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CONTRATS D'INSERTION DANS LA VIE SOCIALE
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CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI | CONTRATS INITIATIVE EMPLOI | CONTRAT D'AVENIR | CONTRATS D'INSERTION DANS LA VIE SOCIALE | CONTRAT INSERTION REVENU MINIMUM D'ACTIVITE | INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE | FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI (DECRET)

Article L322-4-17-3

 

(inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 14 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle, peut bénéficier d'un contrat d'accompagnement dénommé "contrat d'insertion dans la vie sociale", conclu avec l'Etat. Ce contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en oeuvre de son projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par l'Etat à cet effet et les modalités de leur évaluation. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.
   Les actions menées dans le cadre de ce projet comprennent des mesures de lutte contre l'illettrisme.
   Les bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.
   Un décret fixe, en fonction des catégories de bénéficiaires, déterminées par le niveau de formation, la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement.
 

Article L322-4-17-4

 

(inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 14 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   Afin de favoriser leur insertion professionnelle, les titulaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 322-4-17-3, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans révolus, peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat sous la forme d'une allocation versée pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.
   Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect des engagements du contrat d'insertion dans la vie sociale par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations.
   Ses montants minimum et maximum, ses conditions d'attribution et ses modalités de versement sont fixés par décret.
 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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