 Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
Au moins une fois par an, le chef d'établissement
présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail :
- un rapport écrit
faisant le bilan de la
situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des
conditions de travail dans son établissement et concernant les
actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans
les domaines définis à l'article L. 236-2 ;
- un programme annuel
de prévention des risques
professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
Ce programme est établi à partir des analyses définies
au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 et, s'il y a lieu,
des informations figurant au bilan social défini à l'article L. 438-1 ;
il fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au
cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de
satisfaire notamment aux prescriptions des articles L. 230-2,
L. 232-1, L. 233-1, L. 231-3-1 et L. 231-3-2; il
précise, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et
l'estimation de son coût.
Le comité émet un avis sur le rapport et sur le
programme ; il peut proposer un ordre de priorité et
l'adoption de mesures supplémentaires. Cet avis est transmis pour
information à l'inspecteur du travail.
Lorsque certaines des mesures prévues par le chef
d'établissement ou demandées par le comité n'ont pas été prises
au cours de l'année concernée par le programme, le chef d'établissement
doit énoncer les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport
prévu au deuxième alinéa.
Le chef d'établissement transmet pour information
le rapport et le programme au comité d'entreprise ou d'établissement
accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.
Le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail consacrée à l'examen du
rapport et du programme est obligatoirement joint à toute demande
présentée par le chef d'établissement en vue d'obtenir des marchés
publics, des participations publiques, des subventions, des primes
de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux .
Dans les entreprises du bâtiment et des travaux
publics occupant entre 50 et 299 salariés et n'ayant pas de comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les
dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le comité
d'entreprise .
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RAPPORT
ET PROGRAMME A PRESENTER PAR LE CHEF D'ETABLISSEMENT
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Article L236-5 |
(Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 6 date d'entrée
en vigueur 1 juillet 1983 Journal Officiel du 26 décembre 1982)(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 20 Journal Officiel
du 4 janvier 1985)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant
et une délégation du personnel dont les membres sont désignés
par un collège constitué par les membres élus du comité
d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel .
Le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal
de la réunion de ce collège.
La composition de cette délégation, compte tenu
du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres
conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que
la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances
du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement,
sont fixées par voie réglementaire.
Les contestations relatives à la délégation des
représentants du personnel au comité sont de la compétence du
tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut
être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le
recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à
cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la
surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la
liste mentionnée au deuxième alinéa.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou
son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation
d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre
du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire
et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail
dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut
faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute
personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
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COMPOSITION
DU COMITE |
Article L236-6 |
(inséré par Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 6
date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 Journal Officiel du 26 décembre
1982)
Dans les établissements occupant habituellement
cinq cents salariés et plus , le comité d'entreprise ou d'établissement
détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui doivent
être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la
gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des
locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés
dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes
d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires
à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail.
En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre
des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont
fixés par l'inspecteur du travail . Cette décision est susceptible
d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de
l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à
l'article L. 231-5-1 .
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FORMATION
DE COMITES DISTINCTS |
Article L236-7 |
(Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 6 date d'entrée
en vigueur 1 juillet 1983 Journal Officiel du 26 décembre 1982)(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 19 Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
Le chef d'établissement est tenu de laisser à
chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de
leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures par mois
dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés , cinq
heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299
salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de
300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements
occupant de 500 à 1499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements
occupant 1500 salariés et plus . Ce temps peut être dépassé en
cas de circonstances exceptionnelles.
Lorsque dans un même établissement sont créés
plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail dans les conditions prévues à l'article précédent, les
heures attribuées aux représentants du personnel selon les modalités
du premier alinéa ci-dessus sont calculées en fonction de
l'effectif de salariés relevant de chaque comité.
Les représentants du personnel peuvent répartir
entre eux le temps dont ils disposent ; ils en informent le
chef d'établissement.
Ce temps est de plein droit considéré comme
temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de
contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué,
il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées
après un accident du travail grave ou des incidents répétés
ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à
caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives
dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la
mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 231-9,
est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit
des heures prévues au premier alinéa .
L'inspecteur du travail doit être prévenu de
toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail et peut y assister .
Lors des visites effectuées par l'inspecteur ou
le contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être
informés de sa présence par le chef d'établissement et doivent
pouvoir présenter leurs observations.
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Article L236-8 |
(inséré par Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 6
date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 Journal Officiel du 26 décembre
1982)
En ce qui concerne ses modalités de
fonctionnement et l'organisation de ses travaux, les décisions du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont
adoptées selon la procédure définie au troisième alinéa de
l'article L. 434-3. Il en est de même des résolutions que le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut
être amené à adopter.
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DECISIONS
ET RESOLUTIONS DU COMITE
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Article L236-9 |
(Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 6 date d'entrée
en vigueur 1 juillet 1983 Journal Officiel du 26 décembre 1982)(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 20 Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 98 Journal
Officiel du 5 février 1995)
I. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non
par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère
professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les
conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail,
prévu au septième alinéa de l'article L. 236-2 ;
l'expertise doit être faite dans le délai d'un mois ; ce délai
peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de
l'expertise ; le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
Les conditions dans lesquelles les experts
mentionnés ci-dessus sont agréés par les ministres chargés du
travail et de l'agriculture sont fixées par voie réglementaire.
II. - Dans le cas où le comité d'entreprise ou
d'établissement a recours à un expert, en application du quatrième
alinéa de l'article L. 434-6, à l'occasion d'un
projet
important d'introduction de nouvelles technologies, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, s'il
souhaite un complément d'expertise sur les conditions de travail,
faire appel à cet expert.
III. - Les frais d'expertise sont à la charge de
l'employeur.
Si l'employeur entend contester la nécessité de
l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le
délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président
du tribunal de grande instance statuant en urgence.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de
l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires
à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de
discrétion tels que définis à l'article L. 236-3.
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RECOURS
A UN EXPERT
Jurisprudence sur les frais
d'expert
CHSCT
Articles
L'expert du CHSCT et la Cour de cassation,
Pansier, Frédéric-Jérôme, Cahiers sociaux du Barreau de Paris,
n° 134, 01/11/2001, pp 393-399
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Article L236-10 |
(Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 6 date d'entrée
en vigueur 1 juillet 1983 Journal Officiel du 26 décembre 1982)
(Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 art. 58 Journal
Officiel du 10 juillet 1984)
(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 21 Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
(Ordonnance n° 2001-175 du 22 février 2001 art. 3
Journal Officiel du 24 février 2001)
Les représentants du personnel au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la
formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette
formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant
quatre ans, consécutifs ou non.
Dans les établissements visés aux deuxième et
quatrième alinéas de l'article L. 236-1 où il n'existe pas
de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des
missions dévolues aux membres de ce comité, les délégués du
personnel bénéficient de la formation prévue à l'alinéa précédent.
La formation est assurée, pour les établissements
occupant trois cents salariés et plus, dans les conditions fixées
aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10.
Pour les établissements de moins de trois cents
salariés , ces conditions sont fixées par la convention collective
de branche ou, à défaut, par des dispositions spécifiques fixées
par voie réglementaire.
La charge financière de la formation des représentants
du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées
par voie réglementaire.
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Article L236-11 |
(inséré par Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 6
Journal Officiel du 26 décembre 1982)
Les dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2
et L. 436-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont
siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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Article L236-12 |
(inséré par Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 6
date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 Journal Officiel du 26 décembre
1982)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures
nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment des
articles L. 236-1, L. 236-2, L. 236-3, L. 236-4,
L. 236-5. Ils en adaptent les dispositions aux établissements
mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, aux
entreprises ou établissements où le personnel est dispersé, ainsi
qu'aux entreprises ou établissements opérant sur un même site,
dans un même immeuble ou un même local.
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Article L236-13 |
(Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 6 date d'entrée
en vigueur 1 juillet 1983 Journal Officiel du 26 décembre 1982)(Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 art. 61 Journal
Officiel du 10 juillet 1984)
Les dispositions qui précèdent ne font pas
obstacle aux dispositions plus favorables concernant le
fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords
collectifs ou d'usages.
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