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[ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ CONVENTIONS DE BRANCHES ET ACCORDS PROFESSIONNELS ] [ CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS D'ENTREPRISE ] [ ENTREPRISES DE MOINS DE CINQUANTE SALARIES ] [ COMMISSIONS PARITAIRES ]
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 2 : Conventions collectives de branches et
accords professionnels et interprofessionnels
Article L132-11
(Loi nº 82-957 du 13 novembre
1982 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre
1982)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 39
Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le champ d'application territorial des conventions de
branches et des accords professionnels et
interprofessionnels peut être national, régional ou
local.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-12
(Loi nº 82-957 du 13 novembre
1982 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre
1982)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 3
Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 34
I Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 7 II
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 12
II, art. 109 V Journal Officiel du 22 août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 82 IV finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art.
25 I Journal Officiel du 12 février 2005)
(Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 art. 3
IV Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les organisations qui sont liées par une convention
de branche ou, à défaut, par des accords professionnels,
se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier
sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq
ans, pour examiner la nécessité de réviser les
classifications.
La négociation sur les salaires est l'occasion, au
moins une fois par an, d'un examen, par les parties, de
l'évolution économique et de la situation de l'emploi
dans la branche, de son évolution et des prévisions
annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce
qui concerne les contrats de travail à durée déterminée
et les missions de travail temporaire, ainsi que des
actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu
de ces prévisions, ainsi que de l'évolution des salaires
effectifs moyens par catégories professionnelles et par
sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima
hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la
partie patronale aux organisations de salariés au moins
quinze jours avant la date d'ouverture de la
négociation. Au cours de cet examen, la partie patronale
fournira aux organisations syndicales les informations
nécessaires pour permettre de négocier en toute
connaissance de cause.
Les organisations visées au premier alinéa se
réunissent pour négocier tous les trois ans sur les
mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes et sur les mesures de
rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.
La négociation porte notamment sur les points suivants :
- les conditions d'accès à l'emploi, à la formation
et à la promotion professionnelle ;
- les conditions de travail et d'emploi et notamment
celles des salariés à temps partiel.
La négociation sur l'égalité professionnelle se
déroule sur la base d'un rapport présentant la situation
comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et
sur la base d'indicateurs pertinents, reposant sur des
éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité.
Les organisations visées au premier alinéa se
réunissent, au moins une fois tous les trois ans à
compter de la fin de la négociation prévue au I de
l'article 12 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites, pour négocier sur les
conditions de travail et la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences des salariés âgés et sur la
prise en compte de la pénibilité du travail.
Les organisations visées au premier alinéa se
réunissent également, une fois tous les cinq ans, pour
engager une négociation sur l'institution d'un ou
plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans
d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises
mentionnés aux articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2,
lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la
matière.
Les organisations mentionnées au premier alinéa se
réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les
mesures tendant à l'insertion professionnelle et au
maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La
négociation porte notamment sur les conditions d'accès à
l'emploi, à la formation et à la promotion
professionnelles ainsi que sur les conditions de
travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi.
La négociation sur l'insertion professionnelle et le
maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se
déroule sur la base d'un rapport établi par la partie
patronale présentant, pour chaque secteur d'activité, la
situation par rapport à l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés prévue par la section 1 du
chapitre III du titre II du livre III.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L132-12-1
(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001
art. 9 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les négociations prévues au premier alinéa de
l'article L. 132-12 prennent en compte l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L132-12-2
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005 art. 72 III Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les organisations mentionnées à l'article L. 132-12
se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les
matières définies à l'article L. 320-2.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L132-12-3
(Loi nº 2006-340 du 23 mars
2006 art. 3 I Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La négociation prévue au premier alinéa de l'article
L. 132-12 vise également à définir et à programmer les
mesures permettant de supprimer les écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes avant le
31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts
éventuels de rémunération, au sens de l'article
L. 140-2, entre les femmes et les hommes est établi sur
la base du rapport prévu au sixième alinéa de l'article
L. 132-12.
A défaut d'initiative de la partie patronale dans
l'année suivant la promulgation de la loi nº 2006-340 du
23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les
femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les
quinze jours suivant la demande d'une organisation
représentative au sens de l'article L. 132-2.
L'accord conclu à la suite de la négociation prévue
au premier alinéa de cet article fait l'objet d'un dépôt
auprès de l'autorité administrative compétente dans les
conditions définies à l'article L. 132-10. En l'absence
de dépôt d'un accord ou de transmission d'un
procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité,
contenant les propositions des parties en leur dernier
état, la commission mixte mentionnée à l'article
L. 133-1 est réunie à l'initiative du ministre chargé du
travail afin que s'engage ou se poursuive la négociation
prévue au premier alinéa du présent article.
Une commission mixte est réunie dans les mêmes
conditions si la négociation n'a pas été engagée
sérieusement et loyalement. L'engagement sérieux et
loyal des négociations implique que la partie patronale
ait communiqué aux organisations syndicales les
informations nécessaires pour leur permettre de négocier
en toute connaissance de cause et ait répondu de manière
motivée aux éventuelles propositions des organisations
syndicales.
Lors de l'examen annuel prévu au 8º de l'article
L. 136-2, la Commission nationale de la négociation
collective établit le bilan de l'application de ces
mesures.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-13
(Loi nº 82-957 du 13 novembre
1982 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre
1982)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 41
Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Une convention de branche ou un accord professionnel
ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions
moins favorables aux salariés que celles qui leur sont
applicables en vertu d'une convention ou d'un accord
couvrant un champ territorial ou professionnel plus
large, à la condition que les signataires de cette
convention ou de cet accord aient expressément stipulé
qu'il ne pourrait y être dérogé en tout ou en partie.
S'il vient à être conclu une convention ou un accord
de niveau supérieur à la convention ou à l'accord
intervenu, les parties adaptent celles des clauses de
leur convention ou accord antérieur qui seraient moins
favorables aux salariés si une disposition de la
convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit
expressément.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-14
(Loi nº 82-957 du 13 novembre
1982 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre
1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsque la dénonciation d'une convention de branche
ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane
d'une organisation seule signataire, soit pour la partie
employeurs, soit pour la partie salariés, en ce qui
concerne un secteur territorial ou professionnel inclus
dans le champ d'application du texte dénoncé, ledit
champ d'application est modifié en conséquence.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-15
(Loi nº 82-957 du 13 novembre
1982 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre
1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsqu'une organisation syndicale de salariés
représentative dans le champ d'application du texte au
sens de l'article L. 132-2, ou lorsqu'une organisation
d'employeurs représentative dans le champ d'application
du texte, adhère à la totalité des clauses d'une
convention de branche ou d'un accord professionnel ou
interprofessionnel dans les conditions prévues à
l'article L. 132-9, ladite organisation a les mêmes
droits et obligations que les parties signataires. Elle
peut notamment siéger dans les organismes paritaires et
participer à la gestion des institutions créées par la
convention de branche ou l'accord professionnel ou
interprofessionnel, ainsi que prendre part aux
négociations portant sur la modification ou la révision
du texte en cause.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-16
(Loi nº 82-957 du 13 novembre
1982 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre
1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Si l'adhésion a pour objet de rendre la convention de
branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel
applicable dans un secteur territorial ou professionnel
non compris dans son champ d'application, elle doit
prendre la forme d'un accord collectif entre, d'une
part, les parties intéressées conformément aux
dispositions de l'article L. 132-2, d'autre part, les
parties signataires de ladite convention ou dudit
accord. Le champ d'application en est modifié en
conséquence.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-17
(Loi nº 82-957 du 13 novembre
1982 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre
1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les conventions de branche et les accords
professionnels ou interprofessionnels doivent comporter
des dispositions relatives aux modalités d'exercice du
droit de s'absenter, à la compensation des pertes de
salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à
l'indemnisation des frais de déplacement de salariés
d'entreprises appelés à participer aux négociations, de
même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils
instituent.
Ils doivent instituer des commissions paritaires
d'interprétation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L132-17-1
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004
art. 44 Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les conventions de branche ou les accords
professionnels instituent des observatoires paritaires
de la négociation collective. Ils fixent les modalités
suivant lesquelles, en l'absence de stipulation
conventionnelle portant sur le même objet, ces
observations sont destinataires des accords d'entreprise
ou d'établissement conclus pour la mise en oeuvre d'une
disposition législative.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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