lexinter.net  

 

        CODE DU TRAVAIL            

CONTRAT INSERTION REVENU MINIMUM D'ACTIVITE
Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

TABLE DES MATIERES

INDEX

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

 

CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI | CONTRATS INITIATIVE EMPLOI | CONTRAT D'AVENIR | CONTRATS D'INSERTION DANS LA VIE SOCIALE | CONTRAT INSERTION REVENU MINIMUM D'ACTIVITE | INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE | FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI (DECRET)

Article L322-4-15

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 6º, art. 9 VI Journal Officiel du 4 janvier 1992) Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 18 IX Journal Officiel du 21 décembre 1993) (Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 7 VII Journal Officiel du 31 juillet 1998) (inséré par Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 43 Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 54 1º Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat insertion-revenu minimum d'activité" destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ce contrat peut tenir lieu de contrat d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles.
 
 

Article L322-4-15-1

 

(inséré par Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 43 Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 54 2º Journal Officiel du 19 janvier 2005)


   La conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 351-4 et des 3º et 4º de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.
   Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :
   a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
   b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention prévue au premier alinéa peut être dénoncée par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 ;
   c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

 


 

Article L322-4-15-2

 

(inséré par Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 43 Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)

   La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 détermine les conditions de mise en oeuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion.
   Elle prévoit des actions et fixe des objectifs en matière d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et précise les conditions de leur mise en oeuvre par l'employeur.
   Le contenu de la convention et sa durée, qui ne peut excéder dix-huit mois, sont déterminés par décret.

   NOTA : Loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 52 : Les dispositions de la loi 2003-1200 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

 


 

Article L322-4-15-3

 

(inséré par Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 43 Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 54 3º Journal Officiel du 19 janvier 2005)


   Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le contrat insertion-revenu minimum d'activité est réservé aux personnes remplissant les conditions pour conclure un contrat d'insertion défini à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
   Les conditions de durée d'ouverture des droits à l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 requises pour bénéficier d'un contrat insertion revenu minimum d'activité sont précisées par décret.

 


 

Article L322-4-15-4

 

(inséré par Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 43 Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 54 5º Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2. Il peut être un contrat de travail à temps partiel. Il peut revêtir la forme d'un contrat de travail temporaire conclu avec un employeur visé à l'article L. 124-1. Il doit être conclu sous forme écrite. Il fixe les modalités de mise en oeuvre des actions définies dans la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.
   Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être renouvelé, le cas échéant, deux fois par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, sous réserve du renouvellement par avenant de la convention par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15.
   La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle prévoit.
   La décision du département ou de la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15 est notifiée à l'employeur et au salarié.
   La durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité et les conditions de sa suspension et de son renouvellement sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris.
   La durée minimale de travail hebdomadaire des bénéficiaires de contrats insertion-revenu minimum d'activité est de vingt heures.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée prévue à l'article L. 212-1 du présent code ou à l'article L. 713-2 du code rural.
   Sous réserve de clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai au titre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dure un mois.
 

 


 

Article L322-4-15-5

 

(inséré par Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 43 Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 54 6º Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.
   A la demande du salarié, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
   En cas de rupture du contrat pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale et précisées par décret en Conseil d'Etat.
   Les bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent bénéficier du contrat d'appui au projet d'entreprise, en application des dispositions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce dans des conditions prévues par décret.
 

 


 

Article L322-4-15-6

 

(inséré par Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 43 Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 54 10º Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   I. - Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
   Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.
   Celui-ci perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
   Les collectivités débitrices de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa précédent peuvent confier par convention le service de ces aides à l'organisme de leur choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code.
   II., III. - Paragraphes abrogés
 
 
 

Article L322-4-15-8

 

(inséré par Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 43 Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)

   Le département mène, avec la participation de l'Etat, des collectivités territoriales et des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-15-1, des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
   Pour l'application des dispositions de l'article L. 322-4-15-2, l'Etat et le département concluent, dans le cadre de leurs compétences respectives, une convention. Celle-ci détermine les modalités de la participation des services de l'Etat à la mise en oeuvre, au financement, au suivi et à l'évaluation du dispositif d'insertion professionnelle des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
   Le département peut également conclure avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention pour la mise en oeuvre des contrats insertion-revenu minimum d'activité.
   Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

   NOTA : Loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 52 : Les dispositions de la loi 2003-1200 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

 


 

Article L322-4-15-9

 

(inséré par Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 43 Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)

(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 54 13º Journal Officiel du 19 janvier 2005)


   Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département, peut prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-15-1. Il peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation, à l'exclusion des actions visées au premier alinéa de l'article L. 932-2.
   Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 322-4-15-8 du présent code et L. 241-13 du code de la sécurité sociale, l'aide du département ne peut se cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide de l'Etat à l'emploi.


 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Accueil | Remonter

 

---

RECHERCHE