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[ CHAMP D'APPLICATION ] [ NATURE ET VALIDITE DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL ] [ CONVENTIONS ET ACCORDS SUSCEPTIBLES D'ETRE ETENDUS ET PROCEDURES D'EXTENSION ET D'ELARGISSEMENT ] [ CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DANS LES EPIC ] [ APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL ] [ COMMISSION NATIONALE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ] [ DISPOSITIONS FINALES ]
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre IV : Conventions et accords collectifs de
travail dans les entreprises publiques et établissements
publics à caractère industriel et commercial
Article L134-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 33
Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans les entreprises publiques et les établissements
publics à caractère industriel ou commercial et les
établissements publics déterminés par décret qui
assurent tout à la fois une mission de service public à
caractère administratif et à caractère industriel et
commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les
conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de
travail ainsi que les garanties sociales peuvent être
déterminées, en ce qui concerne les catégories de
personnel qui ne sont pas soumises à un statut
législatif ou réglementaire particulier, par des
conventions et accords collectifs de travail conclus
conformément aux dispositions du présent titre.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent
aux entreprises privées, lorsque certaines catégories de
personnel sont régies par le même statut législatif ou
réglementaire que celles d'entreprises ou
d'établissements publics.
Dans les entreprises privées, les entreprises
publiques et les établissements publics à caractère
industriel et commercial, des conventions ou accords
d'entreprises peuvent compléter les dispositions
statutaires ou en déterminer les modalités d'application
dans les limites fixées par le statut.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L134-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsqu'une convention de branche ou un accord
professionnel ou interprofessionnel fait l'objet d'un
arrêté d'extension ou d'élargissement pris en
application du chapitre précédent, leurs dispositions
sont applicables à ceux des entreprises et
établissements mentionnés à l'article précédent qui, en
raison de l'activité exercée, se trouvent dans le champ
d'application visé par l'arrêté, en ce qui concerne les
catégories de personnel ne relevant pas d'un statut
législatif ou réglementaire particulier.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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