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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Section 1
: Chèque-service |
Article D129-1 |
(inséré par Décret n° 96-269 du 29 mars 1996 art. 1
Journal Officiel du 31 mars 1996)
Le chèque-service se compose, d'une part, d'un chèque
tiré sur l'un des établisssements, organismes ou services mentionnés
au septième alinéa de l'article L. 129-2 et soumis aux règles
fixées par le décret-loi du 30 novembre 1935 modifié
unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de
paiement et, d'autre part, d'un volet social.
Il est délivré, sans préjudice de l'application
des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux
personnes physiques qui acceptent d'acquitter les contributions et
les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
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Article D129-2 |
(inséré par Décret n° 96-269 du 29 mars 1996 art. 1
Journal Officiel du 31 mars 1996)
Le volet comporte les mentions suivantes :
1. Mentions relatives à l'employeur :
- nom, prénom et adresse ;
- références bancaires ou postales.
2. Mentions relatives au salarié :
- nom, nom d'époux et prénom ;
- numéro d'inscription au répertoire des
personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;
- adresse.
3. Mentions relatives à l'emploi et aux
cotisations :
- nombre d'heures de travail effectuées ;
- période d'emploi ;
- salaires horaire et total nets versés ;
- option retenue pour le calcul des
contributions et cotisations sociales : assiette forfaitaire ou
réelle.
4. Date et signature de l'employeur.
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Article D129-3 |
(inséré par Décret n° 96-269 du 29 mars 1996 art. 1
Journal Officiel du 31 mars 1996)
Le volet social est adressé par l'employeur à un
organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard à la fin
du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou
dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.
Cet organisme assure le calcul et l'encaissement
des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou
conventionnelle, il délivre une attestation d'emploi permettant au
salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité
sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre
également une attestation annuelle permettant à l'employeur de
justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par
l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
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Article D129-4 |
(inséré par Décret n° 96-269 du 29 mars 1996 art. 1
Journal Officiel du 31 mars 1996)
Les taux et l'assiette des cotisations de sécurité
sociale sont ceux en vigueur dans le département de résidence de
l'employeur au jour de la réception du volet social. Le salaire
minimum de croissance retenu pour l'application de l'article 70
de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé
publique et à la protection sociale et le plafond de la sécurité
sociale sont ceux en vigueur au jour de la réception du volet
social.
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Article D129-5 |
(inséré par Décret n° 96-269 du 29 mars 1996 art. 1
Journal Officiel du 31 mars 1996)
Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour
du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des
contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois
suivant, sur le compte désigné par l'employeur.
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Article D129-6 |
(inséré par Décret n° 96-269 du 29 mars 1996 art. 1
Journal Officiel du 31 mars 1996)
Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le
délai prescrit à l'article D. 129-3, il est fait
application des articles R. 243-16, R. 243-19, R. 243-19-1
et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. Lorsque le prélèvement
des cotisations sociales n'est pas honoré, il est fait application
des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19,
R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21
du code de la sécurité sociale.
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