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CUMULS D'EMPLOIS
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Section 1 : Cumuls d'emplois

Article L324-1

(Décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 Journal Officiel du 21 novembre 1973)


(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)


   Il demeure interdit dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'Etat, des départements et des communes offices et établissements publics, aux personnels commissionnés aux titulaires de la société nationale des chemins de fer français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres services concédés, compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, régies municipales et départementales, directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant rémunération.
   Demeurent notamment applicables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites et de rémunérations et de fonctions.

Article L324-2

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)


   Aucun salarié des professions industrielles, commerciales ou artisanales ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession.

Article L324-3

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)


   Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui contrevient aux dispositions des articles L. 324-1 et L.  324-2.

Article L324-4

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)


   Sont exclus des interdictions prononcées par les articles L. 324-1 et L. 324-2 :
   1. Les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ;
   2. Les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ;
   3. Les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;
   4. Les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

Article L324-5

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)


   Pour les professions qui ne seraient pas régies par une convention collective étendue, les modalités d'application des articles précédents sont fixées soit d'office, soit à la demande d'une organisation intéressée, par des arrêtés du ministre chargé du travail ou des ministres intéressés.

Article L324-6

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)


   Les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l'application des dispositions de la présente section.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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