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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 1
: Cumuls d'emplois |
Article L324-1 |
(Décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 Journal Officiel
du 21 novembre 1973)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel
du 12 mars 1997)
Il demeure interdit dans les conditions fixées
par les dispositions en vigueur aux fonctionnaires, agents et
ouvriers des services publics de l'Etat, des départements et des
communes offices et établissements publics, aux personnels
commissionnés aux titulaires de la société nationale des chemins de fer
français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt
local et autres services concédés, compagnies de navigation aériennes
et maritimes subventionnées, régies municipales et départementales,
directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des
organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé rétribué
ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant rémunération.
Demeurent notamment applicables les dispositions
du décret modifié du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de
retraites et de rémunérations et de fonctions.
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Article L324-2 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel
du 12 mars 1997)
Aucun salarié des professions industrielles,
commerciales ou artisanales ne peut effectuer des travaux rémunérés
relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du
travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur
dans sa profession.
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Article L324-3 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel
du 12 mars 1997)
Nul ne peut recourir aux services d'une personne
qui contrevient aux dispositions des articles L. 324-1 et L.
324-2.
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Article L324-4 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel
du 12 mars 1997)
Sont exclus des interdictions prononcées par les
articles L. 324-1 et L. 324-2 :
1. Les travaux d'ordre scientifique, littéraire
ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général,
notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ;
2. Les travaux effectués pour son propre compte
ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ;
3. Les travaux ménagers de peu d'importance
effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;
4. Les travaux d'extrême urgence dont l'exécution
immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou
organiser des mesures de sauvetage.
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Article L324-5 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel
du 12 mars 1997)
Pour les professions qui ne seraient pas régies
par une convention collective étendue, les modalités d'application
des articles précédents sont fixées soit d'office, soit à la
demande d'une organisation intéressée, par des arrêtés du
ministre chargé du travail ou des ministres intéressés.
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Article L324-6 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel
du 12 mars 1997)
Les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle
de l'application des dispositions de la présente section.
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